I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.2.1.6. Lorsque l’une des sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées les unes aux autres dans une année d’imposition a, dans cette année, un établissement dans une province autre que le Québec et qu’un pourcentage ou un montant est, conformément au paragraphe 3 ou 4, selon le cas, de l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, 5e suppl.)), attribué à une ou plusieurs de ces sociétés pour l’année:
a)  le pourcentage attribué à chacune de ces sociétés pour l’année conformément à l’article 771.2.1.4 doit être égal au pourcentage qui lui a été attribué conformément à ce paragraphe 3 pour l’année;
b)  le montant attribué à chacune de ces sociétés pour l’année conformément à l’article 771.2.1.5 doit être égal au montant obtenu en multipliant le moindre des montants qui représenteraient le plafond des affaires pour l’année de chacune de ces sociétés si aucune d’elles n’était associée dans l’année à une autre société et si l’on ne tenait pas compte des articles 771.2.1.7 et 771.2.1.8, par la proportion représentée par le rapport entre le montant attribué pour l’année à la société conformément au paragraphe 4 de l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu et l’ensemble des montants attribués pour l’année, conformément à ce paragraphe 4, à chacune de ces sociétés.
Lorsque, pour une année d’imposition, une société visée au premier alinéa a présenté une convention au ministre du Revenu du Canada conformément au paragraphe 3 de l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu, elle doit présenter au ministre, pour cette année, une copie de cette convention.
2005, c. 38, a. 173; 2010, c. 5, a. 70.
771.2.1.6. Lorsque l’une des sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées les unes aux autres dans une année d’imposition a, dans cette année, un établissement dans une province autre que le Québec et qu’un pourcentage ou un montant est, conformément au paragraphe 3 ou 4, selon le cas, de l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), attribué à une ou plusieurs de ces sociétés pour l’année, le plafond des affaires pour l’année de chacune de ces sociétés, déterminé conformément à l’un des articles 771.2.1.4 et 771.2.1.5, ne peut être inférieur à son plafond des affaires qui, en l’absence des paragraphes 5 et 5.1 de cet article 125, serait déterminé pour cette année pour l’application de l’alinéa c du paragraphe 1 de cet article.
Lorsque, pour une année d’imposition, une société visée au premier alinéa a présenté une convention au ministre du Revenu du Canada conformément au paragraphe 3 de l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu, elle doit présenter au ministre, pour cette année, une copie de cette convention.
2005, c. 38, a. 173.