I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
772.5.2. Lorsque, à un moment donné, un contribuable aliène un bien qui est une action ou un titre de créance, et que la période commençant au moment où il a acquis le bien pour la dernière fois et se terminant au moment donné est d’une durée d’au plus un an, le montant inclus dans l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou dans l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, payé par le contribuable pour une année d’imposition donnée au titre des impôts remplissant les conditions suivantes, ne peut, sous réserve de l’article 772.5.3, excéder le montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa :
a)  ces impôts sont payés par le contribuable relativement à des dividendes ou à des intérêts pour la période qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant du bien pour une année d’imposition ;
b)  ces impôts sont inclus par ailleurs dans l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou dans l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour une année d’imposition ;
c)  ces impôts sont semblables à l’impôt perçu en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
La formule visée au premier alinéa est la suivante :

A × (B − C) × D / E.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa :
a)  la lettre A représente, selon le cas:
i.  si l’impôt étranger était autrement inclus dans l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, le total des taux suivants:
1°  la proportion de 26,5% que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans l’année civile 2011 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
2°  la proportion de 25% que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2011 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  si l’impôt étranger était autrement inclus dans l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, le total des taux suivants:
1°  si le contribuable est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année d’imposition, la proportion de 28% que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2010 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
2°  si le contribuable n’est pas une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année d’imposition, le total de la proportion de 16,5% que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans l’année civile 2011 et le nombre de jours de l’année d’imposition et de la proportion de 15% que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2011 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants :
i.  le produit de l’aliénation du bien pour le contribuable au moment donné ;
ii.  le total des dividendes et des intérêts provenant du bien pour la période qui ont été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ;
c)  la lettre C représente l’ensemble du coût auquel le contribuable a acquis le bien pour la dernière fois et des débours faits, ou des dépenses engagées, par le contribuable en vue de l’aliénation du bien au moment donné ;
d)  la lettre D représente le montant des impôts visés au premier alinéa, qui serait inclus par ailleurs dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, du contribuable pour l’année donnée ;
e)  la lettre E représente le montant total des impôts visés au premier alinéa, qui serait inclus par ailleurs dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, du contribuable pour toutes les années d’imposition.
2001, c. 53, a. 133; 2003, c. 2, a. 231; 2017, c. 1, a. 218.
772.5.2. Lorsque, à un moment donné, un contribuable aliène un bien qui est une action ou un titre de créance, et que la période commençant au moment où il a acquis le bien pour la dernière fois et se terminant au moment donné est d’une durée d’au plus un an, le montant inclus dans l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou dans l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, payé par le contribuable pour une année d’imposition donnée au titre des impôts remplissant les conditions suivantes, ne peut, sous réserve de l’article 772.5.3, excéder le montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa :
a)  ces impôts sont payés par le contribuable relativement à des dividendes ou à des intérêts pour la période qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant du bien pour une année d’imposition ;
b)  ces impôts sont inclus par ailleurs dans l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou dans l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour une année d’imposition ;
c)  ces impôts sont semblables à l’impôt perçu en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
La formule visée au premier alinéa est la suivante :

A × (B − C) × D / E.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa :
a)  la lettre A représente un taux de 40 % ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants :
i.  le produit de l’aliénation du bien pour le contribuable au moment donné ;
ii.  le total des dividendes et des intérêts provenant du bien pour la période qui ont été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ;
c)  la lettre C représente l’ensemble du coût auquel le contribuable a acquis le bien pour la dernière fois et des débours faits, ou des dépenses engagées, par le contribuable en vue de l’aliénation du bien au moment donné ;
d)  la lettre D représente le montant des impôts visés au premier alinéa, qui serait inclus par ailleurs dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, du contribuable pour l’année donnée ;
e)  la lettre E représente le montant total des impôts visés au premier alinéa, qui serait inclus par ailleurs dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, du contribuable pour toutes les années d’imposition.
2001, c. 53, a. 133; 2003, c. 2, a. 231.