I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.14. Sous réserve de l’article 771.15, une société est une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies:
a)  elle a été constituée au Canada après le 19 mars 2009 et avant le 1er avril 2014;
b)  elle a commencé à exploiter une entreprise de commercialisation admissible dans les 12 mois de sa constitution;
c)  pour l’année et pour chaque année d’imposition antérieure, la totalité ou la quasi-totalité de son revenu provient d’une entreprise admissible qui est une entreprise de commercialisation admissible;
d)  dans l’année et dans chaque année d’imposition antérieure, la totalité ou la quasi-totalité des montants reçus ou à recevoir par elle lors de l’aliénation d’une immobilisation provient de l’aliénation d’une immobilisation dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise de commercialisation admissible;
e)  dans l’année et dans chaque année d’imposition antérieure, elle n’a pas exploité tout ou partie d’une entreprise exploitée auparavant par une personne ou une société de personnes, à moins que la personne ou la société de personnes ne l’ait pas exploitée pendant plus de 90 jours;
f)  dans l’année et dans chaque année d’imposition antérieure, elle n’a pas aliéné la totalité ou la quasi-totalité des biens qu’elle utilisait dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de commercialisation admissible;
g)  elle ne résulte pas de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés;
h)  l’année est comprise, en partie ou en totalité, dans la période d’exemption de la société;
i)  elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année une copie de l’attestation visée à la définition de l’expression «entreprise de commercialisation admissible» prévue au premier alinéa de l’article 771.1 ainsi que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
2010, c. 5, a. 73.