I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
769. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 582; 2003, c. 2, a. 227; 2015, c. 36, a. 49; 2017, c. 1, a. 205.
769. L’article 768 ne s’applique pas si la fiducie visée à cet article remplit les conditions suivantes :
a)  elle existait avant le 18 juin 1971 ;
b)  elle résidait au Québec le 18 juin 1971 et y a résidé sans interruption, jusqu’à la fin de l’année d’imposition ;
c)  elle n’a pas exploité une entreprise admissible au cours de l’année d’imposition ;
d)  elle n’a reçu aucun bien sous forme de don depuis le 18 juin 1971 ;
d.1)  elle n’était pas une fiducie à laquelle un apport, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 593 dans sa version applicable à une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2006, a été fait après le 22 juin 2000;
e)  elle n’a, après le 18 juin 1971, encouru aucune dette envers une personne avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie avait un lien de dépendance ni aucune autre obligation de payer un montant à une telle personne, et n’a pas encouru de telles dettes ou obligations garanties par une telle personne ;
f)  elle n’a reçu aucun bien après le 17 décembre 1999 lorsque, à la fois :
i.  le bien a été reçu par suite d’un transfert d’une autre fiducie ;
ii.  l’article 768 s’est appliqué à une année d’imposition de l’autre fiducie qui a commencé avant que le bien soit ainsi reçu ;
iii.  le transfert n’a pas entraîné de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien.
1972, c. 23, a. 582; 2003, c. 2, a. 227; 2015, c. 36, a. 49.
769. L’article 768 ne s’applique pas si la fiducie visée à cet article remplit les conditions suivantes :
a)  elle existait avant le 18 juin 1971 ;
b)  elle résidait au Québec le 18 juin 1971 et y a résidé sans interruption, jusqu’à la fin de l’année d’imposition ;
c)  elle n’a pas exploité une entreprise admissible au cours de l’année d’imposition ;
d)  elle n’a reçu aucun bien sous forme de don depuis le 18 juin 1971 ;
e)  elle n’a, après le 18 juin 1971, encouru aucune dette envers une personne avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie avait un lien de dépendance ni aucune autre obligation de payer un montant à une telle personne, et n’a pas encouru de telles dettes ou obligations garanties par une telle personne ;
f)  elle n’a reçu aucun bien après le 17 décembre 1999 lorsque, à la fois :
i.  le bien a été reçu par suite d’un transfert d’une autre fiducie ;
ii.  l’article 768 s’est appliqué à une année d’imposition de l’autre fiducie qui a commencé avant que le bien soit ainsi reçu ;
iii.  le transfert n’a pas entraîné de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien.
1972, c. 23, a. 582; 2003, c. 2, a. 227.