I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.12. Sous réserve de l’article 771.13, une société est une société exemptée pour une année d’imposition si elle exploite ou peut exploiter l’entreprise à laquelle fait référence l’attestation visée au paragraphe a et que les conditions suivantes sont remplies:
a)  elle détient une attestation délivrée par Investissement Québec certifiant que l’entreprise qui y est visée constitue, selon le cas:
i.  un projet novateur que la société réalise dans un centre de développement des technologies de l’information;
ii.  un projet novateur que la société réalise dans un centre de la nouvelle économie;
iii.  un projet novateur que la société réalise dans un centre de développement des biotechnologies;
b)  elle ne résulte pas de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  l’année est comprise, en partie ou en totalité, dans la période d’admissibilité de la société;
e)  elle a présenté au ministre une copie de l’attestation visée au paragraphe a.
1997, c. 85, a. 165; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 106; 2000, c. 39, a. 91; 2001, c. 51, a. 73; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 22; 2003, c. 9, a. 101; 2005, c. 23, a. 107; 2012, c. 8, a. 135.
771.12. Sous réserve de l’article 771.13, une société est une société exemptée pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :
a)  elle détient une attestation délivrée par Investissement Québec et non révoquée à l’effet que, selon le cas :
i.  elle exploite ou peut exploiter une entreprise qui constitue un projet novateur dans un centre de développement des technologies de l’information ;
ii.  elle exploite ou peut exploiter une entreprise qui constitue un projet novateur dans un centre de la nouvelle économie ;
iii.  elle exploite ou peut exploiter une entreprise qui constitue un projet novateur dans un centre de développement des biotechnologies ;
b)  elle ne résulte pas de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  l’année est comprise, en partie ou en totalité, dans la période d’admissibilité de la société ;
e)  elle a présenté au ministre une copie de l’attestation visée au paragraphe a.
1997, c. 85, a. 165; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 106; 2000, c. 39, a. 91; 2001, c. 51, a. 73; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 22; 2003, c. 9, a. 101; 2005, c. 23, a. 107.