I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.2.5.1. Pour l’application de l’article 771.2.1.2, l’excédent du revenu d’une société pour une année d’imposition provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite sur sa perte pour l’année provenant d’une telle entreprise doit être calculé comme si les montants déterminés conformément aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 737.18.17.5 à l’égard de la société pour l’année et ceux déterminés à l’égard d’une société de personnes dont elle est membre à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, conformément aux paragraphes d et e de cet alinéa, relativement à un grand projet d’investissement de la société ou de la société de personnes, selon le cas, au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.1, à l’égard duquel le ministre des Finances a délivré une attestation d’admissibilité pour l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, étaient, dans la proportion déterminée au deuxième alinéa, nuls.
La proportion à laquelle le premier alinéa fait référence est déterminée selon la formule suivante:

A / B.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente 1, sauf lorsque le montant qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année en vertu de l’article 737.18.17.5 si l’on ne tenait pas compte de l’article 737.18.17.6 excède le montant donné qui est déductible dans le calcul de ce revenu imposable en vertu de cet article 737.18.17.5, auquel cas elle représente ce montant donné;
b)  la lettre B représente 1, sauf lorsque le montant donné qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année en vertu de l’article 737.18.17.5 si l’on ne tenait pas compte de l’article 737.18.17.6 excède le montant qui est déductible dans le calcul de ce revenu imposable en vertu de cet article 737.18.17.5, auquel cas elle représente ce montant donné.
2015, c. 21, a. 315.