I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
770. Malgré l’article 750, l’impôt à payer en vertu de la présente partie par une fiducie de fonds commun de placements, autre qu’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, sur son revenu imposable pour une année d’imposition est égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1.1 par son revenu imposable après avoir déduit de ce revenu l’excédent de ses gains en capital imposables pour l’année sur ses pertes en capital admissibles pour l’année et après avoir ajouté à ce revenu les montants déduits pour l’année en vertu de l’article 729.
1972, c. 23, a. 583; 1985, c. 25, a. 130; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 71; 2009, c. 5, a. 305; 2013, c. 10, a. 57.
770. Malgré l’article 750, l’impôt à payer en vertu de la présente partie par une fiducie de fonds commun de placements, autre qu’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, sur son revenu imposable pour une année d’imposition est égal au plus élevé des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par son revenu imposable après avoir déduit de ce revenu l’excédent de ses gains en capital imposables pour l’année sur ses pertes en capital admissibles pour l’année et après avoir ajouté à ce revenu les montants déduits pour l’année en vertu de l’article 729;
b)  l’impôt qui serait établi en vertu de l’article 750 si son revenu imposable pour l’année était égal au montant déterminé en vertu du paragraphe a.
1972, c. 23, a. 583; 1985, c. 25, a. 130; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 71; 2009, c. 5, a. 305.
770. Malgré l’article 750, l’impôt payable en vertu de la présente partie par une fiducie de fonds commun de placements sur son revenu imposable pour une année d’imposition est égal au plus élevé des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par son revenu imposable après avoir déduit de ce revenu l’excédent de ses gains en capital imposables pour l’année sur ses pertes en capital admissibles pour l’année et après avoir ajouté à ce revenu les montants déduits pour l’année en vertu de l’article 729;
b)  l’impôt qui serait établi en vertu de l’article 750 si son revenu imposable pour l’année était égal au montant déterminé en vertu du paragraphe a.
1972, c. 23, a. 583; 1985, c. 25, a. 130; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 71.