I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
768. Malgré l’article 750, l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une fiducie, autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, qu’une fiducie admissible pour personne handicapée et qu’une fiducie visée à l’un des articles 770 et 770.0.1, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu de l’article 750.1.1 par son revenu imposable pour l’année;
b)  si l’une des conditions mentionnées aux paragraphes a à c de l’article 768.1 est remplie, à l’égard de la fiducie pour l’année d’imposition, le montant déterminé selon la formule suivante:
A − (B − C).
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b pour l’année si, à la fois:
i.  le pourcentage applicable aux fins de déterminer l’impôt à payer par la fiducie pour chaque année d’imposition visée au paragraphe b était celui déterminé pour cette année en vertu de l’article 750.1.1;
ii.  le revenu imposable de la fiducie pour une année d’imposition donnée visée au paragraphe b était réduit du total des montants suivants:
1°  si les conditions prévues au troisième alinéa sont remplies, le montant qui est payé ou distribué à un particulier en règlement de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
2°  la partie de l’impôt à payer par la fiducie pour l’année d’imposition donnée en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à un montant déterminé conformément au sous-paragraphe 1°;
3°  la partie de l’impôt à payer par la fiducie pour l’année d’imposition donnée à un gouvernement d’une province, autre que le Québec, dans laquelle réside la fiducie pour l’année d’imposition donnée, que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à un montant déterminé conformément au sous-paragraphe 1°;
4°  la partie de l’impôt à payer par la fiducie pour l’année d’imposition donnée en vertu de la présente partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à un montant déterminé conformément au sous-paragraphe 1°;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente l’impôt à payer par la fiducie en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition visée au premier alinéa si cette année d’imposition antérieure est, selon le cas:
i.  la première année d’imposition pour laquelle la fiducie était une fiducie admissible pour personne handicapée ou, si elle est postérieure, la dernière année d’imposition à laquelle l’article 768.1 s’est appliqué à la fiducie, le cas échéant;
ii.  une année d’imposition qui se termine après celle visée au sous-paragraphe i;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe ii du paragraphe a dans le calcul de la valeur pour l’année de la lettre A de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa.
Les conditions auxquelles le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  le particulier visé à ce sous-paragraphe 1° était un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année d’imposition donnée;
b)  l’on peut raisonnablement considérer que le montant a été payé ou distribué sur le revenu imposable de la fiducie pour l’année d’imposition donnée;
c)  le montant a été payé ou distribué au cours d’une année d’imposition visée au paragraphe b du deuxième alinéa.
1972, c. 23, a. 581; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 70; 2009, c. 5, a. 304; 2013, c. 10, a. 56; 2017, c. 1, a. 203; 2020, c. 16, a. 114.
768. Malgré l’article 750, l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une fiducie, autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, qu’une fiducie admissible pour personne handicapée et qu’une fiducie visée à l’un des articles 770 et 770.0.1, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu de l’article 750.1.1 par son revenu imposable pour l’année;
b)  si l’une des conditions mentionnées aux paragraphes a à c de l’article 768.1 est remplie, à l’égard de la fiducie pour l’année d’imposition, le montant déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b pour l’année si, à la fois:
i.  le pourcentage applicable aux fins de déterminer l’impôt à payer par la fiducie pour chaque année d’imposition visée au paragraphe b était celui déterminé pour cette année en vertu de l’article 750.1.1;
ii.  le revenu imposable de la fiducie pour une année d’imposition donnée visée au paragraphe b était réduit du total des montants suivants:
1°  si les conditions prévues au troisième alinéa sont remplies, le montant qui est payé ou distribué à un particulier en règlement de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
2°  la partie de l’impôt à payer par la fiducie pour l’année d’imposition donnée en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à un montant déterminé conformément au sous-paragraphe 1°;
3°  la partie de l’impôt à payer par la fiducie pour l’année d’imposition donnée à un gouvernement d’une province, autre que le Québec, dans laquelle réside la fiducie pour l’année d’imposition donnée, que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à un montant déterminé conformément au sous-paragraphe 1°;
4°  la partie de l’impôt à payer par la fiducie pour l’année d’imposition donnée en vertu de la présente partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à un montant déterminé conformément au sous-paragraphe 1°;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente l’impôt à payer par la fiducie en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition visée au premier alinéa si cette année d’imposition antérieure est, selon le cas:
i.  la première année d’imposition pour laquelle la fiducie était une fiducie admissible pour personne handicapée ou, si elle est postérieure, la dernière année d’imposition à laquelle l’article 768.1 s’est appliqué à la fiducie, le cas échéant;
ii.  une année d’imposition qui se termine après celle visée au sous-paragraphe i.
Les conditions auxquelles le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  le particulier visé à ce sous-paragraphe 1° était un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année d’imposition donnée;
b)  l’on peut raisonnablement considérer que le montant a été payé ou distribué sur le revenu imposable de la fiducie pour l’année d’imposition donnée;
c)  le montant a été payé ou distribué au cours d’une année d’imposition visée au paragraphe b du deuxième alinéa.
1972, c. 23, a. 581; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 70; 2009, c. 5, a. 304; 2013, c. 10, a. 56; 2017, c. 1, a. 203.
768. Malgré l’article 750, l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une fiducie non testamentaire, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements ou qu’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, est égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1.1 par son revenu imposable pour l’année.
1972, c. 23, a. 581; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 70; 2009, c. 5, a. 304; 2013, c. 10, a. 56.
768. L’impôt à payer en vertu de la présente partie par une fiducie non testamentaire, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements ou qu’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, est le plus élevé de l’impôt sur son revenu imposable pour une année d’imposition établi selon l’article 750 et du montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par son revenu imposable pour l’année.
1972, c. 23, a. 581; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 70; 2009, c. 5, a. 304.
768. L’impôt payable en vertu de la présente partie par une fiducie non testamentaire, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements, est le plus élevé de l’impôt sur son revenu imposable pour une année d’imposition établi selon l’article 750 et du montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par son revenu imposable pour l’année.
1972, c. 23, a. 581; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 70.