I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.2.1.4.3. Pour l’application de la définition de l’expression «revenu de société de personnes déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 771.1, une personne qui est membre d’une société de personnes dans une année d’imposition peut attribuer à un membre désigné de la société de personnes, pour une année d’imposition du membre désigné, une partie ou la totalité, déterminée sans tenir compte de cette attribution, du plafond des affaires de société de personnes déterminé de la personne, relativement à l’année d’imposition de la personne, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la personne est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «membre désigné» prévue au premier alinéa de l’article 771.1, relativement au membre désigné au cours de l’année d’imposition du membre désigné;
b)  le plafond des affaires de société de personnes déterminé de la personne se rapporte à un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition du membre désigné;
c)  un formulaire prescrit est présenté au ministre tant par le membre désigné que par la personne dans leur déclaration fiscale pour leur année d’imposition respective.
2019, c. 14, a. 245.