I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.2.1.8. Malgré le premier alinéa de l’article 771.2.1.3 et les articles 771.2.1.4, 771.2.1.5, 771.2.1.6 et 771.2.1.7, le plafond des affaires d’une société privée sous contrôle canadien est égal, pour une année d’imposition qui se termine dans une année civile, à l’excédent du plafond des affaires de la société pour l’année d’imposition, déterminé sans tenir compte du présent article, sur le plus élevé des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × [(B − 10 000 000 $) / 40 000 000 $];

b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A / 500 000 $ × 5 (C − 50 000  $).

Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le plafond des affaires de la société pour l’année d’imposition, déterminé sans tenir compte du présent article;
b)  la lettre B représente:
i.  lorsque la société n’est associée à aucune autre société dans l’année d’imposition, le capital versé de la société déterminé de la manière prévue à l’article 771.2.1.9 soit pour son année d’imposition précédente, soit, lorsque la société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus;
ii.  lorsque la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est, pour la société ou l’une de ces autres sociétés, le montant de son capital versé déterminé de la manière prévue à l’article 771.2.1.9 soit pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente, soit, lorsqu’une telle société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus;
c)  la lettre C représente le total des montants dont chacun est le revenu de placement total ajusté de la société ou d’une société à laquelle elle est associée à un moment de l’année d’imposition pour chaque année d’imposition de la société ou de la société associée, selon le cas, qui se termine dans l’année civile précédente.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, une société donnée et une autre société sont réputées associées entre elles à un moment donné lorsque, à la fois:
a)  la société donnée cède ou prête un bien, directement ou indirectement, à un moment quelconque, par fiducie ou autrement, à l’autre société;
b)  l’autre société est, au moment donné, liée à la société donnée mais n’est pas associée avec elle;
c)  il est raisonnable de considérer que l’une des raisons de la cession ou du prêt est de réduire le montant déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa relativement à la société donnée, ou à une société à laquelle elle est associée, pour une année d’imposition.
2005, c. 38, a. 173; 2019, c. 14, a. 248; 2020, c. 16, a. 116; 2023, c. 19, a. 58.
771.2.1.8. Malgré le premier alinéa de l’article 771.2.1.3 et les articles 771.2.1.4, 771.2.1.5, 771.2.1.6 et 771.2.1.7, le plafond des affaires d’une société privée sous contrôle canadien est égal, pour une année d’imposition qui se termine dans une année civile, à l’excédent du plafond des affaires de la société pour l’année d’imposition, déterminé sans tenir compte du présent article, sur le plus élevé des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × [(B − 10 000 000 $) / 5 000 000 $];

b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A / 500 000 $ × 5 (C − 50 000  $).

Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le plafond des affaires de la société pour l’année d’imposition, déterminé sans tenir compte du présent article;
b)  la lettre B représente:
i.  lorsque la société n’est associée à aucune autre société dans l’année d’imposition, le capital versé de la société déterminé de la manière prévue à l’article 771.2.1.9 soit pour son année d’imposition précédente, soit, lorsque la société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus;
ii.  lorsque la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est, pour la société ou l’une de ces autres sociétés, le montant de son capital versé déterminé de la manière prévue à l’article 771.2.1.9 soit pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente, soit, lorsqu’une telle société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus;
c)  la lettre C représente le total des montants dont chacun est le revenu de placement total ajusté de la société ou d’une société à laquelle elle est associée à un moment de l’année d’imposition pour chaque année d’imposition de la société ou de la société associée, selon le cas, qui se termine dans l’année civile précédente.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, une société donnée et une autre société sont réputées associées entre elles à un moment donné lorsque, à la fois:
a)  la société donnée cède ou prête un bien, directement ou indirectement, à un moment quelconque, par fiducie ou autrement, à l’autre société;
b)  l’autre société est, au moment donné, liée à la société donnée mais n’est pas associée avec elle;
c)  il est raisonnable de considérer que l’une des raisons de la cession ou du prêt est de réduire le montant déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa relativement à la société donnée, ou à une société à laquelle elle est associée, pour une année d’imposition.
2005, c. 38, a. 173; 2019, c. 14, a. 248; 2020, c. 16, a. 116.
771.2.1.8. Malgré le premier alinéa de l’article 771.2.1.3 et les articles 771.2.1.4, 771.2.1.5, 771.2.1.6 et 771.2.1.7, le plafond des affaires d’une société privée sous contrôle canadien est égal, pour une année d’imposition qui se termine dans une année civile, à l’excédent du plafond des affaires de la société pour l’année d’imposition, déterminé sans tenir compte du présent article, sur le montant déterminé selon la formule suivante:

A × [(B − 10 000 000 $) / 5 000 000 $].

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le plafond des affaires de la société pour l’année d’imposition, déterminé sans tenir compte du présent article;
b)  la lettre B représente:
i.  lorsque la société n’est associée à aucune autre société dans l’année d’imposition, le capital versé de la société déterminé de la manière prévue à l’article 771.2.1.9 soit pour son année d’imposition précédente, soit, lorsque la société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus;
ii.  lorsque la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est, pour la société ou l’une de ces autres sociétés, le montant de son capital versé déterminé de la manière prévue à l’article 771.2.1.9 soit pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente, soit, lorsqu’une telle société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus.
2005, c. 38, a. 173; 2019, c. 14, a. 248.
771.2.1.8. Malgré le premier alinéa de l’article 771.2.1.3 et les articles 771.2.1.4 à 771.2.1.7, le plafond des affaires d’une société privée sous contrôle canadien est égal, pour une année d’imposition qui se termine dans une année civile, à l’excédent du plafond des affaires de la société pour l’année d’imposition, déterminé sans tenir compte du présent article, sur le montant déterminé selon la formule suivante :

A × [(B − 10 000 000  $) / 5 000 000 $].

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le plafond des affaires de la société pour l’année d’imposition, déterminé sans tenir compte du présent article ;
b)  la lettre B représente :
i.  lorsque la société n’est associée à aucune autre société dans l’année d’imposition, le capital versé de la société déterminé de la manière prévue à l’article 771.2.1.9 soit pour son année d’imposition précédente, soit, lorsque la société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus ;
ii.  lorsque la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est, pour la société ou l’une de ces autres sociétés, le montant de son capital versé déterminé de la manière prévue à l’article 771.2.1.9 soit pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente, soit, lorsqu’une telle société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus.
2005, c. 38, a. 173.