I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.1.1. Dans le présent titre, le revenu ou la perte d’une société pour une année d’imposition provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  son revenu ou sa perte en provenant pour l’année, y compris le revenu ou la perte de la société pour l’année qui se rapporte directement ou de manière accessoire à cette entreprise ainsi que son revenu ou sa perte pour l’année provenant d’un bien qui est utilisé ou détenu principalement en vue de tirer un revenu provenant de cette entreprise, mais à l’exclusion d’un dividende qui est admissible en déduction en vertu du titre VIII du livre IV ou de l’article 845 dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année;
b)  le montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année en vertu de l’article 92.5.2.
1987, c. 21, a. 28; 1989, c. 5, a. 118; 1993, c. 64, a. 83; 1994, c. 22, a. 267; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 77.