I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
772.3. Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de celle-ci est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
1995, c. 63, a. 82; 2009, c. 5, a. 322.
772.3. Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de celle-ci est réputé le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
1995, c. 63, a. 82.