I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.6. Une société n’est pas une société admissible pour une année d’imposition si, à un moment quelconque compris dans la période s’étendant du jour de sa constitution en société jusqu’à la fin de cette année, la société:
a)  était associée à une autre société;
b)  était une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;
c)  exploitait une entreprise de services personnels;
d)  exploitait une entreprise admissible à titre de membre d’une société de personnes ou à titre de coparticipant dans une entreprise en participation avec une autre personne ou une société de personnes;
e)  était bénéficiaire d’une fiducie autre qu’une fiducie de fonds commun de placements; ou
f)  exploitait une entreprise admissible principalement en raison de l’acquisition ou la location de biens d’une autre personne ou d’une société de personnes, qui, à un moment quelconque dans les 12 mois précédant cette acquisition ou location, exploitait une entreprise dans laquelle elle utilisait ces biens et qu’il est raisonnable de croire qu’en raison de cette acquisition ou location, la société a continué l’exploitation de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise de l’autre personne ou de la société de personnes.
De même, une société n’est pas une société admissible pour une année d’imposition si, pour cette année ou une année d’imposition antérieure, l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  l’ensemble de ses activités dans l’année ne consiste pas en totalité ou en presque totalité en l’exploitation d’une entreprise admissible;
b)  son capital versé déterminé pour l’année d’imposition qui précède l’année ou, lorsque l’année de la société est son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus, excède 15 000 000 $.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, le capital versé d’une société est:
a)  à l’égard d’une institution financière, d’une société visée au paragraphe c de l’article 1132 ou d’une société minière qui n’a pas atteint le stade de la production, son capital versé qui serait établi conformément au livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte des articles 1138.0.1, 1138.2.6 et 1141.3;
b)  à l’égard d’une société d’assurance, autre qu’une société visée au paragraphe a, son capital versé qui serait établi conformément au titre II du livre III de la partie IV si elle était une banque, si le paragraphe a de l’article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1136 et si l’on ne tenait pas compte de l’article 1141.3;
c)  à l’égard d’une coopérative, son capital versé qui serait établi conformément au titre I du livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte des articles 1138.0.1 et 1138.2.6.
1987, c. 21, a. 31; 1991, c. 8, a. 50; 1993, c. 64, a. 84; 1995, c. 63, a. 73; 1996, c. 39, a. 208; 1997, c. 3, a. 38; 1997, c. 85, a. 161; 2000, c. 39, a. 84; 2003, c. 9, a. 100; 2005, c. 23, a. 105; 2009, c. 5, a. 320; 2009, c. 15, a. 152.
771.6. Une société n’est pas une société admissible pour une année d’imposition si, à un moment quelconque compris dans la période s’étendant du jour de sa constitution en société jusqu’à la fin de cette année, la société:
a)  était associée à une autre société;
b)  était une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;
c)  exploitait une entreprise de services personnels;
d)  exploitait une entreprise admissible à titre de membre d’une société de personnes ou à titre de coparticipant dans une entreprise en participation avec une autre personne ou une société de personnes;
e)  était bénéficiaire d’une fiducie autre qu’une fiducie de fonds commun de placements; ou
f)  exploitait une entreprise admissible principalement en raison de l’acquisition ou la location de biens d’une autre personne ou d’une société de personnes, qui, à un moment quelconque dans les 12 mois précédant cette acquisition ou location, exploitait une entreprise dans laquelle elle utilisait ces biens et qu’il est raisonnable de croire qu’en raison de cette acquisition ou location, la société a continué l’exploitation de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise de l’autre personne ou de la société de personnes.
De même, une société n’est pas une société admissible pour une année d’imposition si, pour cette année ou une année d’imposition antérieure, l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  l’ensemble de ses activités dans l’année ne consiste pas en totalité ou en presque totalité en l’exploitation d’une entreprise admissible;
b)  son capital versé déterminé pour l’année d’imposition qui précède l’année ou, lorsque l’année de la société est son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus, excède 15 000 000 $.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, le capital versé d’une société est:
a)  à l’égard d’une institution financière, d’une société visée au paragraphe c de l’article 1132 ou d’une société minière qui n’a pas atteint le stade de la production, son capital versé qui serait établi conformément au livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte des articles 1138.0.1 et 1141.3;
b)  à l’égard d’une société d’assurance, autre qu’une société visée au paragraphe a, son capital versé qui serait établi conformément au titre II du livre III de la partie IV si elle était une banque, si le paragraphe a de l’article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1136 et si l’on ne tenait pas compte de l’article 1141.3;
c)  à l’égard d’une coopérative, son capital versé qui serait établi conformément au titre I du livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte de l’article 1138.0.1.
1987, c. 21, a. 31; 1991, c. 8, a. 50; 1993, c. 64, a. 84; 1995, c. 63, a. 73; 1996, c. 39, a. 208; 1997, c. 3, a. 38; 1997, c. 85, a. 161; 2000, c. 39, a. 84; 2003, c. 9, a. 100; 2005, c. 23, a. 105; 2009, c. 5, a. 320.
771.6. Une société n’est pas une société admissible pour une année d’imposition si, à un moment quelconque compris dans la période s’étendant du jour de sa constitution en société jusqu’à la fin de cette année, la société :
a)  était associée à une autre société ;
b)  était une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien ;
c)  exploitait une entreprise de services personnels ;
d)  exploitait une entreprise admissible à titre de membre d’une société de personnes ou à titre de coparticipant dans une entreprise en participation avec une autre personne ou une société de personnes ;
e)  était bénéficiaire d’une fiducie autre qu’une fiducie de fonds commun de placements ; ou
f)  exploitait une entreprise admissible principalement en raison de l’acquisition ou la location de biens d’une autre personne ou d’une société de personnes, qui, à un moment quelconque dans les 12 mois précédant cette acquisition ou location, exploitait une entreprise dans laquelle elle utilisait ces biens et qu’il est raisonnable de croire qu’en raison de cette acquisition ou location, la société a continué l’exploitation de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise de l’autre personne ou de la société de personnes.
De même, une société n’est pas une société admissible pour une année d’imposition si, pour cette année ou une année d’imposition antérieure, l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  l’ensemble de ses activités dans l’année ne consiste pas en totalité ou en presque totalité en l’exploitation d’une entreprise admissible ;
b)  son capital versé déterminé pour l’année d’imposition qui précède l’année ou, lorsque l’année de la société est son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus, excède 15 000 000 $.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, le capital versé d’une société est :
a)  à l’égard d’une société visée à l’un des paragraphes a et c de l’article 1132 ou d’une société minière qui n’a pas atteint le stade de la production, son capital versé qui serait établi conformément au livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte des articles 1138.0.1 et 1141.3 ;
b)  à l’égard d’une société d’assurance, autre qu’une société visée au paragraphe a, son capital versé qui serait établi conformément au titre II du livre III de la partie IV si elle était une banque, si le paragraphe a de l’article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1136 et si l’on ne tenait pas compte de l’article 1141.3 ;
c)  à l’égard d’une coopérative, son capital versé qui serait établi conformément au titre I du livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte de l’article 1138.0.1.
1987, c. 21, a. 31; 1991, c. 8, a. 50; 1993, c. 64, a. 84; 1995, c. 63, a. 73; 1996, c. 39, a. 208; 1997, c. 3, a. 38; 1997, c. 85, a. 161; 2000, c. 39, a. 84; 2003, c. 9, a. 100; 2005, c. 23, a. 105.