I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.5. Sous réserve des articles 771.6 et 771.7, une société est une société admissible pour une année d’imposition donnée si elle remplit les conditions suivantes :
a)  sa première année d’imposition a commencé après le 25 mars 1997 mais avant le 30 mars 2004 ;
b)  elle n’est pas une société résultant d’une fusion ou unification de plusieurs sociétés ;
c)  l’année donnée est comprise, en partie ou en totalité, dans la période d’exonération de la société ;
d)  la société a, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d’imposition, transmis au ministre une déclaration au moyen du formulaire prescrit ;
e)  la société n’a pas fait le choix prévu au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 737.18.26.
1987, c. 21, a. 31; 1992, c. 1, a. 71; 1995, c. 63, a. 72; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 83; 1997, c. 85, a. 159; 2000, c. 39, a. 82; 2002, c. 40, a. 76; 2005, c. 23, a. 104.