I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.2.1.5. Lorsque l’une des sociétés privées sous contrôle canadien visées à l’article 771.2.1.4 fait défaut de présenter au ministre l’entente visée à cet article dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre à l’une d’elles l’informant qu’une telle entente est nécessaire à l’établissement d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l’application du présent titre, attribuer un montant à l’une ou plusieurs de ces sociétés pour l’année d’imposition, ce montant ou l’ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal, malgré le premier alinéa de l’article 771.2.1.3, au moindre des montants qui représenteraient le plafond des affaires pour l’année de chacune de ces sociétés si aucune d’elles n’était associée dans l’année à une autre société et si l’on ne tenait pas compte des articles 771.2.1.7 et 771.2.1.8.
2005, c. 38, a. 173; 2010, c. 5, a. 69.
771.2.1.5. Lorsque l’une des sociétés privées sous contrôle canadien visées à l’article 771.2.1.4 fait défaut de présenter au ministre l’entente visée à cet article dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre à l’une d’elles à l’effet qu’une telle entente est nécessaire à l’établissement d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l’application du présent titre, attribuer un montant à l’une ou plusieurs de ces sociétés pour l’année d’imposition, ce montant ou l’ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 400 000 $, et, en pareil cas, malgré le premier alinéa de l’article 771.2.1.3, le plafond des affaires pour l’année de chacune des sociétés est égal au montant qui lui a ainsi été attribué.
2005, c. 38, a. 173.