I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.2.1.3. Dans le présent titre, le plafond des affaires d’une société pour une année d’imposition est égal à 500 000 $, à moins que la société soit associée dans l’année à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas, sauf disposition contraire du présent titre, son plafond des affaires pour l’année est égal à zéro.
Pour l’application du premier alinéa et des articles 771.2.1.4 à 771.2.1.8, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 21.21 ne s’applique pas aux fins de réputer deux sociétés associées entre elles à un moment quelconque en raison du fait qu’elles sont associées, ou réputées associées en vertu de cet article 21.21, à ce moment à une même société, appelée «troisième société» dans le présent alinéa, si la troisième société n’est pas, à ce moment, une société privée sous contrôle canadien ou est une société privée sous contrôle canadien qui a fait un choix valide en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), relativement à son année d’imposition qui comprend ce moment;
b)  lorsque la troisième société a fait le choix visé au paragraphe a, son plafond des affaires, pour son année d’imposition qui comprend ce moment, est réputé égal à zéro.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du deuxième alinéa.
2005, c. 38, a. 173; 2009, c. 5, a. 313; 2010, c. 5, a. 68; 2019, c. 14, a. 244.
771.2.1.3. Dans le présent titre, le plafond des affaires d’une société pour une année d’imposition est égal à 500 000 $, à moins que la société soit associée dans l’année à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas, sauf disposition contraire du présent titre, son plafond des affaires pour l’année est égal à zéro.
Pour l’application du premier alinéa et des articles 771.2.1.4 à 771.2.1.8, lorsque deux sociétés sont réputées, en vertu de l’article 21.21, associées entre elles à un moment quelconque en raison du fait qu’elles sont associées, ou réputées associées en vertu de cet article 21.21, à ce moment à une même société, appelée «troisième société» dans le présent alinéa, et que la troisième société n’est pas, à ce moment, une société privée sous contrôle canadien ou fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), relativement à son année d’imposition qui comprend ce moment, de ne pas être associée à l’une ou l’autre de ces deux sociétés, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la troisième société est réputée ne pas être associée à l’une ou l’autre de ces deux sociétés dans cette année d’imposition;
b)  le plafond des affaires de la troisième société pour cette année d’imposition est réputé égal à zéro.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du deuxième alinéa.
2005, c. 38, a. 173; 2009, c. 5, a. 313; 2010, c. 5, a. 68.
771.2.1.3. Dans le présent titre, le plafond des affaires d’une société pour une année d’imposition est égal à 400 000 $, à moins que la société soit associée dans l’année à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas, sauf disposition contraire du présent titre, son plafond des affaires pour l’année est égal à zéro.
Pour l’application du premier alinéa et des articles 771.2.1.4 à 771.2.1.8, lorsque deux sociétés sont réputées, en vertu de l’article 21.21, associées entre elles à un moment quelconque en raison du fait qu’elles sont associées, ou réputées associées en vertu de cet article 21.21, à ce moment à une même société, appelée «troisième société» dans le présent alinéa, et que la troisième société n’est pas, à ce moment, une société privée sous contrôle canadien ou fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), relativement à son année d’imposition qui comprend ce moment, de ne pas être associée à l’une ou l’autre de ces deux sociétés, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la troisième société est réputée ne pas être associée à l’une ou l’autre de ces deux sociétés dans cette année d’imposition;
b)  le plafond des affaires de la troisième société pour cette année d’imposition est réputé égal à zéro.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du deuxième alinéa.
2005, c. 38, a. 173; 2009, c. 5, a. 313.
771.2.1.3. Dans le présent titre, le plafond des affaires d’une société pour une année d’imposition est égal à 400 000 $, à moins que la société soit associée dans l’année à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas, sauf disposition contraire du présent titre, son plafond des affaires pour l’année est égal à zéro.
Pour l’application du premier alinéa et des articles 771.2.1.4 à 771.2.1.8, lorsque deux sociétés sont réputées, en vertu de l’article 21.21, associées entre elles à un moment quelconque en raison du fait qu’elles sont associées, ou réputées associées en vertu de cet article 21.21, à ce moment à une même société, appelée « troisième société » dans le présent alinéa, et que la troisième société n’est pas, à ce moment, une société privée sous contrôle canadien ou fait le choix, au moyen du formulaire prescrit, pour son année d’imposition qui comprend ce moment, de ne pas être associée à l’une ou l’autre de ces deux sociétés, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la troisième société est réputée ne pas être associée à l’une ou l’autre de ces deux sociétés dans cette année d’imposition ;
b)  le plafond des affaires de la troisième société pour cette année d’imposition est réputé égal à zéro.
2005, c. 38, a. 173.