I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.2.1.2.0.1. Un montant auquel le paragraphe a de l’article 771.2.1.2 fait référence à l’égard d’une société pour une année d’imposition désigne l’un des montants suivants:
a)  le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «revenu de société de personnes déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 771.1 pour l’année;
b)  le montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «revenu de société déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 771.1 pour l’année;
c)  un montant qui est payé ou qui devient à payer à la société par une autre société à laquelle la société est associée et qui est réputé, en vertu du paragraphe a de l’article 771.4, un revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite, lorsque l’autre société n’est pas une société privée sous contrôle canadien ou est une société privée sous contrôle canadien qui a fait le choix prévu au deuxième alinéa de l’article 771.2.1.3 relativement à son année d’imposition qui comprend le moment où ce montant a été payé ou est devenu à payer.
2019, c. 14, a. 242.