I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.2.2. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 29; 1989, c. 5, a. 121; 1992, c. 1, a. 70; 1995, c. 63, a. 71; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 158; 2000, c. 39, a. 79; 2004, c. 21, a. 202; 2005, c. 38, a. 174; 2009, c. 5, a. 315; 2022, c. 23, a. 64.
771.2.2. Pour l’application des articles 771.2.1.2 et 771.8.3 à l’égard d’une société pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’excédent visé au paragraphe a de l’article 771.2.1.2 doit être calculé comme si la société avait, pour l’année:
i.  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa;
ii.  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur les centres financiers internationaux, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa;
b)  l’excédent visé au paragraphe d du premier alinéa de l’article 771.8.3 doit être calculé comme si la société avait, pour l’année:
i.  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur les centres financiers internationaux, qui, si le pourcentage prévu dans le calcul de cet ensemble était égal à 100%, serait déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa;
ii.  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur les centres financiers internationaux, qui, si le pourcentage prévu dans le calcul de cet ensemble était égal à 100%, serait déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa.
1987, c. 21, a. 29; 1989, c. 5, a. 121; 1992, c. 1, a. 70; 1995, c. 63, a. 71; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 158; 2000, c. 39, a. 79; 2004, c. 21, a. 202; 2005, c. 38, a. 174; 2009, c. 5, a. 315.
771.2.2. Pour l’application des sous-paragraphes d.2 et h du paragraphe 1 de l’article 771 et des articles 771.2.1.2 et 771.8.3 à l’égard d’une société pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’excédent visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i de ce sous-paragraphe d.2, au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce sous-paragraphe h ou au paragraphe a de l’article 771.2.1.2, selon le cas, doit être calculé comme si la société avait, pour l’année :
i.  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite, ou qu’elle exploite au Canada, selon le cas, qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa ;
ii.  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite, ou qu’elle exploite au Canada, selon le cas, qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur les centres financiers internationaux, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa ;
b)  l’excédent visé au paragraphe d de l’article 771.8.3 doit être calculé comme si la société avait, pour l’année :
i.  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur les centres financiers internationaux, qui, si le pourcentage prévu dans le calcul de cet ensemble était égal à 100 %, serait déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa ;
ii.  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur les centres financiers internationaux, qui, si le pourcentage prévu dans le calcul de cet ensemble était égal à 100 %, serait déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa.
1987, c. 21, a. 29; 1989, c. 5, a. 121; 1992, c. 1, a. 70; 1995, c. 63, a. 71; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 158; 2000, c. 39, a. 79; 2004, c. 21, a. 202; 2005, c. 38, a. 174.