I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.2.1.10. Lorsque, dans une année d’imposition, une société est membre d’une société de personnes donnée, que la société ou une société à laquelle elle est associée dans l’année est membre d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes dans l’année et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux motifs de l’existence distincte des sociétés de personnes est d’augmenter pour une société le montant de la déduction établie à l’égard d’une société privée sous contrôle canadien en vertu de l’un des sous-paragraphes d.2 à d.4 du paragraphe 1 de l’article 771, le revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année doit, pour l’application du présent titre, être calculé à l’égard de ces sociétés de personnes comme si tous les montants, dont chacun représente le revenu de l’une des sociétés de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, étaient égaux à zéro, sauf pour le plus élevé de ces montants.
2005, c. 38, a. 173; 2015, c. 21, a. 314; 2017, c. 1, a. 215.
771.2.1.10. Lorsque, dans une année d’imposition, une société est membre d’une société de personnes donnée, que la société ou une société à laquelle elle est associée dans l’année est membre d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes dans l’année et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux motifs de l’existence distincte des sociétés de personnes est d’augmenter pour une société le montant de la déduction établie à l’égard d’une société privée sous contrôle canadien en vertu de l’un des sous-paragraphes d.2 et d.3 du paragraphe 1 de l’article 771, le revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année doit, pour l’application du présent titre, être calculé à l’égard de ces sociétés de personnes comme si tous les montants, dont chacun représente le revenu de l’une des sociétés de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, étaient égaux à zéro, sauf pour le plus élevé de ces montants.
2005, c. 38, a. 173; 2015, c. 21, a. 314.
771.2.1.10. Lorsque, dans une année d’imposition, une société est membre d’une société de personnes donnée, que la société ou une société à laquelle elle est associée dans l’année est membre d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes dans l’année et que l’on peut raisonnablement croire que l’un des principaux motifs de l’existence distincte des sociétés de personnes est d’augmenter pour une société le montant établi à son égard en vertu du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 de l’article 771, le revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année doit, pour l’application du présent titre, être calculé à l’égard de ces sociétés de personnes comme si tous les montants, dont chacun représente le revenu de l’une des sociétés de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, étaient égaux à zéro, sauf pour le plus élevé de ces montants.
2005, c. 38, a. 173.