I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
772.12. Une société résidant au Canada et exerçant une entreprise au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  le total de ses parties inutilisées du crédit pour impôt étranger pour les 20 années d’imposition qui précèdent l’année et les trois années d’imposition qui la suivent;
b)  l’excédent de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur tout montant qu’elle a déduit en vertu de l’article 772.6 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 38, a. 181; 2010, c. 25, a. 84; 2021, c. 14, a. 96.
772.12. Une société résidant au Canada et exerçant une entreprise au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants :
a)  le total de ses parties inutilisées du crédit pour impôt étranger pour les 20 années d’imposition qui précèdent l’année et les trois années d’imposition qui la suivent ;
b)  l’excédent de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur l’ensemble de tout montant qu’elle a déduit en vertu de l’article 772.6 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et du montant qu’elle a déduit dans ce calcul pour l’année en vertu de l’article 776.1.5.4.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 38, a. 181; 2010, c. 25, a. 84.
772.12. Une société résidant au Canada et exerçant une entreprise au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants :
a)  le total de ses parties inutilisées du crédit pour impôt étranger pour les dix années d’imposition qui précèdent l’année et les trois années d’imposition qui la suivent ;
b)  l’excédent de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur l’ensemble de tout montant qu’elle a déduit en vertu de l’article 772.6 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et du montant qu’elle a déduit dans ce calcul pour l’année en vertu de l’article 776.1.5.4.
1995, c. 63, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 38, a. 181.