I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.1. Dans le présent titre, l’expression:
«centre de développement des biotechnologies» signifie un édifice désigné à ce titre par Investissement Québec;
«centre de développement des technologies de l’information» signifie un édifice désigné à ce titre par le ministre des Finances;
«centre de la nouvelle économie» signifie un ou plusieurs édifices d’une même région qui sont désignés par Investissement Québec comme constituant un carrefour de la nouvelle économie;
«date d’admissibilité» d’une société désigne l’une des dates suivantes:
a)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information, le 26 mars 1997;
b)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie, le 10 mars 1999;
c)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le 30 mars 2001;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par une société, désigne toute entreprise exploitée par la société, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels, et comprend, sauf pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 771.6, du paragraphe d du premier alinéa de l’article 771.8.3 et du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial;
«entreprise de commercialisation admissible» d’une société, à un moment quelconque, désigne une entreprise admissible à l’égard de laquelle la société détient une attestation d’admissibilité qui a été délivrée par le ministre de l’Économie et de l’Innovation et qui est valide à ce moment;
«entreprise de placement désignée» exploitée par une société dans une année d’imposition désigne une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée par une caisse d’épargne et de crédit ou une entreprise de location de biens qui ne sont pas des biens immeubles, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, y compris un dividende, un intérêt, un loyer ou une redevance, sauf si la société emploie pendant toute l’année dans son entreprise plus de cinq employés à plein temps ou si, au cours de l’exploitation d’une entreprise admissible, une autre société à laquelle la société est associée fournit à celle-ci pendant l’année des services d’ordre financier, d’administration, d’entretien, de gestion ou d’autres services semblables et que la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis;
«institut admissible» désigne un centre de recherche public admissible ou une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.1 et f de l’article 1029.8.1;
«institution financière» désigne une société visée au paragraphe a de l’article 1132;
«membre désigné» d’une société de personnes donnée dans une année d’imposition désigne une société privée sous contrôle canadien qui fournit, à un moment quelconque de l’année d’imposition de la société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, des biens ou des services à la société de personnes donnée, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société n’est membre de la société de personnes donnée à aucun moment de cette année d’imposition;
b)  à un moment quelconque de cette année d’imposition, l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  l’un des actionnaires de la société détient, directement ou indirectement, un intérêt dans la société de personnes donnée;
ii.  si le sous-paragraphe i ne s’applique pas, la société a un lien de dépendance avec une personne qui détient, directement ou indirectement, un intérêt dans la société de personnes donnée et on ne peut considérer que la totalité ou presque du revenu de la société provenant d’une entreprise admissible pour l’année provient de la fourniture de biens ou de services soit à des personnes qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société, soit à des sociétés de personnes, autres que la société de personnes donnée, qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société, à l’exception d’une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient, directement ou indirectement, un intérêt;
«période d’admissibilité» d’une société désigne la période de cinq ans qui débute le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard ou, si elle est postérieure, à sa date d’admissibilité, sauf lorsque la société cesse d’être une société exemptée:
a)  soit au début d’une année d’imposition donnée à la suite d’une prise de contrôle visée au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 qui est survenue dans l’année d’imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine immédiatement avant cette prise de contrôle;
b)  soit au début d’une année d’imposition donnée à la suite de l’exercice par la société du choix prévu au paragraphe g du premier alinéa de l’article 771.13 de devenir une société déterminée à compter d’un jour donné de l’année d’imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine la veille de ce jour donné;
c)  soit dans une année d’imposition donnée, autre que celle visée au paragraphe a ou b, et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année donnée;
«période d’exemption» d’une société désigne la période qui débute au moment de sa constitution en société et qui se termine, selon le cas:
a)  le dernier jour de la période de dix ans qui débute à ce moment;
b)  s’il est antérieur au jour visé au paragraphe a, le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la société cesse d’être une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle;
«période d’exonération» d’une société désigne la période qui débute au moment où sa première année d’imposition commence et qui se termine au premier en date des jours suivants:
a)  le dernier jour de la période de cinq ans qui débute à ce moment;
b)  le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la société cesse d’être une société admissible;
«perte de société de personnes déterminée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année qui soit serait une société des secteurs primaire et manufacturier pour l’année si la société de personnes était une société pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année, si cet exercice financier constituait son année d’imposition et si sa proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier pour l’année était déterminée sans tenir compte des activités de toute autre société de personnes dont elle est membre, soit est visée à l’article 771.2.1.2.2 pour l’année, égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société de la perte, déterminée conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise, sur l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier qui se termine dans l’année;
«plafond des affaires de société de personnes déterminé» d’une personne pour une année d’imposition, à un moment donné, désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

(A / B) × C − D;

«proportion des activités de fabrication ou de transformation» d’une société pour une année d’imposition désigne la proportion que représente le montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’alinéa a de l’article 5200 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) par rapport au montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’alinéa b de cet article 5200;
«proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier» d’une société pour une année d’imposition désigne la proportion prescrite;
«revenu d’agriculture ou de pêche déterminé» d’une société pour une année d’imposition désigne le revenu de la société pour l’année, autre qu’un montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 795, qui provient de la vente de produits de l’agriculture ou de la pêche de son entreprise agricole ou de pêche à une autre société avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance;
«revenu de placement total ajusté» d’une société pour une année d’imposition désigne le montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de la définition de l’expression «revenu de placement total ajusté» prévue au paragraphe 7 de l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«revenu de société de personnes déterminé» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est un membre ou un membre désigné dans l’année, qui soit serait une société des secteurs primaire et manufacturier pour l’année si la société de personnes était une société pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année, si cet exercice financier constituait son année d’imposition et si sa proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier pour l’année était déterminée sans tenir compte des activités de toute autre société de personnes dont elle est membre, soit est visée à l’article 771.2.1.2.2 pour l’année, égal au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre ou de membre désigné de la société de personnes, égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans l’année, soit un montant de revenu donné de la société pour l’année qui provient de la fourniture, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de biens ou de services à la société de personnes, soit un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année en vertu de l’un des articles 217.19, 217.20 et 217.28 à l’égard de l’entreprise sur l’ensemble des montants dont chacun représente soit un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant de l’entreprise, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise ou dans le calcul du revenu donné de la société, soit un montant déduit dans ce calcul pour l’année à l’égard de l’entreprise en vertu de l’un des articles 217.21 et 217.27;
ii.  dans le cas où la société est un membre de la société de personnes, le plafond des affaires de société de personnes déterminé de la société pour l’année et, dans le cas où la société est un membre désigné de la société de personnes, l’ensemble des montants qui lui ont été attribués conformément à l’article 771.2.1.4.3 pour l’année ou, si aucun montant n’a été ainsi attribué, zéro;
iii.  zéro, dans le cas où la société est, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes, un membre ou un membre désigné de la société de personnes dans l’année et où la société de personnes fournit des biens ou des services:
1°  soit à une société privée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au cours de l’année, si la société, l’un de ses actionnaires ou une personne qui a un lien de dépendance avec la société ou avec l’un de ses actionnaires détient une participation directe ou indirecte dans la société privée et si on ne peut considérer que la totalité ou presque du revenu de la société de personnes pour l’année provenant d’une entreprise admissible provient de la fourniture de biens ou de services soit à des personnes, autres que la société privée, qui n’ont de lien de dépendance ni avec la société de personnes, ni avec une personne qui détient, directement ou indirectement, un intérêt dans celle-ci, soit à d’autres sociétés de personnes qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société de personnes, à l’exception d’une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient, directement ou indirectement, un intérêt;
2°  soit à une société de personnes donnée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au cours de l’année si la société ou l’un de ses actionnaires a un lien de dépendance avec la société de personnes donnée ou avec une personne qui détient, directement ou indirectement, un intérêt dans la société de personnes donnée et si on ne peut considérer que la totalité ou presque du revenu de la société de personnes pour l’année provenant d’une entreprise admissible provient de la fourniture de biens ou de services soit à des personnes qui n’ont de lien de dépendance ni avec la société de personnes, ni avec une personne qui détient, directement ou indirectement, un intérêt dans celle-ci, soit à d’autres sociétés de personnes, autres que la société de personnes donnée, qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société de personnes, à l’exception d’une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient, directement ou indirectement, un intérêt;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard de la société pour l’année en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 771.2.1.2;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est un membre ou un membre désigné dans l’année égal à l’excédent du montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, selon que la société est un membre ou un membre désigné de la société de personnes;
«revenu de société déterminé» d’une société pour une année d’imposition désigne le moindre du montant que le ministre juge raisonnable dans les circonstances et du moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu de la société provenant d’une entreprise admissible pour l’année, autre que son revenu d’agriculture ou de pêche déterminé pour l’année, qui provient de la fourniture, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de biens ou de services à une société privée, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  à un moment de l’année, la société, l’un de ses actionnaires ou une personne qui a un lien de dépendance avec la société ou avec l’un de ses actionnaires détient une participation directe ou indirecte dans la société privée;
ii.  on ne peut considérer que la totalité ou presque du revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible provient de la fourniture de biens ou de services soit à des personnes, autres que la société privée, qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société, soit à des sociétés de personnes qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société, à l’exception d’une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient, directement ou indirectement, un intérêt;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est la partie du plafond des affaires d’une société privée visée au paragraphe a pour une année d’imposition qui est attribuée à la société par la société privée conformément à l’article 771.2.1.4.2;
«société admissible» a le sens que lui donnent les articles 771.5 à 771.7;
«société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle» a le sens que lui donnent les articles 771.14 et 771.15;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 31 mai 2007, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société des secteurs primaire et manufacturier» pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2016 désigne une société dont la proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier pour l’année d’imposition est de plus de 25%;
«société déterminée» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.17;
«société exemptée» a le sens que lui donnent les articles 771.12 et 771.13;
«société manufacturière» pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2017 désigne une société dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation pour l’année d’imposition est de plus de 25%.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre de développement des technologies de l’information» prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre de la nouvelle économie» prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Malgré la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa, la période d’admissibilité d’une société ne comprend pas toute journée d’une année d’imposition pour laquelle la société est autorisée par Investissement Québec à exploiter son entreprise à l’extérieur du centre de développement des technologies de l’information, du centre de la nouvelle économie ou du centre de développement des biotechnologies qui est indiqué sur l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12, si, au cours de cette journée, la totalité des activités de son entreprise ne sont pas exercées au Québec.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «plafond des affaires de société de personnes déterminé» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun correspond à la part de la personne du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, d’une société de personnes dont est membre la personne provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada pour un exercice financier qui se termine dans l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun correspond au revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada pour un exercice financier visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «revenu de société de personnes déterminé» prévue au premier alinéa;
c)  la lettre C représente le moindre du plafond des affaires, visé au premier alinéa de l’article 771.2.1.3, d’une société qui n’est associée à aucune autre société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition et de la proportion de ce plafond des affaires que représente le rapport entre le nombre de jours compris dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année et 365;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun correspond à un montant attribué par la personne conformément à l’article 771.2.1.4.3.
Pour l’application de la définition de l’expression «société de raffinage du pétrole» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque:
a)  une société de personnes est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment quelconque, dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend le moment quelconque;
b)  une fiducie est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, au moment quelconque, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
1981, c. 12, a. 9; 1987, c. 21, a. 28; 1989, c. 5, a. 118; 1992, c. 1, a. 66; 1995, c. 63, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 153; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 102; 2000, c. 39, a. 76; 2001, c. 51, a. 72; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 20; 2003, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 201; 2005, c. 23, a. 103; 2005, c. 38, a. 172; 2007, c. 12, a. 86; 2009, c. 5, a. 312; 2009, c. 15, a. 150; 2010, c. 5, a. 67; 2015, c. 21, a. 312; 2015, c. 24, a. 109; 2017, c. 1, a. 212; 2017, c. 29, a. 155; 2019, c. 14, a. 240; 2019, c. 29, a. 1; 2020, c. 16, a. 115; 2021, c. 14, a. 90.
771.1. Dans le présent titre, l’expression:
«centre de développement des biotechnologies» signifie un édifice désigné à ce titre par Investissement Québec;
«centre de développement des technologies de l’information» signifie un édifice désigné à ce titre par le ministre des Finances;
«centre de la nouvelle économie» signifie un ou plusieurs édifices d’une même région qui sont désignés par Investissement Québec comme constituant un carrefour de la nouvelle économie;
«date d’admissibilité» d’une société désigne l’une des dates suivantes:
a)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information, le 26 mars 1997;
b)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie, le 10 mars 1999;
c)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le 30 mars 2001;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par une société, désigne toute entreprise exploitée par la société, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels, et comprend, sauf pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 771.6, du paragraphe d du premier alinéa de l’article 771.8.3 et du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial;
«entreprise de commercialisation admissible» d’une société, à un moment quelconque, désigne une entreprise admissible à l’égard de laquelle la société détient une attestation d’admissibilité qui a été délivrée par le ministre de l’Économie et de l’Innovation et qui est valide à ce moment;
«entreprise de placement désignée» exploitée par une société dans une année d’imposition désigne une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée par une caisse d’épargne et de crédit ou une entreprise de location de biens qui ne sont pas des biens immeubles, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, y compris un dividende, un intérêt, un loyer ou une redevance, sauf si la société emploie pendant toute l’année dans son entreprise plus de cinq employés à plein temps ou si, au cours de l’exploitation d’une entreprise admissible, une autre société à laquelle la société est associée fournit à celle-ci pendant l’année des services d’ordre financier, d’administration, d’entretien, de gestion ou d’autres services semblables et que la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis;
«institut admissible» désigne un centre de recherche public admissible ou une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.1 et f de l’article 1029.8.1;
«institution financière» désigne une société visée au paragraphe a de l’article 1132;
«membre désigné» d’une société de personnes donnée dans une année d’imposition désigne une société privée sous contrôle canadien qui fournit, à un moment quelconque de l’année d’imposition de la société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, des biens ou des services à la société de personnes donnée, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société n’est membre de la société de personnes donnée à aucun moment de cette année d’imposition;
b)  à un moment quelconque de cette année d’imposition, l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  l’un des actionnaires de la société détient, directement ou indirectement, un intérêt dans la société de personnes donnée;
ii.  si le sous-paragraphe i ne s’applique pas, la société a un lien de dépendance avec une personne qui détient, directement ou indirectement, un intérêt dans la société de personnes donnée et on ne peut considérer que la totalité ou presque du revenu de la société provenant d’une entreprise admissible pour l’année provient de la fourniture de biens ou de services soit à des personnes qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société, soit à des sociétés de personnes, autres que la société de personnes donnée, qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société, à l’exception d’une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient, directement ou indirectement, un intérêt;
«période d’admissibilité» d’une société désigne la période de cinq ans qui débute le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard ou, si elle est postérieure, à sa date d’admissibilité, sauf lorsque la société cesse d’être une société exemptée:
a)  soit au début d’une année d’imposition donnée à la suite d’une prise de contrôle visée au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 qui est survenue dans l’année d’imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine immédiatement avant cette prise de contrôle;
b)  soit au début d’une année d’imposition donnée à la suite de l’exercice par la société du choix prévu au paragraphe g du premier alinéa de l’article 771.13 de devenir une société déterminée à compter d’un jour donné de l’année d’imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine la veille de ce jour donné;
c)  soit dans une année d’imposition donnée, autre que celle visée au paragraphe a ou b, et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année donnée;
«période d’exemption» d’une société désigne la période qui débute au moment de sa constitution en société et qui se termine, selon le cas:
a)  le dernier jour de la période de dix ans qui débute à ce moment;
b)  s’il est antérieur au jour visé au paragraphe a, le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la société cesse d’être une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle;
«période d’exonération» d’une société désigne la période qui débute au moment où sa première année d’imposition commence et qui se termine au premier en date des jours suivants:
a)  le dernier jour de la période de cinq ans qui débute à ce moment;
b)  le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la société cesse d’être une société admissible;
«perte de société de personnes déterminée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année qui soit serait une société des secteurs primaire et manufacturier pour l’année si la société de personnes était une société pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année, si cet exercice financier constituait son année d’imposition et si sa proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier pour l’année était déterminée sans tenir compte des activités de toute autre société de personnes dont elle est membre, soit est visée à l’article 771.2.1.2.2 pour l’année, égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société de la perte, déterminée conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise, sur l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier qui se termine dans l’année;
«plafond des affaires de société de personnes déterminé» d’une personne pour une année d’imposition, à un moment donné, désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

(A / B) × C − D;

«proportion des activités de fabrication ou de transformation» d’une société pour une année d’imposition désigne la proportion que représente le montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’alinéa a de l’article 5200 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) par rapport au montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’alinéa b de cet article 5200;
«proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier» d’une société pour une année d’imposition désigne la proportion prescrite;
«revenu de placement total ajusté» d’une société pour une année d’imposition désigne le montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de la définition de l’expression «revenu de placement total ajusté» prévue au paragraphe 7 de l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«revenu de société de personnes déterminé» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est un membre ou un membre désigné dans l’année, qui soit serait une société des secteurs primaire et manufacturier pour l’année si la société de personnes était une société pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année, si cet exercice financier constituait son année d’imposition et si sa proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier pour l’année était déterminée sans tenir compte des activités de toute autre société de personnes dont elle est membre, soit est visée à l’article 771.2.1.2.2 pour l’année, égal au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre ou de membre désigné de la société de personnes, égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans l’année, soit un montant de revenu donné de la société pour l’année qui provient de la fourniture, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de biens ou de services à la société de personnes, soit un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année en vertu de l’un des articles 217.19, 217.20 et 217.28 à l’égard de l’entreprise sur l’ensemble des montants dont chacun représente soit un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant de l’entreprise, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise ou dans le calcul du revenu donné de la société, soit un montant déduit dans ce calcul pour l’année à l’égard de l’entreprise en vertu de l’un des articles 217.21 et 217.27;
ii.  dans le cas où la société est un membre de la société de personnes, le plafond des affaires de société de personnes déterminé de la société pour l’année et, dans le cas où la société est un membre désigné de la société de personnes, l’ensemble des montants qui lui ont été attribués conformément à l’article 771.2.1.4.3 pour l’année ou, si aucun montant n’a été ainsi attribué, zéro;
iii.  zéro, dans le cas où la société est, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes, un membre ou un membre désigné de la société de personnes dans l’année et où la société de personnes fournit des biens ou des services:
1°  soit à une société privée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au cours de l’année, si la société, l’un de ses actionnaires ou une personne qui a un lien de dépendance avec la société ou avec l’un de ses actionnaires détient une participation directe ou indirecte dans la société privée et si on ne peut considérer que la totalité ou presque du revenu de la société de personnes pour l’année provenant d’une entreprise admissible provient de la fourniture de biens ou de services soit à des personnes, autres que la société privée, qui n’ont de lien de dépendance ni avec la société de personnes, ni avec une personne qui détient, directement ou indirectement, un intérêt dans celle-ci, soit à d’autres sociétés de personnes qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société de personnes, à l’exception d’une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient, directement ou indirectement, un intérêt;
2°  soit à une société de personnes donnée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au cours de l’année si la société ou l’un de ses actionnaires a un lien de dépendance avec la société de personnes donnée ou avec une personne qui détient, directement ou indirectement, un intérêt dans la société de personnes donnée et si on ne peut considérer que la totalité ou presque du revenu de la société de personnes pour l’année provenant d’une entreprise admissible provient de la fourniture de biens ou de services soit à des personnes qui n’ont de lien de dépendance ni avec la société de personnes, ni avec une personne qui détient, directement ou indirectement, un intérêt dans celle-ci, soit à d’autres sociétés de personnes, autres que la société de personnes donnée, qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société de personnes, à l’exception d’une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient, directement ou indirectement, un intérêt;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard de la société pour l’année en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 771.2.1.2;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est un membre ou un membre désigné dans l’année égal à l’excédent du montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, selon que la société est un membre ou un membre désigné de la société de personnes;
«revenu de société déterminé» d’une société pour une année d’imposition désigne le moindre du montant que le ministre juge raisonnable dans les circonstances et du moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu de la société provenant d’une entreprise admissible pour l’année qui provient de la fourniture, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de biens ou de services à une société privée, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  à un moment de l’année, la société, l’un de ses actionnaires ou une personne qui a un lien de dépendance avec la société ou avec l’un de ses actionnaires détient une participation directe ou indirecte dans la société privée;
ii.  on ne peut considérer que la totalité ou presque du revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible provient de la fourniture de biens ou de services soit à des personnes, autres que la société privée, qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société, soit à des sociétés de personnes qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société, à l’exception d’une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient, directement ou indirectement, un intérêt;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est la partie du plafond des affaires d’une société privée visée au paragraphe a pour une année d’imposition qui est attribuée à la société par la société privée conformément à l’article 771.2.1.4.2;
«société admissible» a le sens que lui donnent les articles 771.5 à 771.7;
«société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle» a le sens que lui donnent les articles 771.14 et 771.15;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 31 mai 2007, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société des secteurs primaire et manufacturier» pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2016 désigne une société dont la proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier pour l’année d’imposition est de plus de 25%;
«société déterminée» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.17;
«société exemptée» a le sens que lui donnent les articles 771.12 et 771.13;
«société manufacturière» pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2017 désigne une société dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation pour l’année d’imposition est de plus de 25%.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre de développement des technologies de l’information» prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre de la nouvelle économie» prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Malgré la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa, la période d’admissibilité d’une société ne comprend pas toute journée d’une année d’imposition pour laquelle la société est autorisée par Investissement Québec à exploiter son entreprise à l’extérieur du centre de développement des technologies de l’information, du centre de la nouvelle économie ou du centre de développement des biotechnologies qui est indiqué sur l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12, si, au cours de cette journée, la totalité des activités de son entreprise ne sont pas exercées au Québec.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «plafond des affaires de société de personnes déterminé» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun correspond à la part de la personne du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, d’une société de personnes dont est membre la personne provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada pour un exercice financier qui se termine dans l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun correspond au revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada pour un exercice financier visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «revenu de société de personnes déterminé» prévue au premier alinéa;
c)  la lettre C représente le moindre du plafond des affaires, visé au premier alinéa de l’article 771.2.1.3, d’une société qui n’est associée à aucune autre société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition et de la proportion de ce plafond des affaires que représente le rapport entre le nombre de jours compris dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année et 365;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun correspond à un montant attribué par la personne conformément à l’article 771.2.1.4.3.
Pour l’application de la définition de l’expression «société de raffinage du pétrole» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque:
a)  une société de personnes est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment quelconque, dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend le moment quelconque;
b)  une fiducie est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, au moment quelconque, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
1981, c. 12, a. 9; 1987, c. 21, a. 28; 1989, c. 5, a. 118; 1992, c. 1, a. 66; 1995, c. 63, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 153; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 102; 2000, c. 39, a. 76; 2001, c. 51, a. 72; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 20; 2003, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 201; 2005, c. 23, a. 103; 2005, c. 38, a. 172; 2007, c. 12, a. 86; 2009, c. 5, a. 312; 2009, c. 15, a. 150; 2010, c. 5, a. 67; 2015, c. 21, a. 312; 2015, c. 24, a. 109; 2017, c. 1, a. 212; 2017, c. 29, a. 155; 2019, c. 14, a. 240; 2019, c. 29, a. 1; 2020, c. 16, a. 115.
771.1. Dans le présent titre, l’expression:
«centre de développement des biotechnologies» signifie un édifice désigné à ce titre par Investissement Québec;
«centre de développement des technologies de l’information» signifie un édifice désigné à ce titre par le ministre des Finances;
«centre de la nouvelle économie» signifie un ou plusieurs édifices d’une même région qui sont désignés par Investissement Québec comme constituant un carrefour de la nouvelle économie;
«date d’admissibilité» d’une société désigne l’une des dates suivantes:
a)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information, le 26 mars 1997;
b)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie, le 10 mars 1999;
c)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le 30 mars 2001;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par une société, désigne toute entreprise exploitée par la société, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels, et comprend, sauf pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 771.6, du paragraphe d du premier alinéa de l’article 771.8.3 et du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial;
«entreprise de commercialisation admissible» d’une société, à un moment quelconque, désigne une entreprise admissible à l’égard de laquelle la société détient une attestation d’admissibilité qui a été délivrée par le ministre de l’Économie et de l’Innovation et qui est valide à ce moment;
«entreprise de placement désignée» exploitée par une société dans une année d’imposition désigne une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée par une caisse d’épargne et de crédit ou une entreprise de location de biens qui ne sont pas des biens immeubles, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, y compris un dividende, un intérêt, un loyer ou une redevance, sauf si la société emploie pendant toute l’année dans son entreprise plus de cinq employés à plein temps ou si, au cours de l’exploitation d’une entreprise admissible, une autre société à laquelle la société est associée fournit à celle-ci pendant l’année des services d’ordre financier, d’administration, d’entretien, de gestion ou d’autres services semblables et que la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis;
«institut admissible» désigne un centre de recherche public admissible ou une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.1 et f de l’article 1029.8.1;
«institution financière» désigne une société visée au paragraphe a de l’article 1132;
«membre désigné» d’une société de personnes donnée dans une année d’imposition désigne une société privée sous contrôle canadien qui fournit, à un moment quelconque de l’année d’imposition de la société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, des biens ou des services à la société de personnes donnée, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société n’est membre de la société de personnes donnée à aucun moment de cette année d’imposition;
b)  à un moment quelconque de cette année d’imposition, l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  l’un des actionnaires de la société détient, directement ou indirectement, un intérêt dans la société de personnes donnée;
ii.  si le sous-paragraphe i ne s’applique pas, la société a un lien de dépendance avec une personne qui détient, directement ou indirectement, un intérêt dans la société de personnes donnée et on ne peut considérer que la totalité ou presque du revenu de la société provenant d’une entreprise admissible pour l’année provient de la fourniture de biens ou de services soit à des personnes qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société, soit à des sociétés de personnes, autres que la société de personnes donnée, qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société, à l’exception d’une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient, directement ou indirectement, un intérêt;
«période d’admissibilité» d’une société désigne la période de cinq ans qui débute le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard ou, si elle est postérieure, à sa date d’admissibilité, sauf lorsque la société cesse d’être une société exemptée:
a)  soit au début d’une année d’imposition donnée à la suite d’une prise de contrôle visée au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 qui est survenue dans l’année d’imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine immédiatement avant cette prise de contrôle;
b)  soit au début d’une année d’imposition donnée à la suite de l’exercice par la société du choix prévu au paragraphe g du premier alinéa de l’article 771.13 de devenir une société déterminée à compter d’un jour donné de l’année d’imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine la veille de ce jour donné;
c)  soit dans une année d’imposition donnée, autre que celle visée au paragraphe a ou b, et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année donnée;
«période d’exemption» d’une société désigne la période qui débute au moment de sa constitution en société et qui se termine, selon le cas:
a)  le dernier jour de la période de dix ans qui débute à ce moment;
b)  s’il est antérieur au jour visé au paragraphe a, le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la société cesse d’être une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle;
«période d’exonération» d’une société désigne la période qui débute au moment où sa première année d’imposition commence et qui se termine au premier en date des jours suivants:
a)  le dernier jour de la période de cinq ans qui débute à ce moment;
b)  le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la société cesse d’être une société admissible;
«perte de société de personnes déterminée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année qui soit serait une société des secteurs primaire et manufacturier pour l’année si la société de personnes était une société pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année, si cet exercice financier constituait son année d’imposition et si sa proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier pour l’année était déterminée sans tenir compte des activités de toute autre société de personnes dont elle est membre, soit est visée à l’article 771.2.1.2.2 pour l’année, égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société de la perte, déterminée conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise, sur l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier qui se termine dans l’année;
«plafond des affaires de société de personnes déterminé» d’une personne pour une année d’imposition, à un moment donné, désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

(A / B) × C − D;

«proportion des activités de fabrication ou de transformation» d’une société pour une année d’imposition désigne la proportion que représente le montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’alinéa a de l’article 5200 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) par rapport au montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’alinéa b de cet article 5200;
«proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier» d’une société pour une année d’imposition désigne la proportion prescrite;
«revenu de société de personnes déterminé» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est un membre ou un membre désigné dans l’année, qui soit serait une société des secteurs primaire et manufacturier pour l’année si la société de personnes était une société pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année, si cet exercice financier constituait son année d’imposition et si sa proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier pour l’année était déterminée sans tenir compte des activités de toute autre société de personnes dont elle est membre, soit est visée à l’article 771.2.1.2.2 pour l’année, égal au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre ou de membre désigné de la société de personnes, égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans l’année, soit un montant de revenu donné de la société pour l’année qui provient de la fourniture, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de biens ou de services à la société de personnes, soit un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année en vertu de l’un des articles 217.19, 217.20 et 217.28 à l’égard de l’entreprise sur l’ensemble des montants dont chacun représente soit un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant de l’entreprise, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise ou dans le calcul du revenu donné de la société, soit un montant déduit dans ce calcul pour l’année à l’égard de l’entreprise en vertu de l’un des articles 217.21 et 217.27;
ii.  dans le cas où la société est un membre de la société de personnes, le plafond des affaires de société de personnes déterminé de la société pour l’année et, dans le cas où la société est un membre désigné de la société de personnes, l’ensemble des montants qui lui ont été attribués conformément à l’article 771.2.1.4.3 pour l’année ou, si aucun montant n’a été ainsi attribué, zéro;
iii.  zéro, dans le cas où la société est, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes, un membre ou un membre désigné de la société de personnes dans l’année et où la société de personnes fournit des biens ou des services:
1°  soit à une société privée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au cours de l’année, si la société, l’un de ses actionnaires ou une personne qui a un lien de dépendance avec la société ou avec l’un de ses actionnaires détient une participation directe ou indirecte dans la société privée et si on ne peut considérer que la totalité ou presque du revenu de la société de personnes pour l’année provenant d’une entreprise admissible provient de la fourniture de biens ou de services soit à des personnes, autres que la société privée, qui n’ont de lien de dépendance ni avec la société de personnes, ni avec une personne qui détient, directement ou indirectement, un intérêt dans celle-ci, soit à d’autres sociétés de personnes qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société de personnes, à l’exception d’une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient, directement ou indirectement, un intérêt;
2°  soit à une société de personnes donnée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au cours de l’année si la société ou l’un de ses actionnaires a un lien de dépendance avec la société de personnes donnée ou avec une personne qui détient, directement ou indirectement, un intérêt dans la société de personnes donnée et si on ne peut considérer que la totalité ou presque du revenu de la société de personnes pour l’année provenant d’une entreprise admissible provient de la fourniture de biens ou de services soit à des personnes qui n’ont de lien de dépendance ni avec la société de personnes, ni avec une personne qui détient, directement ou indirectement, un intérêt dans celle-ci, soit à d’autres sociétés de personnes, autres que la société de personnes donnée, qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société de personnes, à l’exception d’une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient, directement ou indirectement, un intérêt;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard de la société pour l’année en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 771.2.1.2;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est un membre ou un membre désigné dans l’année égal à l’excédent du montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, selon que la société est un membre ou un membre désigné de la société de personnes;
«revenu de société déterminé» d’une société pour une année d’imposition désigne le moindre du montant que le ministre juge raisonnable dans les circonstances et du moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu de la société provenant d’une entreprise admissible pour l’année qui provient de la fourniture, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de biens ou de services à une société privée, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  à un moment de l’année, la société, l’un de ses actionnaires ou une personne qui a un lien de dépendance avec la société ou avec l’un de ses actionnaires détient une participation directe ou indirecte dans la société privée;
ii.  on ne peut considérer que la totalité ou presque du revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible provient de la fourniture de biens ou de services soit à des personnes, autres que la société privée, qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société, soit à des sociétés de personnes qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société, à l’exception d’une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient, directement ou indirectement, un intérêt;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est la partie du plafond des affaires d’une société privée visée au paragraphe a pour une année d’imposition qui est attribuée à la société par la société privée conformément à l’article 771.2.1.4.2;
«société admissible» a le sens que lui donnent les articles 771.5 à 771.7;
«société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle» a le sens que lui donnent les articles 771.14 et 771.15;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 31 mai 2007, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société des secteurs primaire et manufacturier» pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2016 désigne une société dont la proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier pour l’année d’imposition est de plus de 25%;
«société déterminée» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.17;
«société exemptée» a le sens que lui donnent les articles 771.12 et 771.13;
«société manufacturière» pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2017 désigne une société dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation pour l’année d’imposition est de plus de 25%.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre de développement des technologies de l’information» prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre de la nouvelle économie» prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Malgré la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa, la période d’admissibilité d’une société ne comprend pas toute journée d’une année d’imposition pour laquelle la société est autorisée par Investissement Québec à exploiter son entreprise à l’extérieur du centre de développement des technologies de l’information, du centre de la nouvelle économie ou du centre de développement des biotechnologies qui est indiqué sur l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12, si, au cours de cette journée, la totalité des activités de son entreprise ne sont pas exercées au Québec.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «plafond des affaires de société de personnes déterminé» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun correspond à la part de la personne du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, d’une société de personnes dont est membre la personne provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada pour un exercice financier qui se termine dans l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun correspond au revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada pour un exercice financier visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «revenu de société de personnes déterminé» prévue au premier alinéa;
c)  la lettre C représente le moindre du plafond des affaires, visé au premier alinéa de l’article 771.2.1.3, d’une société qui n’est associée à aucune autre société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition et de la proportion de ce plafond des affaires que représente le rapport entre le nombre de jours compris dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année et 365;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun correspond à un montant attribué par la personne conformément à l’article 771.2.1.4.3.
Pour l’application de la définition de l’expression «société de raffinage du pétrole» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque:
a)  une société de personnes est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment quelconque, dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend le moment quelconque;
b)  une fiducie est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, au moment quelconque, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
1981, c. 12, a. 9; 1987, c. 21, a. 28; 1989, c. 5, a. 118; 1992, c. 1, a. 66; 1995, c. 63, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 153; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 102; 2000, c. 39, a. 76; 2001, c. 51, a. 72; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 20; 2003, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 201; 2005, c. 23, a. 103; 2005, c. 38, a. 172; 2007, c. 12, a. 86; 2009, c. 5, a. 312; 2009, c. 15, a. 150; 2010, c. 5, a. 67; 2015, c. 21, a. 312; 2015, c. 24, a. 109; 2017, c. 1, a. 212; 2017, c. 29, a. 155; 2019, c. 14, a. 240; 2019, c. 29, a. 1.
771.1. Dans le présent titre, l’expression:
«centre de développement des biotechnologies» signifie un édifice désigné à ce titre par Investissement Québec;
«centre de développement des technologies de l’information» signifie un édifice désigné à ce titre par le ministre des Finances;
«centre de la nouvelle économie» signifie un ou plusieurs édifices d’une même région qui sont désignés par Investissement Québec comme constituant un carrefour de la nouvelle économie;
«date d’admissibilité» d’une société désigne l’une des dates suivantes:
a)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information, le 26 mars 1997;
b)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie, le 10 mars 1999;
c)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le 30 mars 2001;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par une société, désigne toute entreprise exploitée par la société, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels, et comprend, sauf pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 771.6, du paragraphe d du premier alinéa de l’article 771.8.3 et du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial;
«entreprise de commercialisation admissible» d’une société, à un moment quelconque, désigne une entreprise admissible à l’égard de laquelle la société détient une attestation d’admissibilité qui a été délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et qui est valide à ce moment;
«entreprise de placement désignée» exploitée par une société dans une année d’imposition désigne une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée par une caisse d’épargne et de crédit ou une entreprise de location de biens qui ne sont pas des biens immeubles, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, y compris un dividende, un intérêt, un loyer ou une redevance, sauf si la société emploie pendant toute l’année dans son entreprise plus de cinq employés à plein temps ou si, au cours de l’exploitation d’une entreprise admissible, une autre société à laquelle la société est associée fournit à celle-ci pendant l’année des services d’ordre financier, d’administration, d’entretien, de gestion ou d’autres services semblables et que la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis;
«institut admissible» désigne un centre de recherche public admissible ou une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.1 et f de l’article 1029.8.1;
«institution financière» désigne une société visée au paragraphe a de l’article 1132;
«membre désigné» d’une société de personnes donnée dans une année d’imposition désigne une société privée sous contrôle canadien qui fournit, à un moment quelconque de l’année d’imposition de la société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, des biens ou des services à la société de personnes donnée, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société n’est membre de la société de personnes donnée à aucun moment de cette année d’imposition;
b)  à un moment quelconque de cette année d’imposition, l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  l’un des actionnaires de la société détient, directement ou indirectement, un intérêt dans la société de personnes donnée;
ii.  si le sous-paragraphe i ne s’applique pas, la société a un lien de dépendance avec une personne qui détient, directement ou indirectement, un intérêt dans la société de personnes donnée et on ne peut considérer que la totalité ou presque du revenu de la société provenant d’une entreprise admissible pour l’année provient de la fourniture de biens ou de services soit à des personnes qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société, soit à des sociétés de personnes, autres que la société de personnes donnée, qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société, à l’exception d’une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient, directement ou indirectement, un intérêt;
«période d’admissibilité» d’une société désigne la période de cinq ans qui débute le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard ou, si elle est postérieure, à sa date d’admissibilité, sauf lorsque la société cesse d’être une société exemptée:
a)  soit au début d’une année d’imposition donnée à la suite d’une prise de contrôle visée au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 qui est survenue dans l’année d’imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine immédiatement avant cette prise de contrôle;
b)  soit au début d’une année d’imposition donnée à la suite de l’exercice par la société du choix prévu au paragraphe g du premier alinéa de l’article 771.13 de devenir une société déterminée à compter d’un jour donné de l’année d’imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine la veille de ce jour donné;
c)  soit dans une année d’imposition donnée, autre que celle visée au paragraphe a ou b, et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année donnée;
«période d’exemption» d’une société désigne la période qui débute au moment de sa constitution en société et qui se termine, selon le cas:
a)  le dernier jour de la période de dix ans qui débute à ce moment;
b)  s’il est antérieur au jour visé au paragraphe a, le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la société cesse d’être une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle;
«période d’exonération» d’une société désigne la période qui débute au moment où sa première année d’imposition commence et qui se termine au premier en date des jours suivants:
a)  le dernier jour de la période de cinq ans qui débute à ce moment;
b)  le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la société cesse d’être une société admissible;
«perte de société de personnes déterminée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année qui soit serait une société des secteurs primaire et manufacturier pour l’année si la société de personnes était une société pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année, si cet exercice financier constituait son année d’imposition et si sa proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier pour l’année était déterminée sans tenir compte des activités de toute autre société de personnes dont elle est membre, soit est visée à l’article 771.2.1.2.2 pour l’année, égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société de la perte, déterminée conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise, sur l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier qui se termine dans l’année;
«plafond des affaires de société de personnes déterminé» d’une personne pour une année d’imposition, à un moment donné, désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

(A / B) × C − D;

«proportion des activités de fabrication ou de transformation» d’une société pour une année d’imposition désigne la proportion que représente le montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’alinéa a de l’article 5200 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) par rapport au montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’alinéa b de cet article 5200;
«proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier» d’une société pour une année d’imposition désigne la proportion prescrite;
«revenu de société de personnes déterminé» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est un membre ou un membre désigné dans l’année, qui soit serait une société des secteurs primaire et manufacturier pour l’année si la société de personnes était une société pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année, si cet exercice financier constituait son année d’imposition et si sa proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier pour l’année était déterminée sans tenir compte des activités de toute autre société de personnes dont elle est membre, soit est visée à l’article 771.2.1.2.2 pour l’année, égal au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre ou de membre désigné de la société de personnes, égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans l’année, soit un montant de revenu donné de la société pour l’année qui provient de la fourniture, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de biens ou de services à la société de personnes, soit un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année en vertu de l’un des articles 217.19, 217.20 et 217.28 à l’égard de l’entreprise sur l’ensemble des montants dont chacun représente soit un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant de l’entreprise, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise ou dans le calcul du revenu donné de la société, soit un montant déduit dans ce calcul pour l’année à l’égard de l’entreprise en vertu de l’un des articles 217.21 et 217.27;
ii.  dans le cas où la société est un membre de la société de personnes, le plafond des affaires de société de personnes déterminé de la société pour l’année et, dans le cas où la société est un membre désigné de la société de personnes, l’ensemble des montants qui lui ont été attribués conformément à l’article 771.2.1.4.3 pour l’année ou, si aucun montant n’a été ainsi attribué, zéro;
iii.  zéro, dans le cas où la société est, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes, un membre ou un membre désigné de la société de personnes dans l’année et où la société de personnes fournit des biens ou des services:
1°  soit à une société privée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au cours de l’année, si la société, l’un de ses actionnaires ou une personne qui a un lien de dépendance avec la société ou avec l’un de ses actionnaires détient une participation directe ou indirecte dans la société privée et si on ne peut considérer que la totalité ou presque du revenu de la société de personnes pour l’année provenant d’une entreprise admissible provient de la fourniture de biens ou de services soit à des personnes, autres que la société privée, qui n’ont de lien de dépendance ni avec la société de personnes, ni avec une personne qui détient, directement ou indirectement, un intérêt dans celle-ci, soit à d’autres sociétés de personnes qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société de personnes, à l’exception d’une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient, directement ou indirectement, un intérêt;
2°  soit à une société de personnes donnée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au cours de l’année si la société ou l’un de ses actionnaires a un lien de dépendance avec la société de personnes donnée ou avec une personne qui détient, directement ou indirectement, un intérêt dans la société de personnes donnée et si on ne peut considérer que la totalité ou presque du revenu de la société de personnes pour l’année provenant d’une entreprise admissible provient de la fourniture de biens ou de services soit à des personnes qui n’ont de lien de dépendance ni avec la société de personnes, ni avec une personne qui détient, directement ou indirectement, un intérêt dans celle-ci, soit à d’autres sociétés de personnes, autres que la société de personnes donnée, qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société de personnes, à l’exception d’une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient, directement ou indirectement, un intérêt;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard de la société pour l’année en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 771.2.1.2;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est un membre ou un membre désigné dans l’année égal à l’excédent du montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, selon que la société est un membre ou un membre désigné de la société de personnes;
«revenu de société déterminé» d’une société pour une année d’imposition désigne le moindre du montant que le ministre juge raisonnable dans les circonstances et du moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu de la société provenant d’une entreprise admissible pour l’année qui provient de la fourniture, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de biens ou de services à une société privée, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  à un moment de l’année, la société, l’un de ses actionnaires ou une personne qui a un lien de dépendance avec la société ou avec l’un de ses actionnaires détient une participation directe ou indirecte dans la société privée;
ii.  on ne peut considérer que la totalité ou presque du revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible provient de la fourniture de biens ou de services soit à des personnes, autres que la société privée, qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société, soit à des sociétés de personnes qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société, à l’exception d’une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient, directement ou indirectement, un intérêt;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est la partie du plafond des affaires d’une société privée visée au paragraphe a pour une année d’imposition qui est attribuée à la société par la société privée conformément à l’article 771.2.1.4.2;
«société admissible» a le sens que lui donnent les articles 771.5 à 771.7;
«société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle» a le sens que lui donnent les articles 771.14 et 771.15;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 31 mai 2007, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société des secteurs primaire et manufacturier» pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2016 désigne une société dont la proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier pour l’année d’imposition est de plus de 25%;
«société déterminée» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.17;
«société exemptée» a le sens que lui donnent les articles 771.12 et 771.13;
«société manufacturière» pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2017 désigne une société dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation pour l’année d’imposition est de plus de 25%.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre de développement des technologies de l’information» prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre de la nouvelle économie» prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Malgré la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa, la période d’admissibilité d’une société ne comprend pas toute journée d’une année d’imposition pour laquelle la société est autorisée par Investissement Québec à exploiter son entreprise à l’extérieur du centre de développement des technologies de l’information, du centre de la nouvelle économie ou du centre de développement des biotechnologies qui est indiqué sur l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12, si, au cours de cette journée, la totalité des activités de son entreprise ne sont pas exercées au Québec.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «plafond des affaires de société de personnes déterminé» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun correspond à la part de la personne du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, d’une société de personnes dont est membre la personne provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada pour un exercice financier qui se termine dans l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun correspond au revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada pour un exercice financier visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «revenu de société de personnes déterminé» prévue au premier alinéa;
c)  la lettre C représente le moindre du plafond des affaires, visé au premier alinéa de l’article 771.2.1.3, d’une société qui n’est associée à aucune autre société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition et de la proportion de ce plafond des affaires que représente le rapport entre le nombre de jours compris dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année et 365;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun correspond à un montant attribué par la personne conformément à l’article 771.2.1.4.3.
Pour l’application de la définition de l’expression «société de raffinage du pétrole» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque:
a)  une société de personnes est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment quelconque, dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend le moment quelconque;
b)  une fiducie est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, au moment quelconque, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
1981, c. 12, a. 9; 1987, c. 21, a. 28; 1989, c. 5, a. 118; 1992, c. 1, a. 66; 1995, c. 63, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 153; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 102; 2000, c. 39, a. 76; 2001, c. 51, a. 72; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 20; 2003, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 201; 2005, c. 23, a. 103; 2005, c. 38, a. 172; 2007, c. 12, a. 86; 2009, c. 5, a. 312; 2009, c. 15, a. 150; 2010, c. 5, a. 67; 2015, c. 21, a. 312; 2015, c. 24, a. 109; 2017, c. 1, a. 212; 2017, c. 29, a. 155; 2019, c. 14, a. 240.
771.1. Dans le présent titre, l’expression:
«centre de développement des biotechnologies» signifie un édifice désigné à ce titre par Investissement Québec;
«centre de développement des technologies de l’information» signifie un édifice désigné à ce titre par le ministre des Finances;
«centre de la nouvelle économie» signifie un ou plusieurs édifices d’une même région qui sont désignés par Investissement Québec comme constituant un carrefour de la nouvelle économie;
«date d’admissibilité» d’une société désigne l’une des dates suivantes:
a)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information, le 26 mars 1997;
b)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie, le 10 mars 1999;
c)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le 30 mars 2001;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par une société, désigne toute entreprise exploitée par la société, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels, et comprend, sauf pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 771.6, du paragraphe d du premier alinéa de l’article 771.8.3 et du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial;
«entreprise de commercialisation admissible» d’une société, à un moment quelconque, désigne une entreprise admissible à l’égard de laquelle la société détient une attestation d’admissibilité qui a été délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et qui est valide à ce moment;
«entreprise de placement désignée» exploitée par une société dans une année d’imposition désigne une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée par une caisse d’épargne et de crédit ou une entreprise de location de biens qui ne sont pas des biens immeubles, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, y compris un dividende, un intérêt, un loyer ou une redevance, sauf si la société emploie pendant toute l’année dans son entreprise plus de cinq employés à plein temps ou si, au cours de l’exploitation d’une entreprise admissible, une autre société à laquelle la société est associée fournit à celle-ci pendant l’année des services d’ordre financier, d’administration, d’entretien, de gestion ou d’autres services semblables et que la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis;
«institut admissible» désigne un centre de recherche public admissible ou une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.1 et f de l’article 1029.8.1;
«institution financière» désigne une société visée au paragraphe a de l’article 1132;
«période d’admissibilité» d’une société désigne la période de cinq ans qui débute le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard ou, si elle est postérieure, à sa date d’admissibilité, sauf lorsque la société cesse d’être une société exemptée:
a)  soit au début d’une année d’imposition donnée à la suite d’une prise de contrôle visée au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 qui est survenue dans l’année d’imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine immédiatement avant cette prise de contrôle;
b)  soit au début d’une année d’imposition donnée à la suite de l’exercice par la société du choix prévu au paragraphe g du premier alinéa de l’article 771.13 de devenir une société déterminée à compter d’un jour donné de l’année d’imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine la veille de ce jour donné;
c)  soit dans une année d’imposition donnée, autre que celle visée au paragraphe a ou b, et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année donnée;
«période d’exemption» d’une société désigne la période qui débute au moment de sa constitution en société et qui se termine, selon le cas:
a)  le dernier jour de la période de dix ans qui débute à ce moment;
b)  s’il est antérieur au jour visé au paragraphe a, le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la société cesse d’être une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle;
«période d’exonération» d’une société désigne la période qui débute au moment où sa première année d’imposition commence et qui se termine au premier en date des jours suivants:
a)  le dernier jour de la période de cinq ans qui débute à ce moment;
b)  le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la société cesse d’être une société admissible;
«perte de société de personnes déterminée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année qui soit serait une société des secteurs primaire et manufacturier pour l’année si la société de personnes était une société pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année, si cet exercice financier constituait son année d’imposition et si sa proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier pour l’année était déterminée sans tenir compte des activités de toute autre société de personnes dont elle est membre, soit est visée à l’article 771.2.1.2.2 pour l’année, égal à l’ensemble des montants suivants:
a)   l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société de la perte, déterminée conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise, sur l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier qui se termine dans l’année;
«proportion des activités de fabrication ou de transformation» d’une société pour une année d’imposition désigne la proportion que représente le montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’alinéa a de l’article 5200 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) par rapport au montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’alinéa b de cet article 5200;
«proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier» d’une société pour une année d’imposition désigne la proportion prescrite;
«revenu de société de personnes déterminé» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année qui soit serait une société des secteurs primaire et manufacturier pour l’année si la société de personnes était une société pour son dernier exercice financier qui se termine dans l’année, si cet exercice financier constituait son année d’imposition et si sa proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier pour l’année était déterminée sans tenir compte des activités de toute autre société de personnes dont elle est membre, soit est visée à l’article 771.2.1.2.2 pour l’année, égal au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans l’année, soit un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année en vertu de l’un des articles 217.19, 217.20 et 217.28 à l’égard de l’entreprise sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit soit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant de l’entreprise, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise, soit à l’égard de l’entreprise en vertu de l’un des articles 217.21 et 217.27;
ii.  le moindre de 500 000 $ et du produit obtenu en multipliant 1 370 $ par le nombre de jours compris dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, multiplié par le rapport qui existe entre, d’une part, l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada pour un exercice financier qui se termine dans l’année et, d’autre part, l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu de la société de personnes pour un exercice financier visé au sous-paragraphe i provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard de la société pour l’année en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 771.2.1.2;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal à l’excédent du montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe;
«société admissible» a le sens que lui donnent les articles 771.5 à 771.7;
«société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle» a le sens que lui donnent les articles 771.14 et 771.15;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 31 mai 2007, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société des secteurs primaire et manufacturier» pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2016 désigne une société dont la proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier pour l’année d’imposition est de plus de 25%;
«société déterminée» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.17;
«société exemptée» a le sens que lui donnent les articles 771.12 et 771.13;
«société manufacturière» pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2017 désigne une société dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation pour l’année d’imposition est de plus de 25%.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre de développement des technologies de l’information» prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre de la nouvelle économie» prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Malgré la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa, la période d’admissibilité d’une société ne comprend pas toute journée d’une année d’imposition pour laquelle la société est autorisée par Investissement Québec à exploiter son entreprise à l’extérieur du centre de développement des technologies de l’information, du centre de la nouvelle économie ou du centre de développement des biotechnologies qui est indiqué sur l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12, si, au cours de cette journée, la totalité des activités de son entreprise ne sont pas exercées au Québec.
Pour l’application de la définition de l’expression «société de raffinage du pétrole» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque:
a)  une société de personnes est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment quelconque, dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend le moment quelconque;
b)  une fiducie est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, au moment quelconque, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
1981, c. 12, a. 9; 1987, c. 21, a. 28; 1989, c. 5, a. 118; 1992, c. 1, a. 66; 1995, c. 63, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 153; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 102; 2000, c. 39, a. 76; 2001, c. 51, a. 72; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 20; 2003, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 201; 2005, c. 23, a. 103; 2005, c. 38, a. 172; 2007, c. 12, a. 86; 2009, c. 5, a. 312; 2009, c. 15, a. 150; 2010, c. 5, a. 67; 2015, c. 21, a. 312; 2015, c. 24, a. 109; 2017, c. 1, a. 212; 2017, c. 29, a. 155.
771.1. Dans le présent titre, l’expression:
«centre de développement des biotechnologies» signifie un édifice désigné à ce titre par Investissement Québec;
«centre de développement des technologies de l’information» signifie un édifice désigné à ce titre par le ministre des Finances;
«centre de la nouvelle économie» signifie un ou plusieurs édifices d’une même région qui sont désignés par Investissement Québec comme constituant un carrefour de la nouvelle économie;
«date d’admissibilité» d’une société désigne l’une des dates suivantes:
a)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information, le 26 mars 1997;
b)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie, le 10 mars 1999;
c)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le 30 mars 2001;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par une société, désigne toute entreprise exploitée par la société, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels, et comprend, sauf pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 771.6, du paragraphe d du premier alinéa de l’article 771.8.3 et du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial;
«entreprise de commercialisation admissible» d’une société, à un moment quelconque, désigne une entreprise admissible à l’égard de laquelle la société détient une attestation d’admissibilité qui a été délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et qui est valide à ce moment;
«entreprise de placement désignée» exploitée par une société dans une année d’imposition désigne une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée par une caisse d’épargne et de crédit ou une entreprise de location de biens qui ne sont pas des biens immeubles, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, y compris un dividende, un intérêt, un loyer ou une redevance, sauf si la société emploie pendant toute l’année dans son entreprise plus de cinq employés à plein temps ou si, au cours de l’exploitation d’une entreprise admissible, une autre société à laquelle la société est associée fournit à celle-ci pendant l’année des services d’ordre financier, d’administration, d’entretien, de gestion ou d’autres services semblables et que la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis;
«institut admissible» désigne un centre de recherche public admissible ou une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.1 et f de l’article 1029.8.1;
«institution financière» désigne une société visée au paragraphe a de l’article 1132;
«période d’admissibilité» d’une société désigne la période de cinq ans qui débute le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard ou, si elle est postérieure, à sa date d’admissibilité, sauf lorsque la société cesse d’être une société exemptée:
a)  soit au début d’une année d’imposition donnée à la suite d’une prise de contrôle visée au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 qui est survenue dans l’année d’imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine immédiatement avant cette prise de contrôle;
b)  soit au début d’une année d’imposition donnée à la suite de l’exercice par la société du choix prévu au paragraphe g du premier alinéa de l’article 771.13 de devenir une société déterminée à compter d’un jour donné de l’année d’imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine la veille de ce jour donné;
c)  soit dans une année d’imposition donnée, autre que celle visée au paragraphe a ou b, et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année donnée;
«période d’exemption» d’une société désigne la période qui débute au moment de sa constitution en société et qui se termine, selon le cas:
a)  le dernier jour de la période de dix ans qui débute à ce moment;
b)  s’il est antérieur au jour visé au paragraphe a, le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la société cesse d’être une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle;
«période d’exonération» d’une société désigne la période qui débute au moment où sa première année d’imposition commence et qui se termine au premier en date des jours suivants:
a)  le dernier jour de la période de cinq ans qui débute à ce moment;
b)  le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la société cesse d’être une société admissible;
«perte de société de personnes déterminée» d’une société pour une année désigne l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes qui est visée à l’article 771.2.1.2.2 pour l’année et dont la société est membre dans l’année, égal à l’ensemble des montants suivants:
a)   l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société de la perte, déterminée conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise, sur l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier qui se termine dans l’année;
«proportion des activités de fabrication ou de transformation» d’une société pour une année d’imposition désigne la proportion que représente le montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’alinéa a de l’article 5200 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) par rapport au montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’alinéa b de cet article 5200;
«proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier» d’une société pour une année d’imposition désigne la proportion prescrite;
«revenu de société de personnes déterminé» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes qui est visée à l’article 771.2.1.2.2 pour l’année et dont la société est membre dans l’année, égal au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans l’année, soit un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année en vertu de l’un des articles 217.19, 217.20 et 217.28 à l’égard de l’entreprise sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit soit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant de l’entreprise, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise, soit à l’égard de l’entreprise en vertu de l’un des articles 217.21 et 217.27;
ii.  le moindre de 500 000 $ et du produit obtenu en multipliant 1 370 $ par le nombre de jours compris dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, multiplié par le rapport qui existe entre, d’une part, l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada pour un exercice financier qui se termine dans l’année et, d’autre part, l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu de la société de personnes pour un exercice financier visé au sous-paragraphe i provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard de la société pour l’année en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 771.2.1.2;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal à l’excédent du montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe;
«société admissible» a le sens que lui donnent les articles 771.5 à 771.7;
«société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle» a le sens que lui donnent les articles 771.14 et 771.15;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 31 mai 2007, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société des secteurs primaire et manufacturier» pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2016 désigne une société dont la proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier pour l’année d’imposition est d’au moins 25%;
«société déterminée» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.17;
«société exemptée» a le sens que lui donnent les articles 771.12 et 771.13;
«société manufacturière» pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2017 désigne une société dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation pour l’année d’imposition est d’au moins 25%.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre de développement des technologies de l’information» prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre de la nouvelle économie» prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Malgré la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa, la période d’admissibilité d’une société ne comprend pas toute journée d’une année d’imposition pour laquelle la société est autorisée par Investissement Québec à exploiter son entreprise à l’extérieur du centre de développement des technologies de l’information, du centre de la nouvelle économie ou du centre de développement des biotechnologies qui est indiqué sur l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12, si, au cours de cette journée, la totalité des activités de son entreprise ne sont pas exercées au Québec.
Pour l’application de la définition de l’expression «société de raffinage du pétrole» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque:
a)  une société de personnes est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment quelconque, dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend le moment quelconque;
b)  une fiducie est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, au moment quelconque, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
1981, c. 12, a. 9; 1987, c. 21, a. 28; 1989, c. 5, a. 118; 1992, c. 1, a. 66; 1995, c. 63, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 153; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 102; 2000, c. 39, a. 76; 2001, c. 51, a. 72; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 20; 2003, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 201; 2005, c. 23, a. 103; 2005, c. 38, a. 172; 2007, c. 12, a. 86; 2009, c. 5, a. 312; 2009, c. 15, a. 150; 2010, c. 5, a. 67; 2015, c. 21, a. 312; 2015, c. 24, a. 109; 2017, c. 1, a. 212.
771.1. Dans le présent titre, l’expression:
«centre de développement des biotechnologies» signifie un édifice désigné à ce titre par Investissement Québec;
«centre de développement des technologies de l’information» signifie un édifice désigné à ce titre par le ministre des Finances;
«centre de la nouvelle économie» signifie un ou plusieurs édifices d’une même région qui sont désignés par Investissement Québec comme constituant un carrefour de la nouvelle économie;
«date d’admissibilité» d’une société désigne l’une des dates suivantes:
a)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information, le 26 mars 1997;
b)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie, le 10 mars 1999;
c)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le 30 mars 2001;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par une société, désigne toute entreprise exploitée par la société, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels, et comprend, sauf pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 771.6, du paragraphe d du premier alinéa de l’article 771.8.3 et du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial;
«entreprise de commercialisation admissible» d’une société, à un moment quelconque, désigne une entreprise admissible à l’égard de laquelle la société détient une attestation d’admissibilité qui a été délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et qui est valide à ce moment;
«entreprise de placement désignée» exploitée par une société dans une année d’imposition désigne une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée par une caisse d’épargne et de crédit ou une entreprise de location de biens qui ne sont pas des biens immeubles, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, y compris un dividende, un intérêt, un loyer ou une redevance, sauf si la société emploie pendant toute l’année dans son entreprise plus de cinq employés à plein temps ou si, au cours de l’exploitation d’une entreprise admissible, une autre société à laquelle la société est associée fournit à celle-ci pendant l’année des services d’ordre financier, d’administration, d’entretien, de gestion ou d’autres services semblables et que la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis;
«institut admissible» désigne un centre de recherche public admissible ou une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.1 et f de l’article 1029.8.1;
«institution financière» désigne une société visée au paragraphe a de l’article 1132;
«période d’admissibilité» d’une société désigne la période de cinq ans qui débute le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard ou, si elle est postérieure, à sa date d’admissibilité, sauf lorsque la société cesse d’être une société exemptée:
a)  soit au début d’une année d’imposition donnée à la suite d’une prise de contrôle visée au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 qui est survenue dans l’année d’imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine immédiatement avant cette prise de contrôle;
b)  soit au début d’une année d’imposition donnée à la suite de l’exercice par la société du choix prévu au paragraphe g du premier alinéa de l’article 771.13 de devenir une société déterminée à compter d’un jour donné de l’année d’imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine la veille de ce jour donné;
c)  soit dans une année d’imposition donnée, autre que celle visée au paragraphe a ou b, et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année donnée;
«période d’exemption» d’une société désigne la période qui débute au moment de sa constitution en société et qui se termine, selon le cas:
a)  le dernier jour de la période de dix ans qui débute à ce moment;
b)  s’il est antérieur au jour visé au paragraphe a, le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la société cesse d’être une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle;
«période d’exonération» d’une société désigne la période qui débute au moment où sa première année d’imposition commence et qui se termine au premier en date des jours suivants:
a)  le dernier jour de la période de cinq ans qui débute à ce moment;
b)  le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la société cesse d’être une société admissible;
«perte de société de personnes déterminée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal à l’ensemble des montants suivants:
a)   l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société de la perte, déterminée conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise, sur l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier qui se termine dans l’année;
«proportion des activités de fabrication ou de transformation» d’une société pour une année d’imposition désigne la proportion que représente le montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’alinéa a de l’article 5200 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) par rapport au montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’alinéa b de cet article 5200;
«revenu de société de personnes déterminé» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans l’année, soit un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année en vertu de l’un des articles 217.19, 217.20 et 217.28 à l’égard de l’entreprise sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit soit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant de l’entreprise, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise, soit à l’égard de l’entreprise en vertu de l’un des articles 217.21 et 217.27;
ii.  le moindre de 500 000 $ et du produit obtenu en multipliant 1 370 $ par le nombre de jours compris dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, multiplié par le rapport qui existe entre, d’une part, l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada pour un exercice financier qui se termine dans l’année et, d’autre part, l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu de la société de personnes pour un exercice financier visé au sous-paragraphe i provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard de la société pour l’année en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 771.2.1.2;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal à l’excédent du montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe;
«société admissible» a le sens que lui donnent les articles 771.5 à 771.7;
«société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle» a le sens que lui donnent les articles 771.14 et 771.15;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 31 mai 2007, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société déterminée» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.17;
«société exemptée» a le sens que lui donnent les articles 771.12 et 771.13.
«société manufacturière» pour une année d’imposition désigne une société dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation pour l’année d’imposition est d’au moins 25%.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre de développement des technologies de l’information» prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre de la nouvelle économie» prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Malgré la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa, la période d’admissibilité d’une société ne comprend pas toute journée d’une année d’imposition pour laquelle la société est autorisée par Investissement Québec à exploiter son entreprise à l’extérieur du centre de développement des technologies de l’information, du centre de la nouvelle économie ou du centre de développement des biotechnologies qui est indiqué sur l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12, si, au cours de cette journée, la totalité des activités de son entreprise ne sont pas exercées au Québec.
Pour l’application de la définition de l’expression «société de raffinage du pétrole» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque:
a)  une société de personnes est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment quelconque, dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend le moment quelconque;
b)  une fiducie est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, au moment quelconque, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
1981, c. 12, a. 9; 1987, c. 21, a. 28; 1989, c. 5, a. 118; 1992, c. 1, a. 66; 1995, c. 63, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 153; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 102; 2000, c. 39, a. 76; 2001, c. 51, a. 72; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 20; 2003, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 201; 2005, c. 23, a. 103; 2005, c. 38, a. 172; 2007, c. 12, a. 86; 2009, c. 5, a. 312; 2009, c. 15, a. 150; 2010, c. 5, a. 67; 2015, c. 21, a. 312; 2015, c. 24, a. 109.
771.1. Dans le présent titre, l’expression:
«centre de développement des biotechnologies» signifie un édifice désigné à ce titre par Investissement Québec;
«centre de développement des technologies de l’information» signifie un édifice désigné à ce titre par le ministre des Finances;
«centre de la nouvelle économie» signifie un ou plusieurs édifices d’une même région qui sont désignés par Investissement Québec comme constituant un carrefour de la nouvelle économie;
«date d’admissibilité» d’une société désigne l’une des dates suivantes:
a)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information, le 26 mars 1997;
b)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie, le 10 mars 1999;
c)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le 30 mars 2001;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par une société, désigne toute entreprise exploitée par la société, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels, et comprend, sauf pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 771.6, du paragraphe d du premier alinéa de l’article 771.8.3 et du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial;
«entreprise de commercialisation admissible» d’une société, à un moment quelconque, désigne une entreprise admissible à l’égard de laquelle la société détient une attestation d’admissibilité qui a été délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et qui est valide à ce moment;
«entreprise de placement désignée» exploitée par une société dans une année d’imposition désigne une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée par une caisse d’épargne et de crédit ou une entreprise de location de biens qui ne sont pas des biens immeubles, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, y compris un dividende, un intérêt, un loyer ou une redevance, sauf si la société emploie pendant toute l’année dans son entreprise plus de cinq employés à plein temps ou si, au cours de l’exploitation d’une entreprise admissible, une autre société à laquelle la société est associée fournit à celle-ci pendant l’année des services d’ordre financier, d’administration, d’entretien, de gestion ou d’autres services semblables et que la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis;
«institut admissible» désigne un centre de recherche public admissible ou une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.1 et f de l’article 1029.8.1;
«institution financière» désigne une société visée au paragraphe a de l’article 1132;
«période d’admissibilité» d’une société désigne la période de cinq ans qui débute le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard ou, si elle est postérieure, à sa date d’admissibilité, sauf lorsque la société cesse d’être une société exemptée:
a)  soit au début d’une année d’imposition donnée à la suite d’une prise de contrôle visée au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 qui est survenue dans l’année d’imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine immédiatement avant cette prise de contrôle;
b)  soit au début d’une année d’imposition donnée à la suite de l’exercice par la société du choix prévu au paragraphe g du premier alinéa de l’article 771.13 de devenir une société déterminée à compter d’un jour donné de l’année d’imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine la veille de ce jour donné;
c)  soit dans une année d’imposition donnée, autre que celle visée au paragraphe a ou b, et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année donnée;
«période d’exemption» d’une société désigne la période qui débute au moment de sa constitution en société et qui se termine, selon le cas:
a)  le dernier jour de la période de dix ans qui débute à ce moment;
b)  s’il est antérieur au jour visé au paragraphe a, le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la société cesse d’être une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle;
«période d’exonération» d’une société désigne la période qui débute au moment où sa première année d’imposition commence et qui se termine au premier en date des jours suivants:
a)  le dernier jour de la période de cinq ans qui débute à ce moment;
b)  le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la société cesse d’être une société admissible;
«perte de société de personnes déterminée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal à l’ensemble des montants suivants:
a)   l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société de la perte, déterminée conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise, sur l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier qui se termine dans l’année;
«proportion des activités de fabrication ou de transformation» d’une société pour une année d’imposition désigne la proportion que représente le montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’alinéa a de l’article 5200 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) par rapport au montant déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’alinéa b de cet article 5200;
«revenu de société de personnes déterminé» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans l’année, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant de l’entreprise, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise;
ii.  le moindre de 500 000 $ et du produit obtenu en multipliant 1 370 $ par le nombre de jours compris dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, multiplié par le rapport qui existe entre, d’une part, l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada pour un exercice financier qui se termine dans l’année et, d’autre part, l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu de la société de personnes pour un exercice financier visé au sous-paragraphe i provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard de la société pour l’année en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 771.2.1.2;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal à l’excédent du montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe;
«société admissible» a le sens que lui donnent les articles 771.5 à 771.7;
«société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle» a le sens que lui donnent les articles 771.14 et 771.15;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 31 mai 2007, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société déterminée» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.17;
«société exemptée» a le sens que lui donnent les articles 771.12 et 771.13.
«société manufacturière» pour une année d’imposition désigne une société dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation pour l’année d’imposition est d’au moins 25%.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre de développement des technologies de l’information» prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre de la nouvelle économie» prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Malgré la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa, la période d’admissibilité d’une société ne comprend pas toute journée d’une année d’imposition pour laquelle la société est autorisée par Investissement Québec à exploiter son entreprise à l’extérieur du centre de développement des technologies de l’information, du centre de la nouvelle économie ou du centre de développement des biotechnologies qui est indiqué sur l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12, si, au cours de cette journée, la totalité des activités de son entreprise ne sont pas exercées au Québec.
Pour l’application de la définition de l’expression «société de raffinage du pétrole» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque:
a)  une société de personnes est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment quelconque, dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend le moment quelconque;
b)  une fiducie est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, au moment quelconque, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
1981, c. 12, a. 9; 1987, c. 21, a. 28; 1989, c. 5, a. 118; 1992, c. 1, a. 66; 1995, c. 63, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 153; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 102; 2000, c. 39, a. 76; 2001, c. 51, a. 72; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 20; 2003, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 201; 2005, c. 23, a. 103; 2005, c. 38, a. 172; 2007, c. 12, a. 86; 2009, c. 5, a. 312; 2009, c. 15, a. 150; 2010, c. 5, a. 67; 2015, c. 21, a. 312.
771.1. Dans le présent titre, l’expression:
«centre de développement des biotechnologies» signifie un édifice désigné à ce titre par Investissement Québec;
«centre de développement des technologies de l’information» signifie un édifice désigné à ce titre par le ministre des Finances;
«centre de la nouvelle économie» signifie un ou plusieurs édifices d’une même région qui sont désignés par Investissement Québec comme constituant un carrefour de la nouvelle économie;
«date d’admissibilité» d’une société désigne l’une des dates suivantes:
a)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information, le 26 mars 1997;
b)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie, le 10 mars 1999;
c)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le 30 mars 2001;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par une société, désigne toute entreprise exploitée par la société, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels, et comprend, sauf pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 771.6, du paragraphe d du premier alinéa de l’article 771.8.3 et du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial;
«entreprise de commercialisation admissible» d’une société, à un moment quelconque, désigne une entreprise admissible à l’égard de laquelle la société détient une attestation d’admissibilité qui a été délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et qui est valide à ce moment;
«entreprise de placement désignée» exploitée par une société dans une année d’imposition désigne une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée par une caisse d’épargne et de crédit ou une entreprise de location de biens qui ne sont pas des biens immeubles, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, y compris un dividende, un intérêt, un loyer ou une redevance, sauf si la société emploie pendant toute l’année dans son entreprise plus de cinq employés à plein temps ou si, au cours de l’exploitation d’une entreprise admissible, une autre société à laquelle la société est associée fournit à celle-ci pendant l’année des services d’ordre financier, d’administration, d’entretien, de gestion ou d’autres services semblables et que la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis;
«institut admissible» désigne un centre de recherche public admissible ou une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.1 et f de l’article 1029.8.1;
«institution financière» désigne une société visée au paragraphe a de l’article 1132;
«période d’admissibilité» d’une société désigne la période de cinq ans qui débute le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard ou, si elle est postérieure, à sa date d’admissibilité, sauf lorsque la société cesse d’être une société exemptée:
a)  soit au début d’une année d’imposition donnée à la suite d’une prise de contrôle visée au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 qui est survenue dans l’année d’imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine immédiatement avant cette prise de contrôle;
b)  soit au début d’une année d’imposition donnée à la suite de l’exercice par la société du choix prévu au paragraphe g du premier alinéa de l’article 771.13 de devenir une société déterminée à compter d’un jour donné de l’année d’imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine la veille de ce jour donné;
c)  soit dans une année d’imposition donnée, autre que celle visée au paragraphe a ou b, et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année donnée;
«période d’exemption» d’une société désigne la période qui débute au moment de sa constitution en société et qui se termine, selon le cas:
a)  le dernier jour de la période de dix ans qui débute à ce moment;
b)  s’il est antérieur au jour visé au paragraphe a, le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la société cesse d’être une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle;
«période d’exonération» d’une société désigne la période qui débute au moment où sa première année d’imposition commence et qui se termine au premier en date des jours suivants:
a)  le dernier jour de la période de cinq ans qui débute à ce moment;
b)  le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la société cesse d’être une société admissible;
«perte de société de personnes déterminée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal à l’ensemble des montants suivants:
a)   l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société de la perte, déterminée conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise, sur l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier qui se termine dans l’année;
«revenu de société de personnes déterminé» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans l’année, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant de l’entreprise, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise;
ii.  le moindre de 500 000 $ et du produit obtenu en multipliant 1 370 $ par le nombre de jours compris dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, multiplié par le rapport qui existe entre, d’une part, l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada pour un exercice financier qui se termine dans l’année et, d’autre part, l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu de la société de personnes pour un exercice financier visé au sous-paragraphe i provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard de la société pour l’année en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 771.2.1.2;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal à l’excédent du montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe;
«société admissible» a le sens que lui donnent les articles 771.5 à 771.7;
«société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle» a le sens que lui donnent les articles 771.14 et 771.15;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 31 mai 2007, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société déterminée» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.17;
«société exemptée» a le sens que lui donnent les articles 771.12 et 771.13.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre de développement des technologies de l’information» prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre de la nouvelle économie» prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Malgré la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa, la période d’admissibilité d’une société ne comprend pas toute journée d’une année d’imposition pour laquelle la société est autorisée par Investissement Québec à exploiter son entreprise à l’extérieur du centre de développement des technologies de l’information, du centre de la nouvelle économie ou du centre de développement des biotechnologies qui est indiqué sur l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12, si, au cours de cette journée, la totalité des activités de son entreprise ne sont pas exercées au Québec.
Pour l’application de la définition de l’expression «société de raffinage du pétrole» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque:
a)  une société de personnes est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment quelconque, dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend le moment quelconque;
b)  une fiducie est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, au moment quelconque, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
1981, c. 12, a. 9; 1987, c. 21, a. 28; 1989, c. 5, a. 118; 1992, c. 1, a. 66; 1995, c. 63, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 153; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 102; 2000, c. 39, a. 76; 2001, c. 51, a. 72; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 20; 2003, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 201; 2005, c. 23, a. 103; 2005, c. 38, a. 172; 2007, c. 12, a. 86; 2009, c. 5, a. 312; 2009, c. 15, a. 150; 2010, c. 5, a. 67.
771.1. Dans le présent titre, l’expression:
«centre de développement des biotechnologies» signifie un édifice désigné à ce titre par Investissement Québec;
«centre de développement des technologies de l’information» signifie un édifice désigné à ce titre par le ministre des Finances;
«centre de la nouvelle économie» signifie un ou plusieurs édifices d’une même région qui sont désignés par Investissement Québec comme constituant un carrefour de la nouvelle économie;
«date d’admissibilité» d’une société désigne l’une des dates suivantes:
a)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information, le 26 mars 1997;
b)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie, le 10 mars 1999;
c)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le 30 mars 2001;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par une société, désigne toute entreprise exploitée par la société, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels, et comprend, sauf pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 771.6, du paragraphe d du premier alinéa de l’article 771.8.3 et du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial;
«entreprise de placement désignée» exploitée par une société dans une année d’imposition désigne une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée par une caisse d’épargne et de crédit ou une entreprise de location de biens qui ne sont pas des biens immeubles, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, y compris un dividende, un intérêt, un loyer ou une redevance, sauf si la société emploie pendant toute l’année dans son entreprise plus de cinq employés à plein temps ou si, au cours de l’exploitation d’une entreprise admissible, une autre société à laquelle la société est associée fournit à celle-ci pendant l’année des services d’ordre financier, d’administration, d’entretien, de gestion ou d’autres services semblables et que la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis;
«institution financière» désigne une société visée au paragraphe a de l’article 1132;
«période d’admissibilité» d’une société désigne la période de cinq ans qui débute le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard ou, si elle est postérieure, à sa date d’admissibilité, sauf lorsque la société cesse d’être une société exemptée:
a)  soit au début d’une année d’imposition donnée à la suite d’une prise de contrôle visée au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 qui est survenue dans l’année d’imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine immédiatement avant cette prise de contrôle;
b)  soit au début d’une année d’imposition donnée à la suite de l’exercice par la société du choix prévu au paragraphe g du premier alinéa de l’article 771.13 de devenir une société déterminée à compter d’un jour donné de l’année d’imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine la veille de ce jour donné;
c)  soit dans une année d’imposition donnée, autre que celle visée au paragraphe a ou b, et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année donnée;
«période d’exonération» d’une société désigne la période qui débute au moment où sa première année d’imposition commence et qui se termine au premier en date des jours suivants:
a)  le dernier jour de la période de cinq ans qui débute à ce moment;
b)  le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la société cesse d’être une société admissible;
«perte de société de personnes déterminée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal à l’ensemble des montants suivants:
a)   l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société de la perte, déterminée conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise, sur l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier qui se termine dans l’année;
«revenu de société de personnes déterminé» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans l’année, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant de l’entreprise, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise;
ii.  le moindre de 400 000 $ et du produit obtenu en multipliant 1 096 $ par le nombre de jours compris dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, multiplié par le rapport qui existe entre, d’une part, l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada pour un exercice financier qui se termine dans l’année et, d’autre part, l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu de la société de personnes pour un exercice financier visé au sous-paragraphe i provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard de la société pour l’année en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 771.2.1.2;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal à l’excédent du montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe;
«société admissible» a le sens que lui donnent les articles 771.5 à 771.7;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 31 mai 2007, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société déterminée» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.17;
«société exemptée» a le sens que lui donnent les articles 771.12 et 771.13.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre de développement des technologies de l’information» prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre de la nouvelle économie» prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Malgré la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa, la période d’admissibilité d’une société ne comprend pas toute journée d’une année d’imposition pour laquelle la société est autorisée par Investissement Québec à exploiter son entreprise à l’extérieur du centre de développement des technologies de l’information, du centre de la nouvelle économie ou du centre de développement des biotechnologies qui est indiqué sur l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12, si, au cours de cette journée, la totalité des activités de son entreprise ne sont pas exercées au Québec.
Pour l’application de la définition de l’expression «société de raffinage du pétrole» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque:
a)  une société de personnes est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment quelconque, dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend le moment quelconque;
b)  une fiducie est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, au moment quelconque, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
1981, c. 12, a. 9; 1987, c. 21, a. 28; 1989, c. 5, a. 118; 1992, c. 1, a. 66; 1995, c. 63, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 153; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 102; 2000, c. 39, a. 76; 2001, c. 51, a. 72; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 20; 2003, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 201; 2005, c. 23, a. 103; 2005, c. 38, a. 172; 2007, c. 12, a. 86; 2009, c. 5, a. 312; 2009, c. 15, a. 150.
771.1. Dans le présent titre, l’expression:
«centre de développement des biotechnologies» signifie un édifice désigné à ce titre par Investissement Québec;
«centre de développement des technologies de l’information» signifie un édifice désigné à ce titre par le ministre des Finances;
«centre de la nouvelle économie» signifie un ou plusieurs édifices d’une même région qui sont désignés par Investissement Québec comme constituant un carrefour de la nouvelle économie;
«date d’admissibilité» d’une société désigne l’une des dates suivantes:
a)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information, le 26 mars 1997;
b)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie, le 10 mars 1999;
c)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le 30 mars 2001;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par une société, désigne toute entreprise exploitée par la société, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels, et comprend, sauf pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 771.6, du paragraphe d du premier alinéa de l’article 771.8.3 et du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial;
«entreprise de placement désignée» exploitée par une société dans une année d’imposition désigne une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée par une caisse d’épargne et de crédit ou une entreprise de location de biens qui ne sont pas des biens immeubles, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, y compris un dividende, un intérêt, un loyer ou une redevance, sauf si la société emploie pendant toute l’année dans son entreprise plus de cinq employés à plein temps ou si, au cours de l’exploitation d’une entreprise admissible, une autre société à laquelle la société est associée fournit à celle-ci pendant l’année des services d’ordre financier, d’administration, d’entretien, de gestion ou d’autres services semblables et que la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis;
«institution financière» désigne une société visée au paragraphe a de l’article 1132;
«période d’admissibilité» d’une société désigne la période de cinq ans qui débute le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard ou, si elle est postérieure, à sa date d’admissibilité, sauf lorsque la société cesse d’être une société exemptée:
a)  soit au début d’une année d’imposition donnée à la suite d’une prise de contrôle visée au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 qui est survenue dans l’année d’imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine immédiatement avant cette prise de contrôle;
b)  soit au début d’une année d’imposition donnée à la suite de l’exercice par la société du choix prévu au paragraphe g du premier alinéa de l’article 771.13 de devenir une société déterminée à compter d’un jour donné de l’année d’imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine la veille de ce jour donné;
c)  soit dans une année d’imposition donnée, autre que celle visée au paragraphe a ou b, et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année donnée;
«période d’exonération» d’une société désigne la période qui débute au moment où sa première année d’imposition commence et qui se termine au premier en date des jours suivants:
a)  le dernier jour de la période de cinq ans qui débute à ce moment;
b)  le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la société cesse d’être une société admissible;
«perte de société de personnes déterminée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal à l’ensemble des montants suivants:
a)   l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société de la perte, déterminée conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise, sur l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier qui se termine dans l’année;
«revenu de société de personnes déterminé» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans l’année, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant de l’entreprise, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise;
ii.  le moindre de 400 000 $ et du produit obtenu en multipliant 1 096 $ par le nombre de jours compris dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, multiplié par le rapport qui existe entre, d’une part, l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada pour un exercice financier qui se termine dans l’année et, d’autre part, l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu de la société de personnes pour un exercice financier visé au sous-paragraphe i provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard de la société pour l’année en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 771.2.1.2;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal à l’excédent du montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe;
«société admissible» a le sens que lui donnent les articles 771.5 à 771.7;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 31 mai 2007, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société déterminée» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.17;
«société exemptée» a le sens que lui donnent les articles 771.12 et 771.13.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre de développement des technologies de l’information» prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre de la nouvelle économie» prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Malgré la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa, la période d’admissibilité d’une société ne comprend pas toute journée d’une année d’imposition pour laquelle la société est autorisée par Investissement Québec à exploiter son entreprise à l’extérieur du centre de développement des technologies de l’information, du centre de la nouvelle économie ou du centre de développement des biotechnologies qui est indiqué sur l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12, si, au cours de cette journée, la totalité des activités de son entreprise ne sont pas exercées au Québec.
Pour l’application de la définition de l’expression «société de raffinage du pétrole» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque:
a)  une société de personnes est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment quelconque, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui comprend le moment quelconque et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $;
b)  une fiducie est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, au moment quelconque, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
1981, c. 12, a. 9; 1987, c. 21, a. 28; 1989, c. 5, a. 118; 1992, c. 1, a. 66; 1995, c. 63, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 153; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 102; 2000, c. 39, a. 76; 2001, c. 51, a. 72; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 20; 2003, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 201; 2005, c. 23, a. 103; 2005, c. 38, a. 172; 2007, c. 12, a. 86; 2009, c. 5, a. 312.
771.1. Dans le présent titre, l’expression:
«centre de développement des biotechnologies» signifie un édifice désigné à ce titre par Investissement Québec;
«centre de développement des technologies de l’information» signifie un édifice désigné à ce titre par le ministre des Finances;
«centre de la nouvelle économie» signifie un ou plusieurs édifices d’une même région qui sont désignés par Investissement Québec comme constituant un carrefour de la nouvelle économie;
«date d’admissibilité» d’une société désigne l’une des dates suivantes:
a)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information, le 26 mars 1997;
b)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie, le 10 mars 1999;
c)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le 30 mars 2001;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par une société, désigne toute entreprise exploitée par la société, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels, et comprend, sauf pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 771.6, du paragraphe d du premier alinéa de l’article 771.8.3 et du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial;
«entreprise de placement désignée» exploitée par une société dans une année d’imposition désigne une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée par une caisse d’épargne et de crédit ou une entreprise de location de biens qui ne sont pas des biens immeubles, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, y compris un dividende, un intérêt, un loyer ou une redevance, sauf si la société emploie pendant toute l’année dans son entreprise plus de cinq employés à plein temps ou si, au cours de l’exploitation d’une entreprise admissible, une autre société à laquelle la société est associée fournit à celle-ci pendant l’année des services d’ordre financier, d’administration, d’entretien, de gestion ou d’autres services semblables et que la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis;
«période d’admissibilité» d’une société désigne la période de cinq ans qui débute le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard ou, si elle est postérieure, à sa date d’admissibilité, sauf lorsque la société cesse d’être une société exemptée:
a)  soit au début d’une année d’imposition donnée à la suite d’une prise de contrôle visée au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 qui est survenue dans l’année d’imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine immédiatement avant cette prise de contrôle;
b)  soit au début d’une année d’imposition donnée à la suite de l’exercice par la société du choix prévu au paragraphe g du premier alinéa de l’article 771.13 de devenir une société déterminée à compter d’un jour donné de l’année d’imposition précédente et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine la veille de ce jour donné;
c)  soit dans une année d’imposition donnée, autre que celle visée au paragraphe a ou b, et avant la fin de la période de cinq ans, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année donnée;
«période d’exonération» d’une société désigne la période qui débute au moment où sa première année d’imposition commence et qui se termine au premier en date des jours suivants:
a)  le dernier jour de la période de cinq ans qui débute à ce moment;
b)  le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la société cesse d’être une société admissible;
«perte de société de personnes déterminée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal à l’ensemble des montants suivants:
a)   l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société de la perte, déterminée conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise, sur l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier qui se termine dans l’année;
«revenu de société de personnes déterminé» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans l’année, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant de l’entreprise, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise;
ii.  le moindre de 400 000 $ et du produit obtenu en multipliant 1 096 $ par le nombre de jours compris dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, multiplié par le rapport qui existe entre, d’une part, l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada pour un exercice financier qui se termine dans l’année et, d’autre part, l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu de la société de personnes pour un exercice financier visé au sous-paragraphe i provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard de la société pour l’année en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 771.2.1.2;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal à l’excédent du montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe;
«société admissible» a le sens que lui donnent les articles 771.5 à 771.7;
«société déterminée» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.17;
«société exemptée» a le sens que lui donnent les articles 771.12 et 771.13.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre de développement des technologies de l’information» prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre de la nouvelle économie» prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Malgré la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa, la période d’admissibilité d’une société ne comprend pas toute journée d’une année d’imposition pour laquelle la société est autorisée par Investissement Québec à exploiter son entreprise à l’extérieur du centre de développement des technologies de l’information, du centre de la nouvelle économie ou du centre de développement des biotechnologies qui est indiqué sur l’attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12, si, au cours de cette journée, la totalité des activités de son entreprise ne sont pas exercées au Québec.
1981, c. 12, a. 9; 1987, c. 21, a. 28; 1989, c. 5, a. 118; 1992, c. 1, a. 66; 1995, c. 63, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 153; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 102; 2000, c. 39, a. 76; 2001, c. 51, a. 72; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 20; 2003, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 201; 2005, c. 23, a. 103; 2005, c. 38, a. 172; 2007, c. 12, a. 86.
771.1. Dans le présent titre, l’expression :
« centre de développement des biotechnologies » signifie un édifice désigné à ce titre par le ministre des Finances ;
« centre de développement des technologies de l’information » signifie un édifice désigné à ce titre par le ministre des Finances ;
« centre de la nouvelle économie » signifie un ou plusieurs édifices d’une même région qui sont désignés par Investissement Québec comme constituant un carrefour de la nouvelle économie ;
« date d’admissibilité » d’une société désigne l’une des dates suivantes :
a)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information, le 26 mars 1997 ;
b)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie, le 10 mars 1999 ;
c)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le 30 mars 2001 ;
« entreprise admissible », relativement à toute entreprise exploitée par une société, désigne toute entreprise exploitée par la société, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels, et comprend, sauf pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 771.6, du paragraphe d du premier alinéa de l’article 771.8.3 et du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial ;
« entreprise de placement désignée » exploitée par une société dans une année d’imposition désigne une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée par une caisse d’épargne et de crédit ou une entreprise de location de biens qui ne sont pas des biens immeubles, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, y compris un dividende, un intérêt, un loyer ou une redevance, sauf si la société emploie pendant toute l’année dans son entreprise plus de cinq employés à plein temps ou si, au cours de l’exploitation d’une entreprise admissible, une autre société à laquelle la société est associée fournit à celle-ci pendant l’année des services d’ordre financier, d’administration, d’entretien, de gestion ou d’autres services semblables et que la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis ;
« période d’admissibilité » d’une société désigne la période de cinq ans qui débute au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date d’admissibilité, sauf lorsque la société cesse, dans une année d’imposition donnée et avant la fin de la période de cinq ans, d’être une société exemptée, auquel cas elle désigne la partie de cette période qui se termine le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année donnée ;
« période d’exonération » d’une société désigne la période qui débute au moment où sa première année d’imposition commence et qui se termine au premier en date des jours suivants :
a)  le dernier jour de la période de cinq ans qui débute à ce moment ;
b)  le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la société cesse d’être une société admissible ;
« perte de société de personnes déterminée » d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal à l’ensemble des montants suivants :
a)   l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société de la perte, déterminée conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise, sur l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier qui se termine dans l’année ;
« revenu de société de personnes déterminé » d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal au moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une entreprise admissible que la société exploite au Canada à titre de membre de la société de personnes, égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant de l’entreprise pour un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans l’année, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année provenant de l’entreprise, autre qu’un montant qui a été déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise ;
ii.  le moindre de 400 000 $ et du produit obtenu en multipliant 1 096 $ par le nombre de jours compris dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, multiplié par le rapport qui existe entre, d’une part, l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du revenu, déterminé conformément au titre XI du livre III, de la société de personnes provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada pour un exercice financier qui se termine dans l’année et, d’autre part, l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu de la société de personnes pour un exercice financier visé au sous-paragraphe i provenant d’une entreprise admissible exploitée au Canada ;
b)  le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard de la société pour l’année en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 771.2.1.2 ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année, égal à l’excédent du montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe ;
« société admissible » a le sens que lui donnent les articles 771.5 à 771.7 ;
« société exemptée » a le sens que lui donnent les articles 771.12 et 771.13.
Pour l’application de la définition de l’expression « centre de développement des technologies de l’information » prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
Pour l’application de la définition de l’expression « centre de la nouvelle économie » prévue au premier alinéa, un local qu’Investissement Québec désigne est réputé faire partie d’un édifice visé à cette définition.
1981, c. 12, a. 9; 1987, c. 21, a. 28; 1989, c. 5, a. 118; 1992, c. 1, a. 66; 1995, c. 63, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 153; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 102; 2000, c. 39, a. 76; 2001, c. 51, a. 72; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 20; 2003, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 201; 2005, c. 23, a. 103; 2005, c. 38, a. 172.