I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.2.1.2.2. Une société de personnes dont est membre une société qui exploite une entreprise admissible dans une année d’imposition à titre de membre de cette société de personnes, à laquelle le paragraphe a de la définition de l’expression «revenu de société de personnes déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 771.1 fait référence pour l’année d’imposition est une société de personnes dont le nombre d’heures rémunérées déterminé à l’égard de ses employés pour un exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition excède 5 000.
Pour l’application du présent article, à la fois:
a)  le nombre d’heures rémunérées déterminé à l’égard d’une personne qui peuvent être prises en considération pour une semaine ne peut excéder 40;
b)  les heures rémunérées ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où elles sont payées;
c)  les heures rémunérées ne peuvent être prises en considération pour un exercice financier que dans la mesure où la dépense afférente à ces heures a été engagée dans l’exercice financier.
Pour l’application du premier alinéa:
a)  lorsque le nombre de jours de l’exercice financier de la société de personnes est inférieur à 365, le nombre d’heures rémunérées déterminé à l’égard des employés de la société de personnes au cours de l’exercice financier est réputé égal au produit obtenu en multipliant ce nombre déterminé par ailleurs par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’exercice financier;
b)  lorsque la période qui commence le 15 mars 2020 et qui se termine le 29 juin 2020, appelée «période de fermeture» dans le présent paragraphe, est comprise, en totalité ou en partie, dans l’exercice financier de la société de personnes, le nombre d’heures rémunérées déterminé à l’égard des employés de la société de personnes au cours de cet exercice financier est réputé égal au produit obtenu en multipliant ce nombre, déterminé par ailleurs et sans tenir compte du paragraphe a, par le rapport entre 365 et l’excédent du nombre de jours de l’exercice financier sur le nombre de jours de la période de fermeture compris dans l’exercice financier.
2017, c. 1, a. 214; 2017, c. 29, a. 157; 2021, c. 14, a. 92; 2021, c. 18, a. 64.
771.2.1.2.2. Une société de personnes dont est membre une société qui exploite une entreprise admissible dans une année d’imposition à titre de membre de cette société de personnes, à laquelle le paragraphe a de la définition de l’expression «revenu de société de personnes déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 771.1 fait référence pour l’année d’imposition est une société de personnes dont le nombre d’heures rémunérées déterminé à l’égard de ses employés pour un exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition excède 5 000.
Pour l’application du présent article, à la fois:
a)  le nombre d’heures rémunérées déterminé à l’égard d’une personne qui peuvent être prises en considération pour une semaine ne peut excéder 40;
b)  les heures rémunérées ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où elles sont payées;
c)  les heures rémunérées ne peuvent être prises en considération pour un exercice financier que dans la mesure où la dépense afférente à ces heures a été engagée dans l’exercice financier.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque la période qui commence le 15 mars 2020 et qui se termine le 29 juin 2020, appelée «période de fermeture» dans le présent alinéa, est comprise, en totalité ou en partie, dans l’exercice financier visé au premier alinéa de la société de personnes, le nombre d’heures rémunérées déterminé à l’égard des employés de la société de personnes au cours de cet exercice financier est réputé égal au produit obtenu en multipliant ce nombre, déterminé par ailleurs, par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier et l’excédent du nombre de jours de l’exercice financier sur le nombre de jours de la période de fermeture compris dans l’exercice financier.
2017, c. 1, a. 214; 2017, c. 29, a. 157; 2021, c. 14, a. 92.
771.2.1.2.2. Une société de personnes dont est membre une société qui exploite une entreprise admissible dans une année d’imposition à titre de membre de cette société de personnes, à laquelle le paragraphe a de la définition de l’expression «revenu de société de personnes déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 771.1 fait référence pour l’année d’imposition est une société de personnes dont le nombre d’heures rémunérées déterminé à l’égard de ses employés pour un exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition excède 5 000.
Pour l’application du présent article, à la fois:
a)  le nombre d’heures rémunérées déterminé à l’égard d’une personne qui peuvent être prises en considération pour une semaine ne peut excéder 40;
b)  les heures rémunérées ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où elles sont payées;
c)  les heures rémunérées ne peuvent être prises en considération pour un exercice financier que dans la mesure où la dépense afférente à ces heures a été engagée dans l’exercice financier.
2017, c. 1, a. 214; 2017, c. 29, a. 157.
771.2.1.2.2. Une société de personnes dont est membre une société qui exploite une entreprise admissible dans une année d’imposition à titre de membre de cette société de personnes, à laquelle le paragraphe a de la définition de l’expression «revenu de société de personnes déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 771.1 fait référence pour l’année d’imposition est une société de personnes dont les employés ont effectué, au cours d’un exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition, plus de 5 000 heures de travail.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le nombre d’heures de travail effectuées par une personne au cours d’une semaine qui peuvent être prises en considération ne peut excéder 40;
b)  les heures travaillées ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où elles sont payées.
2017, c. 1, a. 214.