I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
768.2. Pour l’application des articles 768, 768.1 et du présent article, l’expression:
«bénéficiaire» d’une fiducie comprend une personne qui a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
«bénéficiaire optant» d’une fiducie admissible pour personne handicapée pour une année d’imposition désigne un bénéficiaire de la fiducie qui, pour cette année, à la fois:
a)  fait le choix prévu au sous-paragraphe iii du paragraphe a de la définition de l’expression «fiducie admissible pour personne handicapée»;
b)  est visé au paragraphe b de la définition de l’expression «fiducie admissible pour personne handicapée»;
«fiducie admissible pour personne handicapée» pour une année d’imposition, appelée «année de la fiducie» dans la présente définition, désigne une fiducie qui remplit les conditions suivantes:
a)  la fiducie, à la fois:
i.  est, à la fin de l’année de la fiducie, une fiducie testamentaire qui débute au décès d’un particulier donné et en raison de son décès;
ii.  réside au Canada pour l’année de la fiducie;
iii.  a fait, pour l’année de la fiducie, un choix valide visé à la division A du sous-alinéa iii de l’alinéa a de la définition de l’expression «fiducie admissible pour personne handicapée» prévue au paragraphe 3 de l’article 122 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) conjointement avec un ou plusieurs de ses bénéficiaires;
b)  chacun des bénéficiaires visés au sous-paragraphe iii du paragraphe a est un particulier qui est nommé à titre de bénéficiaire par le particulier donné dans l’acte aux termes duquel la fiducie a été créée et les conditions suivantes sont remplies à l’égard de chacun de ces bénéficiaires:
i.  les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent à son égard pour son année d’imposition, appelée «année du bénéficiaire» dans la présente définition, dans laquelle se termine l’année de la fiducie;
ii.  il ne fait pas le choix, conjointement avec une autre fiducie pour une année d’imposition de celle-ci qui se termine dans l’année du bénéficiaire, que cette autre fiducie se qualifie à titre de fiducie pour personne handicapée;
c)  aucune des conditions mentionnées aux paragraphes a à c de l’article 768.1 ne s’est réalisée, à l’égard de la fiducie, pour l’année de la fiducie.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I de la partie I s’applique relativement à un choix fait en vertu de la division A du sous-alinéa iii de l’alinéa a de la définition de l’expression «fiducie admissible pour personne handicapée» prévue au paragraphe 3 de l’article 122 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2017, c. 1, a. 204.