I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
772.14. Dans le présent chapitre, les expressions «bénéficiaire désigné» et «fiducie désignée» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l’article 671.5.
2004, c. 21, a. 211; 2011, c. 6, a. 162.
772.14. Dans le présent chapitre, les expressions « bénéficiaire désigné » et « fiducie désignée » ont le sens que leur donne l’article 671.5.
2004, c. 21, a. 211.