I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.2.1.4.2. Pour l’application du présent titre, une société privée sous contrôle canadien, appelée «première société» dans le présent article, peut attribuer une partie ou la totalité de son plafond des affaires, déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 771.2.1.3 ou de l’un des articles 771.2.1.4 à 771.2.1.6, pour une année d’imposition de la première société à une autre société privée sous contrôle canadien, appelée «seconde société» dans le présent article, pour une année d’imposition de la seconde société, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la seconde société a, pour son année d’imposition, un montant de revenu visé au paragraphe a de la définition de l’expression «revenu de société déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 771.1 provenant de la fourniture de biens ou de services directement à la première société;
b)  l’année d’imposition de la première société se termine dans celle de la seconde société;
c)  le montant attribué n’excède pas le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B;

d)  un formulaire prescrit est présenté au ministre tant par la première société que par la seconde société dans leur déclaration fiscale pour leur année d’imposition respective.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant de revenu auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence;
b)  la lettre B représente la partie du montant de revenu auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence qui est déductible par la première société à l’égard du montant de revenu visé à l’un des paragraphes a et b de l’article 771.2.1.2.0.1 pour l’année d’imposition.
2019, c. 14, a. 245.