I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.13. Une société n’est pas une société exemptée pour une année d’imposition si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  la société serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
c)  la société, à un moment quelconque compris dans la période qui s’étend du jour de sa constitution en société jusqu’à la fin de cette année, était bénéficiaire d’une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements, ou exploitait:
i.  soit une entreprise de services personnels;
ii.  soit une entreprise admissible à titre de membre d’une société de personnes ou à titre de coparticipant dans une entreprise en participation avec une autre personne ou société de personnes;
d)  la société est visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 771.12 et fait l’objet, au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente, mais après le 11 juin 2003, d’une acquisition de contrôle par une personne ou un groupe de personnes, sauf si cette acquisition de contrôle:
i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date;
ii.  soit est effectuée par une société exemptée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société exemptée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société exemptée, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003;
iv.  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003;
e)  la société est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 et fait l’objet, au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente, mais après le 30 mars 2004, d’une acquisition de contrôle par une personne ou un groupe de personnes, sauf si cette acquisition de contrôle:
i.  soit survient avant le 1er juillet 2005 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 30 mars 2004 et qui liait les parties à cette date;
ii.  soit est effectuée par une société exemptée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société exemptée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société exemptée, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 30 mars 2004, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 31 mars 2004;
iv.  soit découle de l’exécution, après le 30 mars 2004, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 31 mars 2004;
f)  à un moment quelconque d’une année d’imposition précédente, mais après le 11 juin 2003, le contrôle d’une société déterminée est acquis par la société, par une personne ou un groupe de personnes qui la contrôle, ou par un groupe de personnes dont, d’une part, chacun des membres est soit une société exemptée, soit une société déterminée, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une société exemptée ou une société déterminée et dont, d’autre part, la société fait partie à titre de membre ou en tant que société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres du groupe, sauf si, selon le cas:
i.  cette acquisition de contrôle:
1°  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date;
2°  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003;
3°  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003;
ii.  la société ou, lorsque le contrôle est acquis par un groupe, une autre société exemptée qui est membre du groupe ou qui est contrôlée par un ou plusieurs de ses membres, avise Investissement Québec de la prise de contrôle et de son choix de maintenir son statut de société exemptée malgré le présent paragraphe;
g)  pour une année d’imposition précédente, la société a obtenu d’Investissement Québec une attestation visée au paragraphe c de la définition de l’expression «société déterminée», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, à la suite d’un choix qu’elle a effectué de devenir une société déterminée à compter d’un jour donné de cette année précédente qui n’est pas antérieur au 12 juin 2003 et dont la date d’entrée en vigueur de l’attestation fait foi;
h)  la société a fait le choix prévu à l’un des quatrième et cinquième alinéas de l’article 1029.8.36.0.3.80 pour l’année ou une année d’imposition antérieure.
Le paragraphe f du premier alinéa ne s’applique pas à une société donnée lorsque, d’une part, le contrôle de la société déterminée est acquis par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle cette société donnée ou par un groupe de personnes dont cette société donnée fait partie en tant que société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres du groupe et que, d’autre part, cette personne, ce groupe de personnes ou ces membres contrôlent également une autre société déterminée.
De plus, le paragraphe f du premier alinéa ne s’applique pas lorsque la société déterminée dont le contrôle est acquis exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies et que cette acquisition de contrôle survient après le 30 mars 2004.
Aux fins de déterminer si une société est une société exemptée pour l’année d’imposition au cours de laquelle survient la prise de contrôle visée au paragraphe f du premier alinéa ou prend effet le choix prévu au paragraphe g de cet alinéa, il ne doit pas être tenu compte:
a)  des paragraphes a à e du premier alinéa pour la partie de cette année qui commence, selon le cas, au moment de la prise de contrôle ou au jour de la prise d’effet du choix;
b)  de la révocation de l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12, si sa date de prise d’effet est comprise dans la partie d’année visée au paragraphe a.
1997, c. 85, a. 165; 1999, c. 83, a. 107; 2000, c. 5, a. 171; 2004, c. 21, a. 206; 2005, c. 23, a. 108; 2006, c. 13, a. 62; 2007, c. 12, a. 88; 2009, c. 15, a. 153.
771.13. Une société n’est pas une société exemptée pour une année d’imposition si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  la société serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
c)  la société, à un moment quelconque compris dans la période qui s’étend du jour de sa constitution en société jusqu’à la fin de cette année, était bénéficiaire d’une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements, ou exploitait:
i.  soit une entreprise de services personnels;
ii.  soit une entreprise admissible à titre de membre d’une société de personnes ou à titre de coparticipant dans une entreprise en participation avec une autre personne ou société de personnes;
d)  la société est visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 771.12 et fait l’objet, au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente, mais après le 11 juin 2003, d’une acquisition de contrôle par une personne ou un groupe de personnes, sauf si cette acquisition de contrôle:
i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date;
ii.  soit est effectuée par une société exemptée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société exemptée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société exemptée, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003;
iv.  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003;
e)  la société est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 et fait l’objet, au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente, mais après le 30 mars 2004, d’une acquisition de contrôle par une personne ou un groupe de personnes, sauf si cette acquisition de contrôle:
i.  soit survient avant le 1er juillet 2005 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 30 mars 2004 et qui liait les parties à cette date;
ii.  soit est effectuée par une société exemptée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société exemptée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société exemptée, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 30 mars 2004, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 31 mars 2004;
iv.  soit découle de l’exécution, après le 30 mars 2004, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 31 mars 2004;
f)  à un moment quelconque d’une année d’imposition précédente, mais après le 11 juin 2003, le contrôle d’une société déterminée est acquis par la société, par une personne ou un groupe de personnes qui la contrôle, ou par un groupe de personnes dont, d’une part, chacun des membres est soit une société exemptée, soit une société déterminée, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une société exemptée ou une société déterminée et dont, d’autre part, la société fait partie à titre de membre ou en tant que société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres du groupe, sauf si, selon le cas:
i.  cette acquisition de contrôle:
1°  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date;
2°  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003;
3°  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003;
ii.  la société ou, lorsque le contrôle est acquis par un groupe, une autre société exemptée qui est membre du groupe ou qui est contrôlée par un ou plusieurs de ses membres, avise Investissement Québec de la prise de contrôle et de son choix de maintenir son statut de société exemptée malgré le présent paragraphe;
g)  pour une année d’imposition précédente, la société a obtenu d’Investissement Québec une attestation visée au paragraphe c de la définition de l’expression «société déterminée», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, à la suite d’un choix qu’elle a effectué de devenir une société déterminée à compter d’un jour donné de cette année précédente qui n’est pas antérieur au 12 juin 2003 et dont la date d’entrée en vigueur de l’attestation fait foi.
Le paragraphe f du premier alinéa ne s’applique pas à une société donnée lorsque, d’une part, le contrôle de la société déterminée est acquis par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle cette société donnée ou par un groupe de personnes dont cette société donnée fait partie en tant que société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres du groupe et que, d’autre part, cette personne, ce groupe de personnes ou ces membres contrôlent également une autre société déterminée.
De plus, le paragraphe f du premier alinéa ne s’applique pas lorsque la société déterminée dont le contrôle est acquis exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies et que cette acquisition de contrôle survient après le 30 mars 2004.
Aux fins de déterminer si une société est une société exemptée pour l’année d’imposition au cours de laquelle survient la prise de contrôle visée au paragraphe f du premier alinéa ou prend effet le choix prévu au paragraphe g de cet alinéa, il ne doit pas être tenu compte:
a)  des paragraphes a à e du premier alinéa pour la partie de cette année qui commence, selon le cas, au moment de la prise de contrôle ou au jour de la prise d’effet du choix;
b)  de la révocation de l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12, si sa date de prise d’effet est comprise dans la partie d’année visée au paragraphe a.
1997, c. 85, a. 165; 1999, c. 83, a. 107; 2000, c. 5, a. 171; 2004, c. 21, a. 206; 2005, c. 23, a. 108; 2006, c. 13, a. 62; 2007, c. 12, a. 88.
771.13. Une société n’est pas une société exemptée pour une année d’imposition si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  la société est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
b)  la société serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  la société, à un moment quelconque compris dans la période qui s’étend du jour de sa constitution en société jusqu’à la fin de cette année, était bénéficiaire d’une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements, ou exploitait :
i.  soit une entreprise de services personnels ;
ii.  soit une entreprise admissible à titre de membre d’une société de personnes ou à titre de coparticipant dans une entreprise en participation avec une autre personne ou société de personnes ;
d)  la société est visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 771.12 et fait l’objet, au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente, mais après le 11 juin 2003, d’une acquisition de contrôle par une personne ou un groupe de personnes, sauf si cette acquisition de contrôle :
i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
ii.  soit est effectuée par une société exemptée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société exemptée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société exemptée, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
iv.  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003;
e)  la société est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 et fait l’objet, au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente, mais après le 30 mars 2004, d’une acquisition de contrôle par une personne ou un groupe de personnes, sauf si cette acquisition de contrôle :
i.  soit survient avant le 1er juillet 2005 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 30 mars 2004 et qui liait les parties à cette date ;
ii.  soit est effectuée par une société exemptée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société exemptée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société exemptée, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 30 mars 2004, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 31 mars 2004;
iv.  soit découle de l’exécution, après le 30 mars 2004, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 31 mars 2004.
1997, c. 85, a. 165; 1999, c. 83, a. 107; 2000, c. 5, a. 171; 2004, c. 21, a. 206; 2005, c. 23, a. 108; 2006, c. 13, a. 62.
771.13. Une société n’est pas une société exemptée pour une année d’imposition si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  la société est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
b)  la société serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  la société, à un moment quelconque compris dans la période qui s’étend du jour de sa constitution en société jusqu’à la fin de cette année, était bénéficiaire d’une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements, ou exploitait :
i.  soit une entreprise de services personnels ;
ii.  soit une entreprise admissible à titre de membre d’une société de personnes ou à titre de coparticipant dans une entreprise en participation avec une autre personne ou société de personnes ;
d)  la société est visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 771.12 et fait l’objet, au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente, mais après le 11 juin 2003, d’une acquisition de contrôle par une personne ou un groupe de personnes, sauf si cette acquisition de contrôle :
i.  soit survient après le 11 juin 2003 mais avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
ii.  soit est effectuée par une société exemptée ou par un groupe de personnes dont tous les membres sont des sociétés exemptées ;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
e)  la société est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 et fait l’objet, au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente, mais après le 30 mars 2004, d’une acquisition de contrôle par une personne ou un groupe de personnes, sauf si cette acquisition de contrôle :
i.  soit survient après le 30 mars 2004 mais avant le 1er juillet 2005 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 30 mars 2004 et qui liait les parties à cette date ;
ii.  soit est effectuée par une société exemptée ou par un groupe de personnes dont tous les membres sont des sociétés exemptées ;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 30 mars 2004, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 31 mars 2004.
1997, c. 85, a. 165; 1999, c. 83, a. 107; 2000, c. 5, a. 171; 2004, c. 21, a. 206; 2005, c. 23, a. 108.