I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.8.5.1. Le montant qui, pour l’application du sous-paragraphe j.1 du paragraphe 1 de l’article 771, doit être établi à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article, correspond au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente, selon le cas:
i.  lorsque l’année d’imposition de la société comprend le dernier jour de sa période d’exemption, la proportion que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’exemption de la société et le nombre de jours de l’année;
ii.  dans les autres cas, 1;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  l’excédent de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise admissible qui est une entreprise de commercialisation admissible sur sa perte pour l’année provenant d’une telle entreprise;
ii.  l’excédent du revenu imposable de la société pour l’année sur l’ensemble du montant établi à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.2 et de la partie de ce revenu qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie en raison d’une loi du Québec.
2010, c. 5, a. 72.