I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.2.1.7. Malgré le premier alinéa de l’article 771.2.1.3 et les articles 771.2.1.4, 771.2.1.5 et 771.2.1.6, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une société privée sous contrôle canadien, appelée «première société» dans le présent paragraphe, a plus d’une année d’imposition qui se termine dans la même année civile et qu’elle est associée dans deux de ces années d’imposition ou plus à une autre société privée sous contrôle canadien qui a une année d’imposition qui se termine dans cette année civile, le plafond des affaires de la première société, pour chaque année d’imposition donnée qui se termine à la fois dans l’année civile dans laquelle elle est associée à l’autre société et après la première année d’imposition qui se termine dans cette année civile, est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  son plafond des affaires pour la première année d’imposition qui se termine dans l’année civile, déterminé conformément à l’un des articles 771.2.1.4 et 771.2.1.5;
ii.  son plafond des affaires pour l’année d’imposition donnée qui se termine dans l’année civile, déterminé conformément à l’un des articles 771.2.1.4 et 771.2.1.5;
b)  lorsqu’une société privée sous contrôle canadien a une année d’imposition de moins de 51 semaines, son plafond des affaires pour l’année est égal à son plafond des affaires pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe et de l’article 771.2.1.8, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année et 365.
Toutefois, lorsque le paragraphe a du premier alinéa s’applique à une année d’imposition 2009 ou 2010 donnée d’une société qui se termine après le 19 mars 2009, le sous-paragraphe i de ce paragraphe a doit se lire comme suit:
«i. le montant qui représenterait son plafond des affaires pour la première année d’imposition qui se termine dans l’année civile, déterminé conformément à l’un des articles 771.2.1.4 et 771.2.1.5, si le renvoi au montant, exprimé en dollars, prévu à l’article 771.2.1.4, tel qu’il s’applique à l’égard de cette première année d’imposition, était remplacé par un renvoi au montant, exprimé en dollars, prévu à cet article, tel qu’il s’applique à l’égard de l’année d’imposition donnée qui se termine dans l’année civile;».
2005, c. 38, a. 173; 2010, c. 5, a. 71; 2019, c. 14, a. 247.
771.2.1.7. Malgré le premier alinéa de l’article 771.2.1.3 et les articles 771.2.1.4 à 771.2.1.6, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsqu’une société privée sous contrôle canadien, appelée «première société» dans le présent paragraphe, a plus d’une année d’imposition qui se termine dans la même année civile et qu’elle est associée dans deux de ces années d’imposition ou plus à une autre société privée sous contrôle canadien qui a une année d’imposition qui se termine dans cette année civile, le plafond des affaires de la première société, pour chaque année d’imposition donnée qui se termine à la fois dans l’année civile dans laquelle elle est associée à l’autre société et après la première année d’imposition qui se termine dans cette année civile, est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal au moindre des montants suivants :
i.  son plafond des affaires pour la première année d’imposition qui se termine dans l’année civile, déterminé conformément à l’un des articles 771.2.1.4 et 771.2.1.5 ;
ii.  son plafond des affaires pour l’année d’imposition donnée qui se termine dans l’année civile, déterminé conformément à l’un des articles 771.2.1.4 et 771.2.1.5 ;
b)  lorsqu’une société privée sous contrôle canadien a une année d’imposition de moins de 51 semaines, son plafond des affaires pour l’année est égal à son plafond des affaires pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe et de l’article 771.2.1.8, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année et 365.
Toutefois, lorsque le paragraphe a du premier alinéa s’applique à une année d’imposition 2009 ou 2010 donnée d’une société qui se termine après le 19 mars 2009, le sous-paragraphe i de ce paragraphe a doit se lire comme suit:
«i. le montant qui représenterait son plafond des affaires pour la première année d’imposition qui se termine dans l’année civile, déterminé conformément à l’un des articles 771.2.1.4 et 771.2.1.5, si le renvoi au montant, exprimé en dollars, prévu à l’article 771.2.1.4, tel qu’il s’applique à l’égard de cette première année d’imposition, était remplacé par un renvoi au montant, exprimé en dollars, prévu à cet article, tel qu’il s’applique à l’égard de l’année d’imposition donnée qui se termine dans l’année civile;».
2005, c. 38, a. 173; 2010, c. 5, a. 71.
771.2.1.7. Malgré le premier alinéa de l’article 771.2.1.3 et les articles 771.2.1.4 à 771.2.1.6, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsqu’une société privée sous contrôle canadien, appelée «première société» dans le présent paragraphe, a plus d’une année d’imposition qui se termine dans la même année civile et qu’elle est associée dans deux de ces années d’imposition ou plus à une autre société privée sous contrôle canadien qui a une année d’imposition qui se termine dans cette année civile, le plafond des affaires de la première société, pour chaque année d’imposition donnée qui se termine à la fois dans l’année civile dans laquelle elle est associée à l’autre société et après la première année d’imposition qui se termine dans cette année civile, est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal au moindre des montants suivants :
i.  son plafond des affaires pour la première année d’imposition qui se termine dans l’année civile, déterminé conformément à l’un des articles 771.2.1.4 et 771.2.1.5 ;
ii.  son plafond des affaires pour l’année d’imposition donnée qui se termine dans l’année civile, déterminé conformément à l’un des articles 771.2.1.4 et 771.2.1.5 ;
b)  lorsqu’une société privée sous contrôle canadien a une année d’imposition de moins de 51 semaines, son plafond des affaires pour l’année est égal à son plafond des affaires pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe et de l’article 771.2.1.8, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année et 365.
2005, c. 38, a. 173.