I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
767. Un particulier, autre qu’un particulier visé au deuxième alinéa de l’un des articles 25 et 26, peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 497 par la fraction suivante:
i.  7,2848/16, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2018;
ii.  6,3825/15, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2019;
iii.  5,4855/15, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2020;
iv.  4,6115/15, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2021;
v.  3,933/15, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2021;
b)  le montant obtenu en multipliant le montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 497 par la fraction suivante:
i.  16,3668/38, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2018;
ii.  16,2564/38, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2019;
iii.  16,146/38, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2019.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant déduit en vertu du paragraphe e de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou à l’égard d’un montant qui correspond, selon le cas:
a)  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période.
1972, c. 23, a. 580; 1978, c. 26, a. 137; 1984, c. 15, a. 178; 1986, c. 15, a. 118; 1988, c. 4, a. 64; 1988, c. 18, a. 67; 1989, c. 5, a. 113; 1997, c. 85, a. 148; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 68; 2001, c. 7, a. 107; 2001, c. 53, a. 131; 2003, c. 9, a. 97; 2004, c. 21, a. 197; 2005, c. 38, a. 168; 2009, c. 5, a. 303; 2009, c. 15, a. 149; 2015, c. 21, a. 309; 2017, c. 1, a. 202; 2019, c. 14, a. 237; 2021, c. 14, a. 89; 2021, c. 36, a. 85; 2022, c. 23, a. 63.
767. Un particulier, autre qu’un particulier visé au deuxième alinéa de l’un des articles 25 et 26, peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 497 par la fraction suivante:
i.  7,2848/16, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2018;
ii.  6,3825/15, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2019;
iii.  5,4855/15, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2020;
iv.  4,6115/15, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2021;
v.  3,933/15, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2021;
b)  le montant obtenu en multipliant le montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 497 par la fraction suivante:
i.  16,3668/38, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2018;
ii.  16,2564/38, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2019;
iii.  16,146/38, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2019.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant déduit en vertu du paragraphe e de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou à l’égard d’un montant qui correspond, selon le cas:
a)  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
b)  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
c)  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période.
1972, c. 23, a. 580; 1978, c. 26, a. 137; 1984, c. 15, a. 178; 1986, c. 15, a. 118; 1988, c. 4, a. 64; 1988, c. 18, a. 67; 1989, c. 5, a. 113; 1997, c. 85, a. 148; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 68; 2001, c. 7, a. 107; 2001, c. 53, a. 131; 2003, c. 9, a. 97; 2004, c. 21, a. 197; 2005, c. 38, a. 168; 2009, c. 5, a. 303; 2009, c. 15, a. 149; 2015, c. 21, a. 309; 2017, c. 1, a. 202; 2019, c. 14, a. 237; 2021, c. 14, a. 89; 2021, c. 36, a. 85.
767. Un particulier, autre qu’un particulier visé au deuxième alinéa de l’un des articles 25 et 26, peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 497 par la fraction suivante:
i.  7,2848/16, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2018;
ii.  6,3825/15, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2019;
iii.  5,4855/15, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2020;
iv.  4,6115/15, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2020;
b)  le montant obtenu en multipliant le montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 497 par la fraction suivante:
i.  16,3668/38, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2018;
ii.  16,2564/38, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2019;
iii.  16,146/38, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2019.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant déduit en vertu du paragraphe e de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou à l’égard d’un montant qui correspond, selon le cas:
a)  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
b)  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
c)  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période.
1972, c. 23, a. 580; 1978, c. 26, a. 137; 1984, c. 15, a. 178; 1986, c. 15, a. 118; 1988, c. 4, a. 64; 1988, c. 18, a. 67; 1989, c. 5, a. 113; 1997, c. 85, a. 148; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 68; 2001, c. 7, a. 107; 2001, c. 53, a. 131; 2003, c. 9, a. 97; 2004, c. 21, a. 197; 2005, c. 38, a. 168; 2009, c. 5, a. 303; 2009, c. 15, a. 149; 2015, c. 21, a. 309; 2017, c. 1, a. 202; 2019, c. 14, a. 237; 2021, c. 14, a. 89.
767. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 497 par la fraction suivante:
i.  7,2848/16, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2018;
ii.  6,3825/15, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2019;
iii.  5,4855/15, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2020;
iv.  4,6115/15, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2020;
b)  le montant obtenu en multipliant le montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 497 par la fraction suivante:
i.  16,3668/38, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2018;
ii.  16,2564/38, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2019;
iii.  16,146/38, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2019.
Toutefois, s’il s’agit d’un particulier visé au deuxième alinéa des articles 22, 25 ou 26, il ne peut ainsi déduire que la partie du montant déterminé en vertu du premier alinéa représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de ces articles, selon le cas.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant déduit en vertu du paragraphe e de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou à l’égard d’un montant qui correspond, selon le cas:
a)  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
b)  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
c)  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période.
1972, c. 23, a. 580; 1978, c. 26, a. 137; 1984, c. 15, a. 178; 1986, c. 15, a. 118; 1988, c. 4, a. 64; 1988, c. 18, a. 67; 1989, c. 5, a. 113; 1997, c. 85, a. 148; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 68; 2001, c. 7, a. 107; 2001, c. 53, a. 131; 2003, c. 9, a. 97; 2004, c. 21, a. 197; 2005, c. 38, a. 168; 2009, c. 5, a. 303; 2009, c. 15, a. 149; 2015, c. 21, a. 309; 2017, c. 1, a. 202; 2019, c. 14, a. 237.
767. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 8,2485/17 par le montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 497;
b)  le montant obtenu en multipliant le montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 497 par la fraction suivante qui est applicable:
i.  17,255/45, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2009;
ii.  17,136/44, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2010;
iii.  16,779/41, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2011;
iv.  16,422/38, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2011.
Toutefois, s’il s’agit d’un particulier visé au deuxième alinéa des articles 22, 25 ou 26, il ne peut ainsi déduire que la partie du montant déterminé en vertu du premier alinéa représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de ces articles, selon le cas.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant déduit en vertu du paragraphe e de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou à l’égard d’un montant qui correspond, selon le cas:
a)  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
b)  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
c)  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période.
1972, c. 23, a. 580; 1978, c. 26, a. 137; 1984, c. 15, a. 178; 1986, c. 15, a. 118; 1988, c. 4, a. 64; 1988, c. 18, a. 67; 1989, c. 5, a. 113; 1997, c. 85, a. 148; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 68; 2001, c. 7, a. 107; 2001, c. 53, a. 131; 2003, c. 9, a. 97; 2004, c. 21, a. 197; 2005, c. 38, a. 168; 2009, c. 5, a. 303; 2009, c. 15, a. 149; 2015, c. 21, a. 309; 2017, c. 1, a. 202.
767. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 8,319/18 par le montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 497;
b)  le montant obtenu en multipliant le montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 497 par la fraction suivante qui est applicable:
i.  17,255/45, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2009;
ii.  17,136/44, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2010;
iii.  16,779/41, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2011;
iv.  16,422/38, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2011.
Toutefois, s’il s’agit d’un particulier visé au deuxième alinéa des articles 22, 25 ou 26, il ne peut ainsi déduire que la partie du montant déterminé en vertu du premier alinéa représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de ces articles, selon le cas.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant déduit en vertu du paragraphe e de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou à l’égard d’un montant qui correspond, selon le cas:
a)  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
b)  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
c)  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période.
1972, c. 23, a. 580; 1978, c. 26, a. 137; 1984, c. 15, a. 178; 1986, c. 15, a. 118; 1988, c. 4, a. 64; 1988, c. 18, a. 67; 1989, c. 5, a. 113; 1997, c. 85, a. 148; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 68; 2001, c. 7, a. 107; 2001, c. 53, a. 131; 2003, c. 9, a. 97; 2004, c. 21, a. 197; 2005, c. 38, a. 168; 2009, c. 5, a. 303; 2009, c. 15, a. 149; 2015, c. 21, a. 309.
767. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 2/5 par le montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 497;
b)  le montant obtenu en multipliant le montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 497 par la fraction suivante qui est applicable:
i.  17,255/45, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2009;
ii.  17,136/44, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2010;
iii.  16,779/41, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2011;
iv.  16,422/38, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2011.
Toutefois, s’il s’agit d’un particulier visé au deuxième alinéa des articles 22, 25 ou 26, il ne peut ainsi déduire que la partie du montant déterminé en vertu du premier alinéa représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de ces articles, selon le cas.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant déduit en vertu du paragraphe e de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou à l’égard d’un montant qui correspond, selon le cas:
a)  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
b)  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
c)  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période.
1972, c. 23, a. 580; 1978, c. 26, a. 137; 1984, c. 15, a. 178; 1986, c. 15, a. 118; 1988, c. 4, a. 64; 1988, c. 18, a. 67; 1989, c. 5, a. 113; 1997, c. 85, a. 148; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 68; 2001, c. 7, a. 107; 2001, c. 53, a. 131; 2003, c. 9, a. 97; 2004, c. 21, a. 197; 2005, c. 38, a. 168; 2009, c. 5, a. 303; 2009, c. 15, a. 149.
767. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 2/5 par le montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 497;
b)  le montant obtenu en multipliant 17,255/45 par le montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 497.
Toutefois, s’il s’agit d’un particulier visé au deuxième alinéa des articles 22, 25 ou 26, il ne peut ainsi déduire que la partie du montant déterminé en vertu du premier alinéa représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de ces articles, selon le cas.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant déduit en vertu du paragraphe e de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou à l’égard d’un montant qui correspond, selon le cas:
a)  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
b)  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
c)  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période.
1972, c. 23, a. 580; 1978, c. 26, a. 137; 1984, c. 15, a. 178; 1986, c. 15, a. 118; 1988, c. 4, a. 64; 1988, c. 18, a. 67; 1989, c. 5, a. 113; 1997, c. 85, a. 148; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 68; 2001, c. 7, a. 107; 2001, c. 53, a. 131; 2003, c. 9, a. 97; 2004, c. 21, a. 197; 2005, c. 38, a. 168; 2009, c. 5, a. 303.
767. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant 54,15 % par le montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du deuxième alinéa de l’article 497.
Toutefois, s’il s’agit d’un particulier visé au deuxième alinéa des articles 22, 25 ou 26, il ne peut ainsi déduire que la partie du montant déterminé en vertu du premier alinéa représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de ces articles, selon le cas.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant déduit en vertu du paragraphe e de l’article 725 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou à l’égard d’un montant qui correspond, selon le cas :
a)  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi ;
b)  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période ;
c)  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période.
1972, c. 23, a. 580; 1978, c. 26, a. 137; 1984, c. 15, a. 178; 1986, c. 15, a. 118; 1988, c. 4, a. 64; 1988, c. 18, a. 67; 1989, c. 5, a. 113; 1997, c. 85, a. 148; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 68; 2001, c. 7, a. 107; 2001, c. 53, a. 131; 2003, c. 9, a. 97; 2004, c. 21, a. 197; 2005, c. 38, a. 168.