I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.0.2.3.1. Le taux de base qui, pour l’application des articles 771 et 771.0.2.2, doit être déterminé à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article est égal:
a)  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009, au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 16,25% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 21 février 2007 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 9,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 20 février 2007 mais antérieurs au 1er juin 2007 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iii.  la proportion de 11,9% si la société est une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, ou de 9,9% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 mai 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iv.  la proportion de 11,9% si la société est une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, ou de 11,4% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2009 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
v.  la proportion de 11,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2008 et se termine avant le 1er janvier 2017, à 11,9%;
c)  lorsque l’année d’imposition se termine après le 31 décembre 2016, au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 11,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er janvier 2017 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 11,8% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2016 mais antérieurs au 1er janvier 2018 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iii.  la proportion de 11,7% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2017 mais antérieurs au 1er janvier 2019 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iv.  la proportion de 11,6% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2018 mais antérieurs au 1er janvier 2020 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
v.  la proportion de 11,5% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2019 et le nombre de jours de l’année d’imposition.
2009, c. 5, a. 310; 2017, c. 1, a. 208.
771.0.2.3.1. Le taux de base qui, pour l’application des articles 771 et 771.0.2.2, doit être déterminé à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article est égal:
a)  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009, au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 16,25% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 21 février 2007 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 9,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 20 février 2007 mais antérieurs au 1er juin 2007 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iii.  la proportion de 11,9% si la société est une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, ou de 9,9% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 mai 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iv.  la proportion de 11,9% si la société est une institution financière ou une société de raffinage du pétrole, ou de 11,4% dans les autres cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2009 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
v.  la proportion de 11,9% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2008 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2008, à 11,9%.
2009, c. 5, a. 310.