I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
77. Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi les frais judiciaires ou extrajudiciaires qu’il paie dans l’année pour percevoir un montant qui lui est dû et qui, s’il était reçu par le particulier, devrait être inclus dans le calcul de son revenu en vertu du présent titre ou pour établir un droit à un tel montant.
1972, c. 23, a. 71; 1991, c. 25, a. 18; 2000, c. 39, a. 6; 2009, c. 15, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 29, a. 29.
77. Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi les frais de justice ou frais extrajudiciaires qu’il paie dans l’année pour percevoir un montant qui lui est dû et qui, s’il était reçu par le particulier, devrait être inclus dans le calcul de son revenu en vertu du présent titre ou pour établir un droit à un tel montant.
1972, c. 23, a. 71; 1991, c. 25, a. 18; 2000, c. 39, a. 6; 2009, c. 15, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
77. Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi les frais judiciaires ou extrajudiciaires qu’il paie dans l’année pour percevoir un montant qui lui est dû et qui, s’il était reçu par le particulier, devrait être inclus dans le calcul de son revenu en vertu du présent titre ou pour établir un droit à un tel montant.
1972, c. 23, a. 71; 1991, c. 25, a. 18; 2000, c. 39, a. 6; 2009, c. 15, a. 47.
77. Un particulier peut déduire les frais judiciaires ou extrajudiciaires qu’il paie dans l’année pour percevoir un traitement ou salaire qui lui est dû par son employeur ou ancien employeur ou pour établir un droit à ceux-ci.
1972, c. 23, a. 71; 1991, c. 25, a. 18; 2000, c. 39, a. 6.