I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.8.5. Le montant qui, pour l’application du sous-paragraphe j du paragraphe 1 de l’article 771, doit être établi à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article, correspond au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente, selon le cas:
i.  lorsque l’année d’imposition de la société comprend le premier ou le dernier jour de sa période d’admissibilité, ou qu’une partie de l’année est exclue de sa période d’admissibilité en raison de l’application du quatrième alinéa de l’article 771.1, la proportion que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société et le nombre de jours de l’année;
ii.  dans les autres cas, 1;
b)  la lettre B représente l’un des pourcentages suivants:
i.  75 %, si la société est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 et que l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12 que détient la société prévoit l’application de ce taux;
2°  sous réserve du troisième alinéa, le contrôle de la société a été acquis, au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes;
ii.  100 %, dans les autres cas;
c)  la lettre C représente le moindre des montants suivants:
i.  l’excédent de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada sur sa perte pour l’année provenant d’une telle entreprise;
ii.  l’excédent du revenu imposable de la société pour l’année sur l’ensemble du montant établi à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.2 et de la partie de ce revenu qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie en raison d’une loi du Québec.
La condition prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa est réputée ne pas être remplie si l’acquisition de contrôle:
a)  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
b)  soit est effectuée par une société exemptée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société exemptée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société exemptée, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société;
c)  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003;
d)  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003.
1997, c. 85, a. 162; 2000, c. 39, a. 88; 2005, c. 23, a. 106; 2006, c. 13, a. 61; 2007, c. 12, a. 87.
771.8.5. Le montant qui, pour l’application du sous-paragraphe j du paragraphe 1 de l’article 771, doit être établi à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article, correspond au montant déterminé selon la formule suivante :

A × B × C.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente, selon le cas :
i.  lorsque l’année d’imposition de la société comprend le dernier jour de sa période d’admissibilité, la proportion que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société et le nombre de jours de l’année ;
ii.  dans les autres cas, 1 ;
b)  la lettre B représente l’un des pourcentages suivants :
i.  75 %, si la société est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 et que l’une des conditions suivantes est remplie :
1°  l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12 que détient la société prévoit l’application de ce taux ;
2°  sous réserve du troisième alinéa, le contrôle de la société a été acquis, au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes ;
ii.  100 %, dans les autres cas ;
c)  la lettre C représente le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada sur sa perte pour l’année provenant d’une telle entreprise ;
ii.  l’excédent du revenu imposable de la société pour l’année sur l’ensemble du montant établi à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.2 et de la partie de ce revenu qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie en raison d’une loi du Québec.
La condition prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa est réputée ne pas être remplie si l’acquisition de contrôle :
a)  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
b)  soit est effectuée par une société exemptée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société exemptée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société exemptée, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
c)  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
d)  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003.
1997, c. 85, a. 162; 2000, c. 39, a. 88; 2005, c. 23, a. 106; 2006, c. 13, a. 61.
771.8.5. Le montant qui, pour l’application du sous-paragraphe j du paragraphe 1 de l’article 771, doit être établi à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article, correspond au montant déterminé selon la formule suivante :

A × B × C.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente, selon le cas :
i.  lorsque l’année d’imposition de la société comprend le dernier jour de sa période d’admissibilité, la proportion que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société et le nombre de jours de l’année ;
ii.  dans les autres cas, 1 ;
b)  la lettre B représente l’un des pourcentages suivants :
i.  75 %, si la société est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 et que l’une des conditions suivantes est remplie :
1°  l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12 que détient la société prévoit l’application de ce taux ;
2°  sous réserve du troisième alinéa, le contrôle de la société a été acquis, au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes ;
ii.  100 %, dans les autres cas ;
c)  la lettre C représente le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada sur sa perte pour l’année provenant d’une telle entreprise ;
ii.  l’excédent du revenu imposable de la société pour l’année sur l’ensemble du montant établi à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.2 et de la partie de ce revenu qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie en raison d’une loi du Québec.
La condition prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa est réputée ne pas être remplie dans les cas suivants :
a)  l’acquisition de contrôle survient après le 11 juin 2003 mais avant le 1er juillet 2004 et Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
b)  la personne qui acquiert le contrôle de la société ou, si ce contrôle est acquis par un groupe de personnes, chacune des personnes qui le composent est une société exemptée ;
c)  l’acquisition de contrôle découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003.
1997, c. 85, a. 162; 2000, c. 39, a. 88; 2005, c. 23, a. 106.