I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.0.2.3. (Abrogé).
2005, c. 38, a. 171; 2009, c. 5, a. 309.
771.0.2.3. Le pourcentage visé, à l’égard d’une société pour une année d’imposition, au sous-paragraphe i du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 de l’article 771 ou au sous-paragraphe ii de l’un des sous-paragraphes h et j de ce paragraphe 1 est égal :
a)  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009 et qu’elle commence et se termine au cours d’une même année civile, au pourcentage de référence pour cette année civile ;
b)  lorsque l’année d’imposition commence au cours de l’année civile 2006 et se termine au cours de l’année civile 2007, à 6,35 % ;
c)  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2009 et que les paragraphes a et b ne s’appliquent pas, au total des pourcentages suivants :
i.  la proportion du pourcentage de référence pour l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition commence, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans cette année civile et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
ii.  la proportion du pourcentage de référence pour l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans cette année civile et le nombre de jours de l’année d’imposition ;
d)  lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2008, à 4,35 %.
Pour l’application du premier alinéa, le pourcentage de référence pour une année civile est égal à :
a)  7,35 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2005 ;
b)  6,35 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2006 ou 2007 ;
c)  4,85 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2008 ;
d)  4,35 %, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2009.
2005, c. 38, a. 171.