I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.2.1.2. Le montant qui, pour l’application des sous-paragraphes d.2 à d.4 et h du paragraphe 1 de l’article 771, doit être établi à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article est égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du total, d’une part, dans le cas où la société serait une société des secteurs primaire et manufacturier pour l’année si la proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier de la société pour l’année était déterminée sans tenir compte des activités de toute société de personnes dont elle est membre, ou si elle est visée à l’article 771.2.1.2.1 pour l’année, de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, autre qu’un montant visé à l’article 771.2.1.2.0.1, soit le revenu de société déterminé de la société pour l’année et, d’autre part, du revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  les montants dont chacun représente la perte de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, autre qu’une perte de la société pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite à titre de membre d’une société de personnes;
ii.  la perte de société de personnes déterminée de la société pour l’année;
b)  l’excédent du revenu imposable de la société pour l’année sur l’ensemble du montant établi à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.2 et de la partie de ce revenu qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie en raison d’une loi du Québec;
c)  le plafond des affaires de la société pour l’année.
2005, c. 38, a. 173; 2015, c. 21, a. 313; 2017, c. 1, a. 213; 2017, c. 29, a. 156; 2019, c. 14, a. 241.
771.2.1.2. Le montant qui, pour l’application des sous-paragraphes d.2 à d.4 et h du paragraphe 1 de l’article 771, doit être établi à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article est égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble, d’une part, des montants dont chacun représente, dans le cas où la société serait une société des secteurs primaire et manufacturier pour l’année si la proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier de la société pour l’année était déterminée sans tenir compte des activités de toute société de personnes dont elle est membre, ou si elle est visée à l’article 771.2.1.2.1 pour l’année, le revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, autre que le revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite à titre de membre d’une société de personnes, et, d’autre part, du revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  les montants dont chacun représente la perte de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, autre qu’une perte de la société pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite à titre de membre d’une société de personnes;
ii.  la perte de société de personnes déterminée de la société pour l’année;
b)  l’excédent du revenu imposable de la société pour l’année sur l’ensemble du montant établi à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.2 et de la partie de ce revenu qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie en raison d’une loi du Québec;
c)  le plafond des affaires de la société pour l’année.
2005, c. 38, a. 173; 2015, c. 21, a. 313; 2017, c. 1, a. 213; 2017, c. 29, a. 156.
771.2.1.2. Le montant qui, pour l’application des sous-paragraphes d.2 à d.4 et h du paragraphe 1 de l’article 771, doit être établi à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article est égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble, d’une part, des montants dont chacun représente, si la société est une société des secteurs primaire et manufacturier pour l’année ou si elle est visée à l’article 771.2.1.2.1 pour l’année, le revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, autre que le revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite à titre de membre d’une société de personnes, et, d’autre part, du revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  les montants dont chacun représente la perte de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, autre qu’une perte de la société pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite à titre de membre d’une société de personnes;
ii.  la perte de société de personnes déterminée de la société pour l’année;
b)  l’excédent du revenu imposable de la société pour l’année sur l’ensemble du montant établi à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.2 et de la partie de ce revenu qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie en raison d’une loi du Québec;
c)  le plafond des affaires de la société pour l’année.
2005, c. 38, a. 173; 2015, c. 21, a. 313; 2017, c. 1, a. 213.
771.2.1.2. Le montant qui, pour l’application des sous-paragraphes d.2, d.3 et h du paragraphe 1 de l’article 771, doit être établi à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article est égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble, d’une part, des montants dont chacun représente le revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, autre que le revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite à titre de membre d’une société de personnes, et, d’autre part, du revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  les montants dont chacun représente la perte de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, autre qu’une perte de la société pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite à titre de membre d’une société de personnes;
ii.  la perte de société de personnes déterminée de la société pour l’année;
b)  l’excédent du revenu imposable de la société pour l’année sur l’ensemble du montant établi à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.2 et de la partie de ce revenu qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie en raison d’une loi du Québec;
c)  le plafond des affaires de la société pour l’année.
2005, c. 38, a. 173; 2015, c. 21, a. 313.
771.2.1.2. Le montant qui, pour l’application des sous-paragraphes d.2 et h du paragraphe 1 de l’article 771, doit être établi à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article est égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble, d’une part, des montants dont chacun représente le revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, autre que le revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite à titre de membre d’une société de personnes, et, d’autre part, du revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  les montants dont chacun représente la perte de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, autre qu’une perte de la société pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite à titre de membre d’une société de personnes ;
ii.  la perte de société de personnes déterminée de la société pour l’année ;
b)  l’excédent du revenu imposable de la société pour l’année sur l’ensemble du montant établi à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.2 et de la partie de ce revenu qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie en raison d’une loi du Québec ;
c)  le plafond des affaires de la société pour l’année.
2005, c. 38, a. 173.