I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
772.2. Dans le présent chapitre, l’expression:
«entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz» d’un contribuable désigne une entreprise que le contribuable exploite dans un pays taxateur et dont l’activité principale consiste à extraire d’un gisement naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes;
«impôt autrement à payer» par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition désigne l’impôt à payer par lui pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte du présent chapitre, des articles 766.2 à 766.3, 767, 772.13.2, 776 à 776.1.41, 776.17, 1183 et 1184, des sous-paragraphes i et ii.1 du sous-paragraphe h du paragraphe 1 de l’article 771, des sous-paragraphes i et iii du sous-paragraphe j de ce paragraphe 1 et des sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe j.1 de ce paragraphe 1, ainsi que, dans les sous-paragraphes d.2 à d.4 de ce paragraphe 1, de la déduction prévue à l’égard d’une société privée sous contrôle canadien;
«impôt sur la production» d’un contribuable pour une année d’imposition, relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz exploitée par le contribuable dans un pays taxateur, désigne le total des montants dont chacun remplit les conditions suivantes:
a)  il est devenu à recevoir dans l’année par le gouvernement de ce pays en raison d’une obligation du contribuable envers ce gouvernement ou l’un de ses mandataires ou intermédiaires, qui est relative à cette entreprise et qui n’est pas une obligation commerciale;
b)  il est calculé en fonction de l’excédent d’un montant établi sur la base du volume ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes, produits ou extraits par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise dans l’année, sur un montant qui, à la fois:
i.  est déductible, en vertu de l’entente ou de la loi qui crée l’obligation décrite au paragraphe a, dans le calcul du montant à recevoir par le gouvernement du pays taxateur;
ii.  est censé tenir compte des coûts d’exploitation et en capital de cette production ou de cette extraction pour le contribuable, et l’on peut raisonnablement considérer qu’il a cet effet;
c)  il ne constituerait pas, en l’absence de l’article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
d)  il ne constitue pas une redevance en vertu de l’entente qui crée l’obligation décrite au paragraphe a ou en vertu des lois du pays taxateur;
«impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise» payé par un contribuable pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 à 772.5.2, la partie de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année à ce gouvernement qui, à la fois:
a)  n’a pas été incluse dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise payé par le contribuable pour l’année à l’égard de toute entreprise qu’il exploite dans un pays étranger;
b)  n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 146;
c)  n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 146.1;
d)  n’est pas l’un des impôts suivants:
i.  un impôt qui n’aurait pas été payable par le contribuable s’il n’avait pas été un citoyen de ce pays étranger et que l’on ne peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu provenant d’une source située dans un pays étranger;
ii.  un impôt qui se rapporte à un montant déduit, en raison de l’article 671.3, dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise payé par le contribuable;
iii.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’une autre personne ou société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
iv.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme la proportion de l’impôt que le contribuable a payé à ce gouvernement relativement à un revenu provenant d’un emploi à l’étranger, représentée par le rapport entre le montant que le contribuable a déduit, à l’égard de ce revenu, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.25, et son revenu provenant de cet emploi pour l’année tel que déterminé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
v.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’excédent du montant déduit, en vertu du paragraphe 12 de l’article 20 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de cette loi, sur tout montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 146.1;
vi.  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer à la totalité ou à une partie du gain en capital imposable à l’égard duquel le contribuable ou son conjoint a réclamé une déduction en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2;
vii.  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
1°  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
2°  (sous-paragraphe abrogé);
3°  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
viii.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est déductible, en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’article 737.28, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
ix.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au montant que représente la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.0.3 à l’égard du contribuable pour l’année;
«impôt sur le revenu provenant d’une entreprise» payé par un contribuable pour une année d’imposition à l’égard des entreprises qu’il exploite dans un pays étranger donné, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 à 772.5.2, la partie de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année au gouvernement d’un pays étranger, que l’on peut raisonnablement considérer comme un impôt à l’égard du revenu du contribuable qui provient de toute entreprise exploitée par lui dans le pays étranger donné et qui est attribuable à un établissement situé dans celui-ci, mais ne comprend pas les impôts suivants:
a)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’une autre personne ou une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
b)  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
i.  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
c)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est admissible en déduction, en vertu du paragraphe a de l’article 725, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
d)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au montant que représente la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.0.3 à l’égard du contribuable pour l’année;
«obligation commerciale», relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz d’un contribuable dans un pays, désigne une obligation du contribuable envers une personne donnée, lorsque, à la fois:
a)  l’obligation a été contractée dans le cadre de l’exploitation, ou en prévision, de cette entreprise;
b)  les lois de ce pays auraient permis au contribuable de contracter envers une personne autre que la personne donnée une obligation prévoyant sensiblement les mêmes modalités;
«opération connexe», à l’égard de la propriété d’un bien par un contribuable pour une période, désigne une opération que le contribuable a conclue dans le cadre de l’arrangement en vertu duquel il est propriétaire du bien;
«partie inutilisée du crédit pour impôt étranger» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne:
a)  relativement à un pays, lorsque le contribuable est un particulier:
i.  le montant établi à ce titre pour l’année à l’égard du particulier relativement à ce pays conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 772, tels qu’ils se lisaient pour cette année, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1991;
ii.  dans les autres cas, l’excédent:
1°  de 45% de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays; sur
2°  soit, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, le total du montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l’article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de la partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme déductible en vertu de l’article 1086.3 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I.1 pour l’année, de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays, soit, lorsque l’année est une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 1997, le montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l’article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
b)  lorsque le contribuable est une société:
i.  le montant établi à ce titre pour l’année à l’égard de la société conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 772, tels qu’ils se lisaient pour cette année, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1991;
ii.  un montant nul lorsque l’année est l’année d’imposition 1991 ou 1992 et que la société a décidé d’inclure un montant en vertu de l’article 726.5, tel qu’il se lisait pour ces années, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iii.  dans les autres cas, l’excédent:
1°  de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la déduction maximale qui serait accordée conformément au présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’article 772.12, à la société à l’égard d’un pays étranger si elle avait un impôt autrement à payer suffisant; sur
2°  le montant admissible en déduction en vertu du présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’article 772.12, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«pays taxateur» désigne un pays étranger dont le gouvernement impose régulièrement, à l’égard du revenu provenant des entreprises exploitées dans ce pays, un prélèvement ou droit d’application générale qui constitue, en l’absence de l’article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
«profit économique» d’un contribuable relativement à un bien pour une période désigne la partie des bénéfices du contribuable provenant de l’entreprise dans laquelle le bien est utilisé qui est attribuable au bien pour la période ou à une opération connexe et qui est déterminée en ne déduisant que les montants suivants:
a)  les intérêts et les frais de financement engagés par le contribuable qui sont attribuables à l’acquisition ou à la détention du bien pour la période ou à une opération connexe;
b)  les impôts sur le revenu ou les bénéfices payables par le contribuable, pour une année quelconque, au gouvernement d’un pays étranger, relativement au bien pour la période ou à une opération connexe;
c)  les autres débours et dépenses qui sont directement attribuables à l’acquisition, à la détention ou à l’aliénation du bien pour la période, ou à une opération connexe;
«revenu exonéré d’impôt» désigne le revenu d’un contribuable provenant d’une source située dans un pays à l’égard duquel, à la fois:
a)  le contribuable a droit, en vertu d’un accord fiscal conclu avec ce pays, à une exemption des impôts sur le revenu ou les bénéfices, qui sont prélevés dans ce pays et auxquels l’accord s’applique;
b)  aucun impôt sur le revenu ou les bénéfices, auquel l’accord fiscal ne s’applique pas, n’est prélevé dans un pays autre que le Canada.
1995, c. 63, a. 82; 1996, c. 39, a. 209; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 129; 1997, c. 85, a. 166; 1999, c. 86, a. 83; 2000, c. 39, a. 92; 2001, c. 53, a. 132; 2003, c. 2, a. 228; 2003, c. 9, a. 102; 2004, c. 21, a. 207; 2005, c. 1, a. 182; 2005, c. 38, a. 179; 2007, c. 12, a. 89; 2009, c. 5, a. 321; 2010, c. 5, a. 74; 2011, c. 34, a. 39; 2012, c. 8, a. 136; 2015, c. 21, a. 316; 2015, c. 36, a. 50; 2017, c. 1, a. 216; 2021, c. 18, a. 65; 2022, c. 23, a. 66.
772.2. Dans le présent chapitre, l’expression:
«entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz» d’un contribuable désigne une entreprise que le contribuable exploite dans un pays taxateur et dont l’activité principale consiste à extraire d’un gisement naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes;
«impôt autrement à payer» par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition désigne l’impôt à payer par lui pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte du présent chapitre, des articles 766.2 à 766.3, 767, 772.13.2, 776 à 776.1.41, 776.17, 1183 et 1184, des sous-paragraphes i et ii.1 du sous-paragraphe h du paragraphe 1 de l’article 771, des sous-paragraphes i et iii du sous-paragraphe j de ce paragraphe 1 et des sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe j.1 de ce paragraphe 1, ainsi que, dans les sous-paragraphes d.2 à d.4 de ce paragraphe 1, de la déduction prévue à l’égard d’une société privée sous contrôle canadien;
«impôt sur la production» d’un contribuable pour une année d’imposition, relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz exploitée par le contribuable dans un pays taxateur, désigne le total des montants dont chacun remplit les conditions suivantes:
a)  il est devenu à recevoir dans l’année par le gouvernement de ce pays en raison d’une obligation du contribuable envers ce gouvernement ou l’un de ses mandataires ou intermédiaires, qui est relative à cette entreprise et qui n’est pas une obligation commerciale;
b)  il est calculé en fonction de l’excédent d’un montant établi sur la base du volume ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes, produits ou extraits par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise dans l’année, sur un montant qui, à la fois:
i.  est déductible, en vertu de l’entente ou de la loi qui crée l’obligation décrite au paragraphe a, dans le calcul du montant à recevoir par le gouvernement du pays taxateur;
ii.  est censé tenir compte des coûts d’exploitation et en capital de cette production ou de cette extraction pour le contribuable, et l’on peut raisonnablement considérer qu’il a cet effet;
c)  il ne constituerait pas, en l’absence de l’article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
d)  il ne constitue pas une redevance en vertu de l’entente qui crée l’obligation décrite au paragraphe a ou en vertu des lois du pays taxateur;
«impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise» payé par un contribuable pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 à 772.5.2, la partie de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année à ce gouvernement qui, à la fois:
a)  n’a pas été incluse dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise payé par le contribuable pour l’année à l’égard de toute entreprise qu’il exploite dans un pays étranger;
b)  n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 146;
c)  n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 146.1;
d)  n’est pas l’un des impôts suivants:
i.  un impôt qui n’aurait pas été payable par le contribuable s’il n’avait pas été un citoyen de ce pays étranger et que l’on ne peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu provenant d’une source située dans un pays étranger;
ii.  un impôt qui se rapporte à un montant déduit, en raison de l’article 671.3, dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise payé par le contribuable;
iii.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’une autre personne ou société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
iv.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme la proportion de l’impôt que le contribuable a payé à ce gouvernement relativement à un revenu provenant d’un emploi à l’étranger, représentée par le rapport entre le montant que le contribuable a déduit, à l’égard de ce revenu, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.25, et son revenu provenant de cet emploi pour l’année tel que déterminé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
v.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’excédent du montant déduit, en vertu du paragraphe 12 de l’article 20 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de cette loi, sur tout montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 146.1;
vi.  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer à la totalité ou à une partie du gain en capital imposable à l’égard duquel le contribuable ou son conjoint a réclamé une déduction en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2;
vii.  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
1°  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
2°  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
3°  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
viii.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est déductible, en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 737.14 et 737.28, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
ix.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au montant que représente la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.0.3 à l’égard du contribuable pour l’année;
«impôt sur le revenu provenant d’une entreprise» payé par un contribuable pour une année d’imposition à l’égard des entreprises qu’il exploite dans un pays étranger donné, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 à 772.5.2, la partie de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année au gouvernement d’un pays étranger, que l’on peut raisonnablement considérer comme un impôt à l’égard du revenu du contribuable qui provient de toute entreprise exploitée par lui dans le pays étranger donné et qui est attribuable à un établissement situé dans celui-ci, mais ne comprend pas les impôts suivants:
a)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’une autre personne ou une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
b)  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
i.  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
ii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
iii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
c)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est admissible en déduction, en vertu du paragraphe a de l’article 725, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
d)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au montant que représente la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.0.3 à l’égard du contribuable pour l’année;
«obligation commerciale», relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz d’un contribuable dans un pays, désigne une obligation du contribuable envers une personne donnée, lorsque, à la fois:
a)  l’obligation a été contractée dans le cadre de l’exploitation, ou en prévision, de cette entreprise;
b)  les lois de ce pays auraient permis au contribuable de contracter envers une personne autre que la personne donnée une obligation prévoyant sensiblement les mêmes modalités;
«opération connexe», à l’égard de la propriété d’un bien par un contribuable pour une période, désigne une opération que le contribuable a conclue dans le cadre de l’arrangement en vertu duquel il est propriétaire du bien;
«partie inutilisée du crédit pour impôt étranger» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne:
a)  relativement à un pays, lorsque le contribuable est un particulier:
i.  le montant établi à ce titre pour l’année à l’égard du particulier relativement à ce pays conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 772, tels qu’ils se lisaient pour cette année, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1991;
ii.  dans les autres cas, l’excédent:
1°  de 45% de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays; sur
2°  soit, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, le total du montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l’article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de la partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme déductible en vertu de l’article 1086.3 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I.1 pour l’année, de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays, soit, lorsque l’année est une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 1997, le montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l’article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
b)  lorsque le contribuable est une société:
i.  le montant établi à ce titre pour l’année à l’égard de la société conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 772, tels qu’ils se lisaient pour cette année, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1991;
ii.  un montant nul lorsque l’année est l’année d’imposition 1991 ou 1992 et que la société a décidé d’inclure un montant en vertu de l’article 726.5, tel qu’il se lisait pour ces années, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iii.  dans les autres cas, l’excédent:
1°  de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la déduction maximale qui serait accordée conformément au présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’article 772.12, à la société à l’égard d’un pays étranger si elle avait un impôt autrement à payer suffisant; sur
2°  le montant admissible en déduction en vertu du présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’article 772.12, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«pays taxateur» désigne un pays étranger dont le gouvernement impose régulièrement, à l’égard du revenu provenant des entreprises exploitées dans ce pays, un prélèvement ou droit d’application générale qui constitue, en l’absence de l’article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
«profit économique» d’un contribuable relativement à un bien pour une période désigne la partie des bénéfices du contribuable provenant de l’entreprise dans laquelle le bien est utilisé qui est attribuable au bien pour la période ou à une opération connexe et qui est déterminée en ne déduisant que les montants suivants:
a)  les intérêts et les frais de financement engagés par le contribuable qui sont attribuables à l’acquisition ou à la détention du bien pour la période ou à une opération connexe;
b)  les impôts sur le revenu ou les bénéfices payables par le contribuable, pour une année quelconque, au gouvernement d’un pays étranger, relativement au bien pour la période ou à une opération connexe;
c)  les autres débours et dépenses qui sont directement attribuables à l’acquisition, à la détention ou à l’aliénation du bien pour la période, ou à une opération connexe;
«revenu exonéré d’impôt» désigne le revenu d’un contribuable provenant d’une source située dans un pays à l’égard duquel, à la fois:
a)  le contribuable a droit, en vertu d’un accord fiscal conclu avec ce pays, à une exemption des impôts sur le revenu ou les bénéfices, qui sont prélevés dans ce pays et auxquels l’accord s’applique;
b)  aucun impôt sur le revenu ou les bénéfices, auquel l’accord fiscal ne s’applique pas, n’est prélevé dans un pays autre que le Canada.
1995, c. 63, a. 82; 1996, c. 39, a. 209; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 129; 1997, c. 85, a. 166; 1999, c. 86, a. 83; 2000, c. 39, a. 92; 2001, c. 53, a. 132; 2003, c. 2, a. 228; 2003, c. 9, a. 102; 2004, c. 21, a. 207; 2005, c. 1, a. 182; 2005, c. 38, a. 179; 2007, c. 12, a. 89; 2009, c. 5, a. 321; 2010, c. 5, a. 74; 2011, c. 34, a. 39; 2012, c. 8, a. 136; 2015, c. 21, a. 316; 2015, c. 36, a. 50; 2017, c. 1, a. 216; 2021, c. 18, a. 65.
772.2. Dans le présent chapitre, l’expression:
«entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz» d’un contribuable désigne une entreprise que le contribuable exploite dans un pays taxateur et dont l’activité principale consiste à extraire d’un gisement naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes;
«impôt autrement à payer» par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition désigne l’impôt à payer par lui pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte du présent chapitre, des articles 766.2 à 766.3, 767, 772.13.2, 776 à 776.1.35, 776.17, 1183 et 1184, des sous-paragraphes i et ii.1 du sous-paragraphe h du paragraphe 1 de l’article 771, des sous-paragraphes i et iii du sous-paragraphe j de ce paragraphe 1 et des sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe j.1 de ce paragraphe 1, ainsi que, dans les sous-paragraphes d.2 à d.4 de ce paragraphe 1, de la déduction prévue à l’égard d’une société privée sous contrôle canadien;
«impôt sur la production» d’un contribuable pour une année d’imposition, relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz exploitée par le contribuable dans un pays taxateur, désigne le total des montants dont chacun remplit les conditions suivantes:
a)  il est devenu à recevoir dans l’année par le gouvernement de ce pays en raison d’une obligation du contribuable envers ce gouvernement ou l’un de ses mandataires ou intermédiaires, qui est relative à cette entreprise et qui n’est pas une obligation commerciale;
b)  il est calculé en fonction de l’excédent d’un montant établi sur la base du volume ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes, produits ou extraits par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise dans l’année, sur un montant qui, à la fois:
i.  est déductible, en vertu de l’entente ou de la loi qui crée l’obligation décrite au paragraphe a, dans le calcul du montant à recevoir par le gouvernement du pays taxateur;
ii.  est censé tenir compte des coûts d’exploitation et en capital de cette production ou de cette extraction pour le contribuable, et l’on peut raisonnablement considérer qu’il a cet effet;
c)  il ne constituerait pas, en l’absence de l’article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
d)  il ne constitue pas une redevance en vertu de l’entente qui crée l’obligation décrite au paragraphe a ou en vertu des lois du pays taxateur;
«impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise» payé par un contribuable pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 à 772.5.2, la partie de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année à ce gouvernement qui, à la fois:
a)  n’a pas été incluse dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise payé par le contribuable pour l’année à l’égard de toute entreprise qu’il exploite dans un pays étranger;
b)  n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 146;
c)  n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 146.1;
d)  n’est pas l’un des impôts suivants:
i.  un impôt qui n’aurait pas été payable par le contribuable s’il n’avait pas été un citoyen de ce pays étranger et que l’on ne peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu provenant d’une source située dans un pays étranger;
ii.  un impôt qui se rapporte à un montant déduit, en raison de l’article 671.3, dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise payé par le contribuable;
iii.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’une autre personne ou société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
iv.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme la proportion de l’impôt que le contribuable a payé à ce gouvernement relativement à un revenu provenant d’un emploi à l’étranger, représentée par le rapport entre le montant que le contribuable a déduit, à l’égard de ce revenu, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.25, et son revenu provenant de cet emploi pour l’année tel que déterminé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
v.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’excédent du montant déduit, en vertu du paragraphe 12 de l’article 20 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de cette loi, sur tout montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 146.1;
vi.  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer à la totalité ou à une partie du gain en capital imposable à l’égard duquel le contribuable ou son conjoint a réclamé une déduction en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2;
vii.  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
1°  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
2°  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
3°  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
viii.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est déductible, en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 737.14 et 737.28, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
ix.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au montant que représente la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.0.3 à l’égard du contribuable pour l’année;
«impôt sur le revenu provenant d’une entreprise» payé par un contribuable pour une année d’imposition à l’égard des entreprises qu’il exploite dans un pays étranger donné, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 à 772.5.2, la partie de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année au gouvernement d’un pays étranger, que l’on peut raisonnablement considérer comme un impôt à l’égard du revenu du contribuable qui provient de toute entreprise exploitée par lui dans le pays étranger donné et qui est attribuable à un établissement situé dans celui-ci, mais ne comprend pas les impôts suivants:
a)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’une autre personne ou une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
b)  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
i.  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
ii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
iii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
c)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est admissible en déduction, en vertu du paragraphe a de l’article 725, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
d)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au montant que représente la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.0.3 à l’égard du contribuable pour l’année;
«obligation commerciale», relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz d’un contribuable dans un pays, désigne une obligation du contribuable envers une personne donnée, lorsque, à la fois:
a)  l’obligation a été contractée dans le cadre de l’exploitation, ou en prévision, de cette entreprise;
b)  les lois de ce pays auraient permis au contribuable de contracter envers une personne autre que la personne donnée une obligation prévoyant sensiblement les mêmes modalités;
«opération connexe», à l’égard de la propriété d’un bien par un contribuable pour une période, désigne une opération que le contribuable a conclue dans le cadre de l’arrangement en vertu duquel il est propriétaire du bien;
«partie inutilisée du crédit pour impôt étranger» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne:
a)  relativement à un pays, lorsque le contribuable est un particulier:
i.  le montant établi à ce titre pour l’année à l’égard du particulier relativement à ce pays conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 772, tels qu’ils se lisaient pour cette année, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1991;
ii.  dans les autres cas, l’excédent:
1°  de 45% de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays; sur
2°  soit, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, le total du montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l’article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de la partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme déductible en vertu de l’article 1086.3 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I.1 pour l’année, de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays, soit, lorsque l’année est une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 1997, le montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l’article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
b)  lorsque le contribuable est une société:
i.  le montant établi à ce titre pour l’année à l’égard de la société conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 772, tels qu’ils se lisaient pour cette année, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1991;
ii.  un montant nul lorsque l’année est l’année d’imposition 1991 ou 1992 et que la société a décidé d’inclure un montant en vertu de l’article 726.5, tel qu’il se lisait pour ces années, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iii.  dans les autres cas, l’excédent:
1°  de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la déduction maximale qui serait accordée conformément au présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’article 772.12, à la société à l’égard d’un pays étranger si elle avait un impôt autrement à payer suffisant; sur
2°  le montant admissible en déduction en vertu du présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’article 772.12, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«pays taxateur» désigne un pays étranger dont le gouvernement impose régulièrement, à l’égard du revenu provenant des entreprises exploitées dans ce pays, un prélèvement ou droit d’application générale qui constitue, en l’absence de l’article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
«profit économique» d’un contribuable relativement à un bien pour une période désigne la partie des bénéfices du contribuable provenant de l’entreprise dans laquelle le bien est utilisé qui est attribuable au bien pour la période ou à une opération connexe et qui est déterminée en ne déduisant que les montants suivants:
a)  les intérêts et les frais de financement engagés par le contribuable qui sont attribuables à l’acquisition ou à la détention du bien pour la période ou à une opération connexe;
b)  les impôts sur le revenu ou les bénéfices payables par le contribuable, pour une année quelconque, au gouvernement d’un pays étranger, relativement au bien pour la période ou à une opération connexe;
c)  les autres débours et dépenses qui sont directement attribuables à l’acquisition, à la détention ou à l’aliénation du bien pour la période, ou à une opération connexe;
«revenu exonéré d’impôt» désigne le revenu d’un contribuable provenant d’une source située dans un pays à l’égard duquel, à la fois:
a)  le contribuable a droit, en vertu d’un accord fiscal conclu avec ce pays, à une exemption des impôts sur le revenu ou les bénéfices, qui sont prélevés dans ce pays et auxquels l’accord s’applique;
b)  aucun impôt sur le revenu ou les bénéfices, auquel l’accord fiscal ne s’applique pas, n’est prélevé dans un pays autre que le Canada.
1995, c. 63, a. 82; 1996, c. 39, a. 209; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 129; 1997, c. 85, a. 166; 1999, c. 86, a. 83; 2000, c. 39, a. 92; 2001, c. 53, a. 132; 2003, c. 2, a. 228; 2003, c. 9, a. 102; 2004, c. 21, a. 207; 2005, c. 1, a. 182; 2005, c. 38, a. 179; 2007, c. 12, a. 89; 2009, c. 5, a. 321; 2010, c. 5, a. 74; 2011, c. 34, a. 39; 2012, c. 8, a. 136; 2015, c. 21, a. 316; 2015, c. 36, a. 50; 2017, c. 1, a. 216.
772.2. Dans le présent chapitre, l’expression:
«entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz» d’un contribuable désigne une entreprise que le contribuable exploite dans un pays taxateur et dont l’activité principale consiste à extraire d’un gisement naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes;
«impôt autrement à payer» par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition désigne l’impôt à payer par lui pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte du présent chapitre, des articles 766.2 à 766.3, 767, 772.13.2, 776 à 776.1.26, 776.17, 1183 et 1184, des sous-paragraphes i et ii.1 du sous-paragraphe h du paragraphe 1 de l’article 771, des sous-paragraphes i et iii du sous-paragraphe j de ce paragraphe 1 et des sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe j.1 de ce paragraphe 1, ainsi que, dans les sous-paragraphes d.2 et d.3 de ce paragraphe 1, de la déduction prévue à l’égard d’une société privée sous contrôle canadien;
«impôt sur la production» d’un contribuable pour une année d’imposition, relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz exploitée par le contribuable dans un pays taxateur, désigne le total des montants dont chacun remplit les conditions suivantes:
a)  il est devenu à recevoir dans l’année par le gouvernement de ce pays en raison d’une obligation du contribuable envers ce gouvernement ou l’un de ses mandataires ou intermédiaires, qui est relative à cette entreprise et qui n’est pas une obligation commerciale;
b)  il est calculé en fonction de l’excédent d’un montant établi sur la base du volume ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes, produits ou extraits par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise dans l’année, sur un montant qui, à la fois:
i.  est déductible, en vertu de l’entente ou de la loi qui crée l’obligation décrite au paragraphe a, dans le calcul du montant à recevoir par le gouvernement du pays taxateur;
ii.  est censé tenir compte des coûts d’exploitation et en capital de cette production ou de cette extraction pour le contribuable, et l’on peut raisonnablement considérer qu’il a cet effet;
c)  il ne constituerait pas, en l’absence de l’article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
d)  il ne constitue pas une redevance en vertu de l’entente qui crée l’obligation décrite au paragraphe a ou en vertu des lois du pays taxateur;
«impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise» payé par un contribuable pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 et 772.5.2, la partie de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année à ce gouvernement qui, à la fois:
a)  n’a pas été incluse dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise payé par le contribuable pour l’année à l’égard de toute entreprise qu’il exploite dans un pays étranger;
b)  n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 146;
c)  n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 146.1;
d)  n’est pas l’un des impôts suivants:
i.  un impôt qui n’aurait pas été payable par le contribuable s’il n’avait pas été un citoyen de ce pays étranger et que l’on ne peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu provenant d’une source située dans un pays étranger;
ii.  un impôt qui se rapporte à un montant déduit, en raison de l’article 671.3, dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise payé par le contribuable;
iii.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’une autre personne ou société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
iv.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme la proportion de l’impôt que le contribuable a payé à ce gouvernement relativement à un revenu provenant d’un emploi à l’étranger, représentée par le rapport entre le montant que le contribuable a déduit, à l’égard de ce revenu, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.25, et son revenu provenant de cet emploi pour l’année tel que déterminé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
v.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’excédent du montant déduit, en vertu du paragraphe 12 de l’article 20 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de cette loi, sur tout montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 146.1;
vi.  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer à la totalité ou à une partie du gain en capital imposable à l’égard duquel le contribuable ou son conjoint a réclamé une déduction en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2;
vii.  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
1°  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
2°  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
3°  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
viii.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est déductible, en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 737.14 et 737.28, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
ix.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au montant que représente la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.0.3 à l’égard du contribuable pour l’année;
«impôt sur le revenu provenant d’une entreprise» payé par un contribuable pour une année d’imposition à l’égard des entreprises qu’il exploite dans un pays étranger donné, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 et 772.5.2, la partie de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année au gouvernement d’un pays étranger, que l’on peut raisonnablement considérer comme un impôt à l’égard du revenu du contribuable qui provient de toute entreprise exploitée par lui dans le pays étranger donné et qui est attribuable à un établissement situé dans celui-ci, mais ne comprend pas les impôts suivants:
a)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’une autre personne ou une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
b)  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
i.  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
ii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
iii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
c)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est admissible en déduction, en vertu du paragraphe a de l’article 725, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
d)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au montant que représente la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.0.3 à l’égard du contribuable pour l’année;
«obligation commerciale», relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz d’un contribuable dans un pays, désigne une obligation du contribuable envers une personne donnée, lorsque, à la fois:
a)  l’obligation a été contractée dans le cadre de l’exploitation, ou en prévision, de cette entreprise;
b)  les lois de ce pays auraient permis au contribuable de contracter envers une personne autre que la personne donnée une obligation prévoyant sensiblement les mêmes modalités;
«opération connexe», à l’égard de la propriété d’un bien par un contribuable pour une période, désigne une opération que le contribuable a conclue dans le cadre de l’arrangement en vertu duquel il est propriétaire du bien;
«partie inutilisée du crédit pour impôt étranger» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne:
a)  relativement à un pays, lorsque le contribuable est un particulier:
i.  le montant établi à ce titre pour l’année à l’égard du particulier relativement à ce pays conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 772, tels qu’ils se lisaient pour cette année, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1991;
ii.  dans les autres cas, l’excédent:
1°  de 45% de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays; sur
2°  soit, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, le total du montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l’article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de la partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme déductible en vertu de l’article 1086.3 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I.1 pour l’année, de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays, soit, lorsque l’année est une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 1997, le montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l’article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
b)  lorsque le contribuable est une société:
i.  le montant établi à ce titre pour l’année à l’égard de la société conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 772, tels qu’ils se lisaient pour cette année, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1991;
ii.  un montant nul lorsque l’année est l’année d’imposition 1991 ou 1992 et que la société a décidé d’inclure un montant en vertu de l’article 726.5, tel qu’il se lisait pour ces années, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iii.  dans les autres cas, l’excédent:
1°  de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la déduction maximale qui serait accordée conformément au présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’article 772.12, à la société à l’égard d’un pays étranger si elle avait un impôt autrement à payer suffisant; sur
2°  le montant admissible en déduction en vertu du présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’article 772.12, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«pays taxateur» désigne un pays étranger dont le gouvernement impose régulièrement, à l’égard du revenu provenant des entreprises exploitées dans ce pays, un prélèvement ou droit d’application générale qui constitue, en l’absence de l’article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
«profit économique» d’un contribuable relativement à un bien pour une période désigne la partie des bénéfices du contribuable provenant de l’entreprise dans laquelle le bien est utilisé qui est attribuable au bien pour la période ou à une opération connexe et qui est déterminée en ne déduisant que les montants suivants:
a)  les intérêts et les frais de financement engagés par le contribuable qui sont attribuables à l’acquisition ou à la détention du bien pour la période ou à une opération connexe;
b)  les impôts sur le revenu ou les bénéfices payables par le contribuable, pour une année quelconque, au gouvernement d’un pays étranger, relativement au bien pour la période ou à une opération connexe;
c)  les autres débours et dépenses qui sont directement attribuables à l’acquisition, à la détention ou à l’aliénation du bien pour la période, ou à une opération connexe;
«revenu exonéré d’impôt» désigne le revenu d’un contribuable provenant d’une source située dans un pays à l’égard duquel, à la fois:
a)  le contribuable a droit, en vertu d’un accord fiscal conclu avec ce pays, à une exemption des impôts sur le revenu ou les bénéfices, qui sont prélevés dans ce pays et auxquels l’accord s’applique;
b)  aucun impôt sur le revenu ou les bénéfices, auquel l’accord fiscal ne s’applique pas, n’est prélevé dans un pays autre que le Canada.
1995, c. 63, a. 82; 1996, c. 39, a. 209; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 129; 1997, c. 85, a. 166; 1999, c. 86, a. 83; 2000, c. 39, a. 92; 2001, c. 53, a. 132; 2003, c. 2, a. 228; 2003, c. 9, a. 102; 2004, c. 21, a. 207; 2005, c. 1, a. 182; 2005, c. 38, a. 179; 2007, c. 12, a. 89; 2009, c. 5, a. 321; 2010, c. 5, a. 74; 2011, c. 34, a. 39; 2012, c. 8, a. 136; 2015, c. 21, a. 316; 2015, c. 36, a. 50.
772.2. Dans le présent chapitre, l’expression:
«entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz» d’un contribuable désigne une entreprise que le contribuable exploite dans un pays taxateur et dont l’activité principale consiste à extraire d’un gisement naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes;
«impôt autrement à payer» par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition désigne l’impôt à payer par lui pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte du présent chapitre, des articles 766.2 à 766.3, 767, 772.13.2, 776 à 776.1.18, 776.17, 1183 et 1184, des sous-paragraphes i et ii.1 du sous-paragraphe h du paragraphe 1 de l’article 771, des sous-paragraphes i et iii du sous-paragraphe j de ce paragraphe 1 et des sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe j.1 de ce paragraphe 1, ainsi que, dans les sous-paragraphes d.2 et d.3 de ce paragraphe 1, de la déduction prévue à l’égard d’une société privée sous contrôle canadien;
«impôt sur la production» d’un contribuable pour une année d’imposition, relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz exploitée par le contribuable dans un pays taxateur, désigne le total des montants dont chacun remplit les conditions suivantes:
a)  il est devenu à recevoir dans l’année par le gouvernement de ce pays en raison d’une obligation du contribuable envers ce gouvernement ou l’un de ses mandataires ou intermédiaires, qui est relative à cette entreprise et qui n’est pas une obligation commerciale;
b)  il est calculé en fonction de l’excédent d’un montant établi sur la base du volume ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes, produits ou extraits par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise dans l’année, sur un montant qui, à la fois:
i.  est déductible, en vertu de l’entente ou de la loi qui crée l’obligation décrite au paragraphe a, dans le calcul du montant à recevoir par le gouvernement du pays taxateur;
ii.  est censé tenir compte des coûts d’exploitation et en capital de cette production ou de cette extraction pour le contribuable, et l’on peut raisonnablement considérer qu’il a cet effet;
c)  il ne constituerait pas, en l’absence de l’article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
d)  il ne constitue pas une redevance en vertu de l’entente qui crée l’obligation décrite au paragraphe a ou en vertu des lois du pays taxateur;
«impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise» payé par un contribuable pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 et 772.5.2, la partie de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année à ce gouvernement qui, à la fois:
a)  n’a pas été incluse dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise payé par le contribuable pour l’année à l’égard de toute entreprise qu’il exploite dans un pays étranger;
b)  n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 146;
c)  n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 146.1;
d)  n’est pas l’un des impôts suivants:
i.  un impôt qui n’aurait pas été payable par le contribuable s’il n’avait pas été un citoyen de ce pays étranger et que l’on ne peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu provenant d’une source située dans un pays étranger;
ii.  un impôt qui se rapporte à un montant déduit, en raison de l’article 671.3, dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise payé par le contribuable;
iii.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’une autre personne ou société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
iv.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme la proportion de l’impôt que le contribuable a payé à ce gouvernement relativement à un revenu provenant d’un emploi à l’étranger, représentée par le rapport entre le montant que le contribuable a déduit, à l’égard de ce revenu, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.25, et son revenu provenant de cet emploi pour l’année tel que déterminé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
v.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’excédent du montant déduit, en vertu du paragraphe 12 de l’article 20 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de cette loi, sur tout montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 146.1;
vi.  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer à la totalité ou à une partie du gain en capital imposable à l’égard duquel le contribuable ou son conjoint a réclamé une déduction en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2;
vii.  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
1°  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
2°  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
3°  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
viii.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est déductible, en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 737.14 et 737.28, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
ix.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au montant que représente la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.0.3 à l’égard du contribuable pour l’année;
«impôt sur le revenu provenant d’une entreprise» payé par un contribuable pour une année d’imposition à l’égard des entreprises qu’il exploite dans un pays étranger donné, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 et 772.5.2, la partie de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année au gouvernement d’un pays étranger, que l’on peut raisonnablement considérer comme un impôt à l’égard du revenu du contribuable qui provient de toute entreprise exploitée par lui dans le pays étranger donné et qui est attribuable à un établissement situé dans celui-ci, mais ne comprend pas les impôts suivants:
a)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’une autre personne ou une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
b)  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
i.  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
ii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
iii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
c)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est admissible en déduction, en vertu du paragraphe a de l’article 725, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
d)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au montant que représente la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.0.3 à l’égard du contribuable pour l’année;
«obligation commerciale», relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz d’un contribuable dans un pays, désigne une obligation du contribuable envers une personne donnée, lorsque, à la fois:
a)  l’obligation a été contractée dans le cadre de l’exploitation, ou en prévision, de cette entreprise;
b)  les lois de ce pays auraient permis au contribuable de contracter envers une personne autre que la personne donnée une obligation prévoyant sensiblement les mêmes modalités;
«opération connexe», à l’égard de la propriété d’un bien par un contribuable pour une période, désigne une opération que le contribuable a conclue dans le cadre de l’arrangement en vertu duquel il est propriétaire du bien;
«partie inutilisée du crédit pour impôt étranger» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne:
a)  relativement à un pays, lorsque le contribuable est un particulier:
i.  le montant établi à ce titre pour l’année à l’égard du particulier relativement à ce pays conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 772, tels qu’ils se lisaient pour cette année, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1991;
ii.  dans les autres cas, l’excédent:
1°  de 45% de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays; sur
2°  soit, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, le total du montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l’article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de la partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme déductible en vertu de l’article 1086.3 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I.1 pour l’année, de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays, soit, lorsque l’année est une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 1997, le montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l’article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
b)  lorsque le contribuable est une société:
i.  le montant établi à ce titre pour l’année à l’égard de la société conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 772, tels qu’ils se lisaient pour cette année, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1991;
ii.  un montant nul lorsque l’année est l’année d’imposition 1991 ou 1992 et que la société a décidé d’inclure un montant en vertu de l’article 726.5, tel qu’il se lisait pour ces années, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iii.  dans les autres cas, l’excédent:
1°  de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la déduction maximale qui serait accordée conformément au présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’article 772.12, à la société à l’égard d’un pays étranger si elle avait un impôt autrement à payer suffisant; sur
2°  le montant admissible en déduction en vertu du présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’article 772.12, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«pays taxateur» désigne un pays étranger dont le gouvernement impose régulièrement, à l’égard du revenu provenant des entreprises exploitées dans ce pays, un prélèvement ou droit d’application générale qui constitue, en l’absence de l’article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
«profit économique» d’un contribuable relativement à un bien pour une période désigne la partie des bénéfices du contribuable provenant de l’entreprise dans laquelle le bien est utilisé qui est attribuable au bien pour la période ou à une opération connexe et qui est déterminée en ne déduisant que les montants suivants:
a)  les intérêts et les frais de financement engagés par le contribuable qui sont attribuables à l’acquisition ou à la détention du bien pour la période ou à une opération connexe;
b)  les impôts sur le revenu ou les bénéfices payables par le contribuable, pour une année quelconque, au gouvernement d’un pays étranger, relativement au bien pour la période ou à une opération connexe;
c)  les autres débours et dépenses qui sont directement attribuables à l’acquisition, à la détention ou à l’aliénation du bien pour la période, ou à une opération connexe;
«revenu exonéré d’impôt» désigne le revenu d’un contribuable provenant d’une source située dans un pays à l’égard duquel, à la fois:
a)  le contribuable a droit, en vertu d’un accord fiscal conclu avec ce pays, à une exemption des impôts sur le revenu ou les bénéfices, qui sont prélevés dans ce pays et auxquels l’accord s’applique;
b)  aucun impôt sur le revenu ou les bénéfices, auquel l’accord fiscal ne s’applique pas, n’est prélevé dans un pays autre que le Canada.
1995, c. 63, a. 82; 1996, c. 39, a. 209; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 129; 1997, c. 85, a. 166; 1999, c. 86, a. 83; 2000, c. 39, a. 92; 2001, c. 53, a. 132; 2003, c. 2, a. 228; 2003, c. 9, a. 102; 2004, c. 21, a. 207; 2005, c. 1, a. 182; 2005, c. 38, a. 179; 2007, c. 12, a. 89; 2009, c. 5, a. 321; 2010, c. 5, a. 74; 2011, c. 34, a. 39; 2012, c. 8, a. 136; 2015, c. 21, a. 316.
772.2. Dans le présent chapitre, l’expression:
«entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz» d’un contribuable désigne une entreprise que le contribuable exploite dans un pays taxateur et dont l’activité principale consiste à extraire d’un gisement naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes;
«impôt autrement à payer» par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition désigne l’impôt à payer par lui pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte du présent chapitre, des articles 766.2 à 766.3, 767, 772.13.2, 776 à 776.1.18, 776.17, 1183 et 1184, des sous-paragraphes i et ii.1 du sous-paragraphe h du paragraphe 1 de l’article 771, des sous-paragraphes i et iii du sous-paragraphe j de ce paragraphe 1 et des sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe j.1 de ce paragraphe 1, ainsi que, dans le sous-paragraphe d.2 de ce paragraphe 1, de la déduction prévue à l’égard d’une société privée sous contrôle canadien;
«impôt sur la production» d’un contribuable pour une année d’imposition, relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz exploitée par le contribuable dans un pays taxateur, désigne le total des montants dont chacun remplit les conditions suivantes:
a)  il est devenu à recevoir dans l’année par le gouvernement de ce pays en raison d’une obligation du contribuable envers ce gouvernement ou l’un de ses mandataires ou intermédiaires, qui est relative à cette entreprise et qui n’est pas une obligation commerciale;
b)  il est calculé en fonction de l’excédent d’un montant établi sur la base du volume ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes, produits ou extraits par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise dans l’année, sur un montant qui, à la fois:
i.  est déductible, en vertu de l’entente ou de la loi qui crée l’obligation décrite au paragraphe a, dans le calcul du montant à recevoir par le gouvernement du pays taxateur;
ii.  est censé tenir compte des coûts d’exploitation et en capital de cette production ou de cette extraction pour le contribuable, et l’on peut raisonnablement considérer qu’il a cet effet;
c)  il ne constituerait pas, en l’absence de l’article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
d)  il ne constitue pas une redevance en vertu de l’entente qui crée l’obligation décrite au paragraphe a ou en vertu des lois du pays taxateur;
«impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise» payé par un contribuable pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 et 772.5.2, la partie de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année à ce gouvernement qui, à la fois:
a)  n’a pas été incluse dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise payé par le contribuable pour l’année à l’égard de toute entreprise qu’il exploite dans un pays étranger;
b)  n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 146;
c)  n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 146.1;
d)  n’est pas l’un des impôts suivants:
i.  un impôt qui n’aurait pas été payable par le contribuable s’il n’avait pas été un citoyen de ce pays étranger et que l’on ne peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu provenant d’une source située dans un pays étranger;
ii.  un impôt qui se rapporte à un montant déduit, en raison de l’article 671.3, dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise payé par le contribuable;
iii.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’une autre personne ou société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
iv.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme la proportion de l’impôt que le contribuable a payé à ce gouvernement relativement à un revenu provenant d’un emploi à l’étranger, représentée par le rapport entre le montant que le contribuable a déduit, à l’égard de ce revenu, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.25, et son revenu provenant de cet emploi pour l’année tel que déterminé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
v.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’excédent du montant déduit, en vertu du paragraphe 12 de l’article 20 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de cette loi, sur tout montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 146.1;
vi.  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer à la totalité ou à une partie du gain en capital imposable à l’égard duquel le contribuable ou son conjoint a réclamé une déduction en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2;
vii.  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
1°  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
2°  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
3°  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
viii.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est déductible, en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 737.14 et 737.28, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
ix.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au montant que représente la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.0.3 à l’égard du contribuable pour l’année;
«impôt sur le revenu provenant d’une entreprise» payé par un contribuable pour une année d’imposition à l’égard des entreprises qu’il exploite dans un pays étranger donné, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 et 772.5.2, la partie de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année au gouvernement d’un pays étranger, que l’on peut raisonnablement considérer comme un impôt à l’égard du revenu du contribuable qui provient de toute entreprise exploitée par lui dans le pays étranger donné et qui est attribuable à un établissement situé dans celui-ci, mais ne comprend pas les impôts suivants:
a)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’une autre personne ou une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
b)  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
i.  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
ii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
iii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
c)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est admissible en déduction, en vertu du paragraphe a de l’article 725, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
d)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au montant que représente la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.0.3 à l’égard du contribuable pour l’année;
«obligation commerciale», relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz d’un contribuable dans un pays, désigne une obligation du contribuable envers une personne donnée, lorsque, à la fois:
a)  l’obligation a été contractée dans le cadre de l’exploitation, ou en prévision, de cette entreprise;
b)  les lois de ce pays auraient permis au contribuable de contracter envers une personne autre que la personne donnée une obligation prévoyant sensiblement les mêmes modalités;
«opération connexe», à l’égard de la propriété d’un bien par un contribuable pour une période, désigne une opération que le contribuable a conclue dans le cadre de l’arrangement en vertu duquel il est propriétaire du bien;
«partie inutilisée du crédit pour impôt étranger» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne:
a)  relativement à un pays, lorsque le contribuable est un particulier:
i.  le montant établi à ce titre pour l’année à l’égard du particulier relativement à ce pays conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 772, tels qu’ils se lisaient pour cette année, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1991;
ii.  dans les autres cas, l’excédent:
1°  de 45% de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays; sur
2°  soit, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, le total du montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l’article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de la partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme déductible en vertu de l’article 1086.3 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I.1 pour l’année, de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays, soit, lorsque l’année est une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 1997, le montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l’article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
b)  lorsque le contribuable est une société:
i.  le montant établi à ce titre pour l’année à l’égard de la société conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 772, tels qu’ils se lisaient pour cette année, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1991;
ii.  un montant nul lorsque l’année est l’année d’imposition 1991 ou 1992 et que la société a décidé d’inclure un montant en vertu de l’article 726.5, tel qu’il se lisait pour ces années, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iii.  dans les autres cas, l’excédent:
1°  de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la déduction maximale qui serait accordée conformément au présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’article 772.12, à la société à l’égard d’un pays étranger si elle avait un impôt autrement à payer suffisant; sur
2°  le montant admissible en déduction en vertu du présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’article 772.12, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«pays taxateur» désigne un pays étranger dont le gouvernement impose régulièrement, à l’égard du revenu provenant des entreprises exploitées dans ce pays, un prélèvement ou droit d’application générale qui constitue, en l’absence de l’article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
«profit économique» d’un contribuable relativement à un bien pour une période désigne la partie des bénéfices du contribuable provenant de l’entreprise dans laquelle le bien est utilisé qui est attribuable au bien pour la période ou à une opération connexe et qui est déterminée en ne déduisant que les montants suivants:
a)  les intérêts et les frais de financement engagés par le contribuable qui sont attribuables à l’acquisition ou à la détention du bien pour la période ou à une opération connexe;
b)  les impôts sur le revenu ou les bénéfices payables par le contribuable, pour une année quelconque, au gouvernement d’un pays étranger, relativement au bien pour la période ou à une opération connexe;
c)  les autres débours et dépenses qui sont directement attribuables à l’acquisition, à la détention ou à l’aliénation du bien pour la période, ou à une opération connexe;
«revenu exonéré d’impôt» désigne le revenu d’un contribuable provenant d’une source située dans un pays à l’égard duquel, à la fois:
a)  le contribuable a droit, en vertu d’un accord fiscal conclu avec ce pays, à une exemption des impôts sur le revenu ou les bénéfices, qui sont prélevés dans ce pays et auxquels l’accord s’applique;
b)  aucun impôt sur le revenu ou les bénéfices, auquel l’accord fiscal ne s’applique pas, n’est prélevé dans un pays autre que le Canada.
1995, c. 63, a. 82; 1996, c. 39, a. 209; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 129; 1997, c. 85, a. 166; 1999, c. 86, a. 83; 2000, c. 39, a. 92; 2001, c. 53, a. 132; 2003, c. 2, a. 228; 2003, c. 9, a. 102; 2004, c. 21, a. 207; 2005, c. 1, a. 182; 2005, c. 38, a. 179; 2007, c. 12, a. 89; 2009, c. 5, a. 321; 2010, c. 5, a. 74; 2011, c. 34, a. 39; 2012, c. 8, a. 136.
772.2. Dans le présent chapitre, l’expression:
«entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz» d’un contribuable désigne une entreprise que le contribuable exploite dans un pays taxateur et dont l’activité principale consiste à extraire d’un gisement naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes;
«impôt autrement à payer» par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition désigne l’impôt à payer par lui pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte du présent chapitre, des articles 766.2 à 766.3, 767, 776 à 776.1.18, 776.17, 1183 et 1184, des sous-paragraphes i et ii.1 du sous-paragraphe h du paragraphe 1 de l’article 771, des sous-paragraphes i et iii du sous-paragraphe j de ce paragraphe 1 et des sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe j.1 de ce paragraphe 1, ainsi que, dans le sous-paragraphe d.2 de ce paragraphe 1, de la déduction prévue à l’égard d’une société privée sous contrôle canadien;
«impôt sur la production» d’un contribuable pour une année d’imposition, relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz exploitée par le contribuable dans un pays taxateur, désigne le total des montants dont chacun remplit les conditions suivantes:
a)  il est devenu à recevoir dans l’année par le gouvernement de ce pays en raison d’une obligation du contribuable envers ce gouvernement ou l’un de ses mandataires ou intermédiaires, qui est relative à cette entreprise et qui n’est pas une obligation commerciale;
b)  il est calculé en fonction de l’excédent d’un montant établi sur la base du volume ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes, produits ou extraits par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise dans l’année, sur un montant qui, à la fois:
i.  est déductible, en vertu de l’entente ou de la loi qui crée l’obligation décrite au paragraphe a, dans le calcul du montant à recevoir par le gouvernement du pays taxateur;
ii.  est censé tenir compte des coûts d’exploitation et en capital de cette production ou de cette extraction pour le contribuable, et l’on peut raisonnablement considérer qu’il a cet effet;
c)  il ne constituerait pas, en l’absence de l’article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
d)  il ne constitue pas une redevance en vertu de l’entente qui crée l’obligation décrite au paragraphe a ou en vertu des lois du pays taxateur;
«impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise» payé par un contribuable pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 et 772.5.2, la partie de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année à ce gouvernement qui, à la fois:
a)  n’a pas été incluse dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise payé par le contribuable pour l’année à l’égard de toute entreprise qu’il exploite dans un pays étranger;
b)  n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 146;
c)  n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 146.1;
d)  n’est pas l’un des impôts suivants:
i.  un impôt qui n’aurait pas été payable par le contribuable s’il n’avait pas été un citoyen de ce pays étranger et que l’on ne peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu provenant d’une source située dans un pays étranger;
ii.  un impôt qui se rapporte à un montant déduit, en raison de l’article 671.3, dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise payé par le contribuable;
iii.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’une autre personne ou société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
iv.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme la proportion de l’impôt que le contribuable a payé à ce gouvernement relativement à un revenu provenant d’un emploi à l’étranger, représentée par le rapport entre le montant que le contribuable a déduit, à l’égard de ce revenu, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.25, et son revenu provenant de cet emploi pour l’année tel que déterminé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
v.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’excédent du montant déduit, en vertu du paragraphe 12 de l’article 20 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de cette loi, sur tout montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 146.1;
vi.  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer à la totalité ou à une partie du gain en capital imposable à l’égard duquel le contribuable ou son conjoint a réclamé une déduction en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2;
vii.  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
1°  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
2°  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
3°  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
viii.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est déductible, en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 737.14 et 737.28, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
ix.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au montant que représente la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.0.3 à l’égard du contribuable pour l’année;
«impôt sur le revenu provenant d’une entreprise» payé par un contribuable pour une année d’imposition à l’égard des entreprises qu’il exploite dans un pays étranger donné, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 et 772.5.2, la partie de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année au gouvernement d’un pays étranger, que l’on peut raisonnablement considérer comme un impôt à l’égard du revenu du contribuable qui provient de toute entreprise exploitée par lui dans le pays étranger donné et qui est attribuable à un établissement situé dans celui-ci, mais ne comprend pas les impôts suivants:
a)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’une autre personne ou une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
b)  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
i.  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
ii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
iii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
c)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est admissible en déduction, en vertu du paragraphe a de l’article 725, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
d)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au montant que représente la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.0.3 à l’égard du contribuable pour l’année;
«obligation commerciale», relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz d’un contribuable dans un pays, désigne une obligation du contribuable envers une personne donnée, lorsque, à la fois:
a)  l’obligation a été contractée dans le cadre de l’exploitation, ou en prévision, de cette entreprise;
b)  les lois de ce pays auraient permis au contribuable de contracter envers une personne autre que la personne donnée une obligation prévoyant sensiblement les mêmes modalités;
«opération connexe», à l’égard de la propriété d’un bien par un contribuable pour une période, désigne une opération que le contribuable a conclue dans le cadre de l’arrangement en vertu duquel il est propriétaire du bien;
«partie inutilisée du crédit pour impôt étranger» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne:
a)  relativement à un pays, lorsque le contribuable est un particulier:
i.  le montant établi à ce titre pour l’année à l’égard du particulier relativement à ce pays conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 772, tels qu’ils se lisaient pour cette année, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1991;
ii.  dans les autres cas, l’excédent:
1°  de 45% de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays; sur
2°  soit, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, le total du montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l’article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de la partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme déductible en vertu de l’article 1086.3 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I.1 pour l’année, de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays, soit, lorsque l’année est une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 1997, le montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l’article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
b)  lorsque le contribuable est une société:
i.  le montant établi à ce titre pour l’année à l’égard de la société conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 772, tels qu’ils se lisaient pour cette année, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1991;
ii.  un montant nul lorsque l’année est l’année d’imposition 1991 ou 1992 et que la société a décidé d’inclure un montant en vertu de l’article 726.5, tel qu’il se lisait pour ces années, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iii.  dans les autres cas, l’excédent:
1°  de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la déduction maximale qui serait accordée conformément au présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’article 772.12, à la société à l’égard d’un pays étranger si elle avait un impôt autrement à payer suffisant; sur
2°  le montant admissible en déduction en vertu du présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’article 772.12, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«pays taxateur» désigne un pays étranger dont le gouvernement impose régulièrement, à l’égard du revenu provenant des entreprises exploitées dans ce pays, un prélèvement ou droit d’application générale qui constitue, en l’absence de l’article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
«profit économique» d’un contribuable relativement à un bien pour une période désigne la partie des bénéfices du contribuable provenant de l’entreprise dans laquelle le bien est utilisé qui est attribuable au bien pour la période ou à une opération connexe et qui est déterminée en ne déduisant que les montants suivants:
a)  les intérêts et les frais de financement engagés par le contribuable qui sont attribuables à l’acquisition ou à la détention du bien pour la période ou à une opération connexe;
b)  les impôts sur le revenu ou les bénéfices payables par le contribuable, pour une année quelconque, au gouvernement d’un pays étranger, relativement au bien pour la période ou à une opération connexe;
c)  les autres débours et dépenses qui sont directement attribuables à l’acquisition, à la détention ou à l’aliénation du bien pour la période, ou à une opération connexe;
«revenu exonéré d’impôt» désigne le revenu d’un contribuable provenant d’une source située dans un pays à l’égard duquel, à la fois:
a)  le contribuable a droit, en vertu d’un accord fiscal conclu avec ce pays, à une exemption des impôts sur le revenu ou les bénéfices, qui sont prélevés dans ce pays et auxquels l’accord s’applique;
b)  aucun impôt sur le revenu ou les bénéfices, auquel l’accord fiscal ne s’applique pas, n’est prélevé dans un pays autre que le Canada.
1995, c. 63, a. 82; 1996, c. 39, a. 209; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 129; 1997, c. 85, a. 166; 1999, c. 86, a. 83; 2000, c. 39, a. 92; 2001, c. 53, a. 132; 2003, c. 2, a. 228; 2003, c. 9, a. 102; 2004, c. 21, a. 207; 2005, c. 1, a. 182; 2005, c. 38, a. 179; 2007, c. 12, a. 89; 2009, c. 5, a. 321; 2010, c. 5, a. 74; 2011, c. 34, a. 39.
772.2. Dans le présent chapitre, l’expression:
«entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz» d’un contribuable désigne une entreprise que le contribuable exploite dans un pays taxateur et dont l’activité principale consiste à extraire d’un gisement naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes;
«impôt autrement à payer» par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition désigne l’impôt à payer par lui pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte du présent chapitre, des articles 766.2 à 766.3, 767, 776 à 776.1.18, 776.17, 1183 et 1184, des sous-paragraphes i et ii.1 du sous-paragraphe h du paragraphe 1 de l’article 771, des sous-paragraphes i et iii du sous-paragraphe j de ce paragraphe 1 et des sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe j.1 de ce paragraphe 1, ainsi que, dans le sous-paragraphe d.2 de ce paragraphe 1, de la déduction prévue à l’égard d’une société privée sous contrôle canadien;
«impôt sur la production» d’un contribuable pour une année d’imposition, relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz exploitée par le contribuable dans un pays taxateur, désigne le total des montants dont chacun remplit les conditions suivantes:
a)  il est devenu à recevoir dans l’année par le gouvernement de ce pays en raison d’une obligation du contribuable envers ce gouvernement ou l’un de ses mandataires ou intermédiaires, qui est relative à cette entreprise et qui n’est pas une obligation commerciale;
b)  il est calculé en fonction de l’excédent d’un montant établi sur la base du volume ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes, produits ou extraits par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise dans l’année, sur un montant qui, à la fois:
i.  est déductible, en vertu de l’entente ou de la loi qui crée l’obligation décrite au paragraphe a, dans le calcul du montant à recevoir par le gouvernement du pays taxateur;
ii.  est censé tenir compte des coûts d’exploitation et en capital de cette production ou de cette extraction pour le contribuable, et l’on peut raisonnablement considérer qu’il a cet effet;
c)  il ne constituerait pas, en l’absence de l’article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
d)  il ne constitue pas une redevance en vertu de l’entente qui crée l’obligation décrite au paragraphe a ou en vertu des lois du pays taxateur;
«impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise» payé par un contribuable pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 et 772.5.2, la partie de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année à ce gouvernement qui, à la fois:
a)  n’a pas été incluse dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise payé par le contribuable pour l’année à l’égard de toute entreprise qu’il exploite dans un pays étranger;
b)  n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 146;
c)  n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 146.1;
d)  n’est pas l’un des impôts suivants:
i.  un impôt qui n’aurait pas été payable par le contribuable s’il n’avait pas été un citoyen de ce pays étranger et que l’on ne peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu provenant d’une source située dans un pays étranger;
ii.  un impôt qui se rapporte à un montant déduit, en raison de l’article 671.3, dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise payé par le contribuable;
iii.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’une autre personne ou société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
iv.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme la proportion de l’impôt que le contribuable a payé à ce gouvernement relativement à un revenu provenant d’un emploi à l’étranger, représentée par le rapport entre le montant que le contribuable a déduit, à l’égard de ce revenu, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.25, et son revenu provenant de cet emploi pour l’année tel que déterminé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
v.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’excédent du montant déduit, en vertu du paragraphe 12 de l’article 20 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de cette loi, sur tout montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 146.1;
vi.  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer à la totalité ou à une partie du gain en capital imposable à l’égard duquel le contribuable ou son conjoint a réclamé une déduction en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2;
vii.  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
1°  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
2°  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
3°  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
viii.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est déductible, en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 737.14 et 737.28, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
«impôt sur le revenu provenant d’une entreprise» payé par un contribuable pour une année d’imposition à l’égard des entreprises qu’il exploite dans un pays étranger donné, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 et 772.5.2, la partie de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année au gouvernement d’un pays étranger, que l’on peut raisonnablement considérer comme un impôt à l’égard du revenu du contribuable qui provient de toute entreprise exploitée par lui dans le pays étranger donné et qui est attribuable à un établissement situé dans celui-ci, mais ne comprend pas les impôts suivants:
a)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’une autre personne ou une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
b)  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
i.  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
ii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
iii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
c)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est admissible en déduction, en vertu du paragraphe a de l’article 725, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
«obligation commerciale», relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz d’un contribuable dans un pays, désigne une obligation du contribuable envers une personne donnée, lorsque, à la fois:
a)  l’obligation a été contractée dans le cadre de l’exploitation, ou en prévision, de cette entreprise;
b)  les lois de ce pays auraient permis au contribuable de contracter envers une personne autre que la personne donnée une obligation prévoyant sensiblement les mêmes modalités;
«opération connexe», à l’égard de la propriété d’un bien par un contribuable pour une période, désigne une opération que le contribuable a conclue dans le cadre de l’arrangement en vertu duquel il est propriétaire du bien;
«partie inutilisée du crédit pour impôt étranger» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne:
a)  relativement à un pays, lorsque le contribuable est un particulier:
i.  le montant établi à ce titre pour l’année à l’égard du particulier relativement à ce pays conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 772, tels qu’ils se lisaient pour cette année, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1991;
ii.  dans les autres cas, l’excédent:
1°  de 45% de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays; sur
2°  soit, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, le total du montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l’article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de la partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme déductible en vertu de l’article 1086.3 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I.1 pour l’année, de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays, soit, lorsque l’année est une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 1997, le montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l’article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
b)  lorsque le contribuable est une société:
i.  le montant établi à ce titre pour l’année à l’égard de la société conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 772, tels qu’ils se lisaient pour cette année, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1991;
ii.  un montant nul lorsque l’année est l’année d’imposition 1991 ou 1992 et que la société a décidé d’inclure un montant en vertu de l’article 726.5, tel qu’il se lisait pour ces années, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iii.  dans les autres cas, l’excédent:
1°  de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la déduction maximale qui serait accordée conformément au présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’article 772.12, à la société à l’égard d’un pays étranger si elle avait un impôt autrement à payer suffisant; sur
2°  le montant admissible en déduction en vertu du présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’article 772.12, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«pays taxateur» désigne un pays étranger dont le gouvernement impose régulièrement, à l’égard du revenu provenant des entreprises exploitées dans ce pays, un prélèvement ou droit d’application générale qui constitue, en l’absence de l’article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
«profit économique» d’un contribuable relativement à un bien pour une période désigne la partie des bénéfices du contribuable provenant de l’entreprise dans laquelle le bien est utilisé qui est attribuable au bien pour la période ou à une opération connexe et qui est déterminée en ne déduisant que les montants suivants:
a)  les intérêts et les frais de financement engagés par le contribuable qui sont attribuables à l’acquisition ou à la détention du bien pour la période ou à une opération connexe;
b)  les impôts sur le revenu ou les bénéfices payables par le contribuable, pour une année quelconque, au gouvernement d’un pays étranger, relativement au bien pour la période ou à une opération connexe;
c)  les autres débours et dépenses qui sont directement attribuables à l’acquisition, à la détention ou à l’aliénation du bien pour la période, ou à une opération connexe;
«revenu exonéré d’impôt» désigne le revenu d’un contribuable provenant d’une source située dans un pays à l’égard duquel, à la fois:
a)  le contribuable a droit, en vertu d’un accord fiscal conclu avec ce pays, à une exemption des impôts sur le revenu ou les bénéfices, qui sont prélevés dans ce pays et auxquels l’accord s’applique;
b)  aucun impôt sur le revenu ou les bénéfices, auquel l’accord fiscal ne s’applique pas, n’est prélevé dans un pays autre que le Canada.
1995, c. 63, a. 82; 1996, c. 39, a. 209; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 129; 1997, c. 85, a. 166; 1999, c. 86, a. 83; 2000, c. 39, a. 92; 2001, c. 53, a. 132; 2003, c. 2, a. 228; 2003, c. 9, a. 102; 2004, c. 21, a. 207; 2005, c. 1, a. 182; 2005, c. 38, a. 179; 2007, c. 12, a. 89; 2009, c. 5, a. 321; 2010, c. 5, a. 74.
772.2. Dans le présent chapitre, l’expression:
«entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz» d’un contribuable désigne une entreprise que le contribuable exploite dans un pays taxateur et dont l’activité principale consiste à extraire d’un gisement naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes;
«impôt autrement à payer» par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition désigne l’impôt à payer par lui pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte du présent chapitre, des articles 766.2 à 766.3, 767, 776 à 776.1.18, 776.17, 1183 et 1184, des sous-paragraphes i et ii.1 du sous-paragraphe h du paragraphe 1 de l’article 771 et des sous-paragraphes i et iii du sous-paragraphe j de ce paragraphe 1, ainsi que, dans le sous-paragraphe d.2 de ce paragraphe 1, de la déduction prévue à l’égard d’une société privée sous contrôle canadien;
«impôt sur la production» d’un contribuable pour une année d’imposition, relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz exploitée par le contribuable dans un pays taxateur, désigne le total des montants dont chacun remplit les conditions suivantes:
a)  il est devenu à recevoir dans l’année par le gouvernement de ce pays en raison d’une obligation du contribuable envers ce gouvernement ou l’un de ses mandataires ou intermédiaires, qui est relative à cette entreprise et qui n’est pas une obligation commerciale;
b)  il est calculé en fonction de l’excédent d’un montant établi sur la base du volume ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes, produits ou extraits par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise dans l’année, sur un montant qui, à la fois:
i.  est déductible, en vertu de l’entente ou de la loi qui crée l’obligation décrite au paragraphe a, dans le calcul du montant à recevoir par le gouvernement du pays taxateur;
ii.  est censé tenir compte des coûts d’exploitation et en capital de cette production ou de cette extraction pour le contribuable, et l’on peut raisonnablement considérer qu’il a cet effet;
c)  il ne constituerait pas, en l’absence de l’article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
d)  il ne constitue pas une redevance en vertu de l’entente qui crée l’obligation décrite au paragraphe a ou en vertu des lois du pays taxateur;
«impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise» payé par un contribuable pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 et 772.5.2, la partie de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année à ce gouvernement qui, à la fois:
a)  n’a pas été incluse dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise payé par le contribuable pour l’année à l’égard de toute entreprise qu’il exploite dans un pays étranger;
b)  n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 146;
c)  n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 146.1;
d)  n’est pas l’un des impôts suivants:
i.  un impôt qui n’aurait pas été payable par le contribuable s’il n’avait pas été un citoyen de ce pays étranger et que l’on ne peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu provenant d’une source située dans un pays étranger;
ii.  un impôt qui se rapporte à un montant déduit, en raison de l’article 671.3, dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise payé par le contribuable;
iii.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’une autre personne ou société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
iv.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme la proportion de l’impôt que le contribuable a payé à ce gouvernement relativement à un revenu provenant d’un emploi à l’étranger, représentée par le rapport entre le montant que le contribuable a déduit, à l’égard de ce revenu, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.25, et son revenu provenant de cet emploi pour l’année tel que déterminé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
v.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’excédent du montant déduit, en vertu du paragraphe 12 de l’article 20 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de cette loi, sur tout montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 146.1;
vi.  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer à la totalité ou à une partie du gain en capital imposable à l’égard duquel le contribuable ou son conjoint a réclamé une déduction en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2;
vii.  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
1°  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
2°  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
3°  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
viii.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est déductible, en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 737.14 et 737.28, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
«impôt sur le revenu provenant d’une entreprise» payé par un contribuable pour une année d’imposition à l’égard des entreprises qu’il exploite dans un pays étranger donné, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 et 772.5.2, la partie de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année au gouvernement d’un pays étranger, que l’on peut raisonnablement considérer comme un impôt à l’égard du revenu du contribuable qui provient de toute entreprise exploitée par lui dans le pays étranger donné et qui est attribuable à un établissement situé dans celui-ci, mais ne comprend pas les impôts suivants:
a)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’une autre personne ou une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
b)  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
i.  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
ii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
iii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
c)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est admissible en déduction, en vertu du paragraphe a de l’article 725, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
«obligation commerciale», relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz d’un contribuable dans un pays, désigne une obligation du contribuable envers une personne donnée, lorsque, à la fois:
a)  l’obligation a été contractée dans le cadre de l’exploitation, ou en prévision, de cette entreprise;
b)  les lois de ce pays auraient permis au contribuable de contracter envers une personne autre que la personne donnée une obligation prévoyant sensiblement les mêmes modalités;
«opération connexe», à l’égard de la propriété d’un bien par un contribuable pour une période, désigne une opération que le contribuable a conclue dans le cadre de l’arrangement en vertu duquel il est propriétaire du bien;
«partie inutilisée du crédit pour impôt étranger» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne:
a)  relativement à un pays, lorsque le contribuable est un particulier:
i.  le montant établi à ce titre pour l’année à l’égard du particulier relativement à ce pays conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 772, tels qu’ils se lisaient pour cette année, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1991;
ii.  dans les autres cas, l’excédent:
1°  de 45% de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays; sur
2°  soit, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, le total du montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l’article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de la partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme déductible en vertu de l’article 1086.3 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I.1 pour l’année, de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays, soit, lorsque l’année est une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 1997, le montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l’article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
b)  lorsque le contribuable est une société:
i.  le montant établi à ce titre pour l’année à l’égard de la société conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 772, tels qu’ils se lisaient pour cette année, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1991;
ii.  un montant nul lorsque l’année est l’année d’imposition 1991 ou 1992 et que la société a décidé d’inclure un montant en vertu de l’article 726.5, tel qu’il se lisait pour ces années, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iii.  dans les autres cas, l’excédent:
1°  de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la déduction maximale qui serait accordée conformément au présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’article 772.12, à la société à l’égard d’un pays étranger si elle avait un impôt autrement à payer suffisant; sur
2°  le montant admissible en déduction en vertu du présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’article 772.12, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«pays taxateur» désigne un pays étranger dont le gouvernement impose régulièrement, à l’égard du revenu provenant des entreprises exploitées dans ce pays, un prélèvement ou droit d’application générale qui constitue, en l’absence de l’article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
«profit économique» d’un contribuable relativement à un bien pour une période désigne la partie des bénéfices du contribuable provenant de l’entreprise dans laquelle le bien est utilisé qui est attribuable au bien pour la période ou à une opération connexe et qui est déterminée en ne déduisant que les montants suivants:
a)  les intérêts et les frais de financement engagés par le contribuable qui sont attribuables à l’acquisition ou à la détention du bien pour la période ou à une opération connexe;
b)  les impôts sur le revenu ou les bénéfices payables par le contribuable, pour une année quelconque, au gouvernement d’un pays étranger, relativement au bien pour la période ou à une opération connexe;
c)  les autres débours et dépenses qui sont directement attribuables à l’acquisition, à la détention ou à l’aliénation du bien pour la période, ou à une opération connexe;
«revenu exonéré d’impôt» désigne le revenu d’un contribuable provenant d’une source située dans un pays à l’égard duquel, à la fois:
a)  le contribuable a droit, en vertu d’un accord fiscal conclu avec ce pays, à une exemption des impôts sur le revenu ou les bénéfices, qui sont prélevés dans ce pays et auxquels l’accord s’applique;
b)  aucun impôt sur le revenu ou les bénéfices, auquel l’accord fiscal ne s’applique pas, n’est prélevé dans un pays autre que le Canada.
1995, c. 63, a. 82; 1996, c. 39, a. 209; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 129; 1997, c. 85, a. 166; 1999, c. 86, a. 83; 2000, c. 39, a. 92; 2001, c. 53, a. 132; 2003, c. 2, a. 228; 2003, c. 9, a. 102; 2004, c. 21, a. 207; 2005, c. 1, a. 182; 2005, c. 38, a. 179; 2007, c. 12, a. 89; 2009, c. 5, a. 321.
772.2. Dans le présent chapitre, l’expression:
«entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz» d’un contribuable désigne une entreprise que le contribuable exploite dans un pays taxateur et dont l’activité principale consiste à extraire d’un gisement naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes;
«impôt autrement à payer» par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition désigne l’impôt à payer par lui pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte du présent chapitre, des articles 766.2 à 766.3, 767, 776 à 776.1.18, 776.17, 1183 et 1184, des sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 de l’article 771, des sous-paragraphes i à ii.1 du sous-paragraphe h de ce paragraphe 1 et des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe j de ce paragraphe 1;
«impôt sur la production» d’un contribuable pour une année d’imposition, relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz exploitée par le contribuable dans un pays taxateur, désigne le total des montants dont chacun remplit les conditions suivantes:
a)  il est devenu à recevoir dans l’année par le gouvernement de ce pays en raison d’une obligation du contribuable envers ce gouvernement ou l’un de ses mandataires ou intermédiaires, qui est relative à cette entreprise et qui n’est pas une obligation commerciale;
b)  il est calculé en fonction de l’excédent d’un montant établi sur la base du volume ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes, produits ou extraits par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise dans l’année, sur un montant qui, à la fois:
i.  est déductible, en vertu de l’entente ou de la loi qui crée l’obligation décrite au paragraphe a, dans le calcul du montant à recevoir par le gouvernement du pays taxateur;
ii.  est censé tenir compte des coûts d’exploitation et en capital de cette production ou de cette extraction pour le contribuable, et l’on peut raisonnablement considérer qu’il a cet effet;
c)  il ne constituerait pas, en l’absence de l’article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
d)  il ne constitue pas une redevance en vertu de l’entente qui crée l’obligation décrite au paragraphe a ou en vertu des lois du pays taxateur;
«impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise» payé par un contribuable pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 et 772.5.2, la partie de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année à ce gouvernement qui, à la fois:
a)  n’a pas été incluse dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise payé par le contribuable pour l’année à l’égard de toute entreprise qu’il exploite dans un pays étranger;
b)  n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 146;
c)  n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 146.1;
d)  n’est pas l’un des impôts suivants:
i.  un impôt qui n’aurait pas été payable par le contribuable s’il n’avait pas été un citoyen de ce pays étranger et que l’on ne peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu provenant d’une source située dans un pays étranger;
ii.  un impôt qui se rapporte à un montant déduit, en raison de l’article 671.3, dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise payé par le contribuable;
iii.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’une autre personne ou société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
iv.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme la proportion de l’impôt que le contribuable a payé à ce gouvernement relativement à un revenu provenant d’un emploi à l’étranger, représentée par le rapport entre le montant que le contribuable a déduit, à l’égard de ce revenu, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.25, et son revenu provenant de cet emploi pour l’année tel que déterminé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
v.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’excédent du montant déduit, en vertu du paragraphe 12 de l’article 20 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de cette loi, sur tout montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 146.1;
vi.  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer à la totalité ou à une partie du gain en capital imposable à l’égard duquel le contribuable ou son conjoint a réclamé une déduction en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2;
vii.  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
1°  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
2°  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
3°  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
viii.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est déductible, en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 737.14 et 737.28, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
«impôt sur le revenu provenant d’une entreprise» payé par un contribuable pour une année d’imposition à l’égard des entreprises qu’il exploite dans un pays étranger donné, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 et 772.5.2, la partie de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année au gouvernement d’un pays étranger, que l’on peut raisonnablement considérer comme un impôt à l’égard du revenu du contribuable qui provient de toute entreprise exploitée par lui dans le pays étranger donné et qui est attribuable à un établissement situé dans celui-ci, mais ne comprend pas les impôts suivants:
a)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’une autre personne ou une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
b)  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
i.  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
ii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
iii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
c)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est admissible en déduction, en vertu du paragraphe a de l’article 725, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
«obligation commerciale», relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz d’un contribuable dans un pays, désigne une obligation du contribuable envers une personne donnée, lorsque, à la fois:
a)  l’obligation a été contractée dans le cadre de l’exploitation, ou en prévision, de cette entreprise;
b)  les lois de ce pays auraient permis au contribuable de contracter envers une personne autre que la personne donnée une obligation prévoyant sensiblement les mêmes modalités;
«opération connexe», à l’égard de la propriété d’un bien par un contribuable pour une période, désigne une opération que le contribuable a conclue dans le cadre de l’arrangement en vertu duquel il est propriétaire du bien;
«partie inutilisée du crédit pour impôt étranger» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne:
a)  relativement à un pays, lorsque le contribuable est un particulier:
i.  le montant établi à ce titre pour l’année à l’égard du particulier relativement à ce pays conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 772, tels qu’ils se lisaient pour cette année, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1991;
ii.  dans les autres cas, l’excédent:
1°  de 45 % de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays; sur
2°  soit, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, le total du montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l’article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de la partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme déductible en vertu de l’article 1086.3 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I.1 pour l’année, de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays, soit, lorsque l’année est une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 1997, le montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l’article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
b)  lorsque le contribuable est une société:
i.  le montant établi à ce titre pour l’année à l’égard de la société conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 772, tels qu’ils se lisaient pour cette année, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1991;
ii.  un montant nul lorsque l’année est l’année d’imposition 1991 ou 1992 et que la société a décidé d’inclure un montant en vertu de l’article 726.5, tel qu’il se lisait pour ces années, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iii.  dans les autres cas, l’excédent:
1°  de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la déduction maximale qui serait accordée conformément au présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’article 772.12, à la société à l’égard d’un pays étranger si elle avait un impôt autrement à payer suffisant; sur
2°  le montant admissible en déduction en vertu du présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’article 772.12, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«pays taxateur» désigne un pays étranger dont le gouvernement impose régulièrement, à l’égard du revenu provenant des entreprises exploitées dans ce pays, un prélèvement ou droit d’application générale qui constitue, en l’absence de l’article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
«profit économique» d’un contribuable relativement à un bien pour une période désigne la partie des bénéfices du contribuable provenant de l’entreprise dans laquelle le bien est utilisé qui est attribuable au bien pour la période ou à une opération connexe et qui est déterminée en ne déduisant que les montants suivants:
a)  les intérêts et les frais de financement engagés par le contribuable qui sont attribuables à l’acquisition ou à la détention du bien pour la période ou à une opération connexe;
b)  les impôts sur le revenu ou les bénéfices payables par le contribuable, pour une année quelconque, au gouvernement d’un pays étranger, relativement au bien pour la période ou à une opération connexe;
c)  les autres débours et dépenses qui sont directement attribuables à l’acquisition, à la détention ou à l’aliénation du bien pour la période, ou à une opération connexe;
«revenu exonéré d’impôt» désigne le revenu d’un contribuable provenant d’une source située dans un pays à l’égard duquel, à la fois:
a)  le contribuable a droit, en vertu d’un accord fiscal conclu avec ce pays, à une exemption des impôts sur le revenu ou les bénéfices, qui sont prélevés dans ce pays et auxquels l’accord s’applique;
b)  aucun impôt sur le revenu ou les bénéfices, auquel l’accord fiscal ne s’applique pas, n’est prélevé dans un pays autre que le Canada.
1995, c. 63, a. 82; 1996, c. 39, a. 209; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 129; 1997, c. 85, a. 166; 1999, c. 86, a. 83; 2000, c. 39, a. 92; 2001, c. 53, a. 132; 2003, c. 2, a. 228; 2003, c. 9, a. 102; 2004, c. 21, a. 207; 2005, c. 1, a. 182; 2005, c. 38, a. 179; 2007, c. 12, a. 89.
772.2. Dans le présent chapitre, l’expression:
«entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz» d’un contribuable désigne une entreprise que le contribuable exploite dans un pays taxateur et dont l’activité principale consiste à extraire d’un gisement naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes;
«impôt autrement à payer» par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition désigne l’impôt à payer par lui pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte du présent chapitre, des articles 766.2 à 766.3, 767, 776 à 776.1.6, 776.17, 1183 et 1184, des sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 de l’article 771, des sous-paragraphes i à ii.1 du sous-paragraphe h de ce paragraphe 1 et des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe j de ce paragraphe 1;
«impôt sur la production» d’un contribuable pour une année d’imposition, relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz exploitée par le contribuable dans un pays taxateur, désigne le total des montants dont chacun remplit les conditions suivantes:
a)  il est devenu à recevoir dans l’année par le gouvernement de ce pays en raison d’une obligation du contribuable envers ce gouvernement ou l’un de ses mandataires ou intermédiaires, qui est relative à cette entreprise et qui n’est pas une obligation commerciale;
b)  il est calculé en fonction de l’excédent d’un montant établi sur la base du volume ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes, produits ou extraits par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise dans l’année, sur un montant qui, à la fois:
i.  est déductible, en vertu de l’entente ou de la loi qui crée l’obligation décrite au paragraphe a, dans le calcul du montant à recevoir par le gouvernement du pays taxateur;
ii.  est censé tenir compte des coûts d’exploitation et en capital de cette production ou de cette extraction pour le contribuable, et l’on peut raisonnablement considérer qu’il a cet effet;
c)  il ne constituerait pas, en l’absence de l’article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
d)  il ne constitue pas une redevance en vertu de l’entente qui crée l’obligation décrite au paragraphe a ou en vertu des lois du pays taxateur;
«impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise» payé par un contribuable pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 et 772.5.2, la partie de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année à ce gouvernement qui, à la fois:
a)  n’a pas été incluse dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise payé par le contribuable pour l’année à l’égard de toute entreprise qu’il exploite dans un pays étranger;
b)  n’était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 146;
c)  n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 146.1;
d)  n’est pas l’un des impôts suivants:
i.  un impôt qui n’aurait pas été payable par le contribuable s’il n’avait pas été un citoyen de ce pays étranger et que l’on ne peut raisonnablement considérer comme attribuable à un revenu provenant d’une source située dans un pays étranger;
ii.  un impôt qui se rapporte à un montant déduit, en raison de l’article 671.3, dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise payé par le contribuable;
iii.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’une autre personne ou société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
iv.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme la proportion de l’impôt que le contribuable a payé à ce gouvernement relativement à un revenu provenant d’un emploi à l’étranger, représentée par le rapport entre le montant que le contribuable a déduit, à l’égard de ce revenu, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.25, et son revenu provenant de cet emploi pour l’année tel que déterminé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
v.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’excédent du montant déduit, en vertu du paragraphe 12 de l’article 20 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de cette loi, sur tout montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 146.1;
vi.  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer à la totalité ou à une partie du gain en capital imposable à l’égard duquel le contribuable ou son conjoint a réclamé une déduction en vertu de l’un des articles 726.7 à 726.9 et 726.20.2;
vii.  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
1°  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
2°  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
3°  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
viii.  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est déductible, en vertu du paragraphe a de l’article 725 ou de l’un des articles 737.14 et 737.28, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
«impôt sur le revenu provenant d’une entreprise» payé par un contribuable pour une année d’imposition à l’égard des entreprises qu’il exploite dans un pays étranger donné, désigne, sous réserve des articles 772.5.1 et 772.5.2, la partie de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par le contribuable pour l’année au gouvernement d’un pays étranger, que l’on peut raisonnablement considérer comme un impôt à l’égard du revenu du contribuable qui provient de toute entreprise exploitée par lui dans le pays étranger donné et qui est attribuable à un établissement situé dans celui-ci, mais ne comprend pas les impôts suivants:
a)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’une autre personne ou une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
b)  un impôt que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
i.  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
ii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
iii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
c)  un impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est admissible en déduction, en vertu du paragraphe a de l’article 725, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
«obligation commerciale», relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz d’un contribuable dans un pays, désigne une obligation du contribuable envers une personne donnée, lorsque, à la fois:
a)  l’obligation a été contractée dans le cadre de l’exploitation, ou en prévision, de cette entreprise;
b)  les lois de ce pays auraient permis au contribuable de contracter envers une personne autre que la personne donnée une obligation prévoyant sensiblement les mêmes modalités;
«opération connexe», à l’égard de la propriété d’un bien par un contribuable pour une période, désigne une opération que le contribuable a conclue dans le cadre de l’arrangement en vertu duquel il est propriétaire du bien;
«partie inutilisée du crédit pour impôt étranger» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne:
a)  relativement à un pays, lorsque le contribuable est un particulier:
i.  le montant établi à ce titre pour l’année à l’égard du particulier relativement à ce pays conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 772, tels qu’ils se lisaient pour cette année, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1991;
ii.  dans les autres cas, l’excédent:
1°  de 45 % de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays; sur
2°  soit, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, le total du montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l’article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de la partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme déductible en vertu de l’article 1086.3 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I.1 pour l’année, de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises qu’il a exploitées dans ce pays, soit, lorsque l’année est une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 1997, le montant qui, relativement à ce pays, est déductible en vertu de l’article 772.8 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
b)  lorsque le contribuable est une société:
i.  le montant établi à ce titre pour l’année à l’égard de la société conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 772, tels qu’ils se lisaient pour cette année, lorsque l’année est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1991;
ii.  un montant nul lorsque l’année est l’année d’imposition 1991 ou 1992 et que la société a décidé d’inclure un montant en vertu de l’article 726.5, tel qu’il se lisait pour ces années, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iii.  dans les autres cas, l’excédent:
1°  de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la déduction maximale qui serait accordée conformément au présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’article 772.12, à la société à l’égard d’un pays étranger si elle avait un impôt autrement à payer suffisant; sur
2°  le montant admissible en déduction en vertu du présent chapitre, autrement qu’en vertu de l’article 772.12, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«pays taxateur» désigne un pays étranger dont le gouvernement impose régulièrement, à l’égard du revenu provenant des entreprises exploitées dans ce pays, un prélèvement ou droit d’application générale qui constitue, en l’absence de l’article 772.5.6, un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
«profit économique» d’un contribuable relativement à un bien pour une période désigne la partie des bénéfices du contribuable provenant de l’entreprise dans laquelle le bien est utilisé qui est attribuable au bien pour la période ou à une opération connexe et qui est déterminée en ne déduisant que les montants suivants:
a)  les intérêts et les frais de financement engagés par le contribuable qui sont attribuables à l’acquisition ou à la détention du bien pour la période ou à une opération connexe;
b)  les impôts sur le revenu ou les bénéfices payables par le contribuable, pour une année quelconque, au gouvernement d’un pays étranger, relativement au bien pour la période ou à une opération connexe;
c)  les autres débours et dépenses qui sont directement attribuables à l’acquisition, à la détention ou à l’aliénation du bien pour la période, ou à une opération connexe;
«revenu exonéré d’impôt» désigne le revenu d’un contribuable provenant d’une source située dans un pays à l’égard duquel, à la fois:
a)  le contribuable a droit, en vertu d’un accord fiscal conclu avec ce pays, à une exemption des impôts sur le revenu ou les bénéfices, qui sont prélevés dans ce pays et auxquels l’accord s’applique;
b)  aucun impôt sur le revenu ou les bénéfices, auquel l’accord fiscal ne s’applique pas, n’est prélevé dans un pays autre que le Canada.
1995, c. 63, a. 82; 1996, c. 39, a. 209; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 129; 1997, c. 85, a. 166; 1999, c. 86, a. 83; 2000, c. 39, a. 92; 2001, c. 53, a. 132; 2003, c. 2, a. 228; 2003, c. 9, a. 102; 2004, c. 21, a. 207; 2005, c. 1, a. 182; 2005, c. 38, a. 179.