I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
766.8. Dans le présent chapitre, l’expression « prestation visée » attribuable à l’année d’imposition 2004 désigne un montant déterminé dans cette année, autre qu’un montant qui est attribuable à une période antérieure à cette année et qu’un montant qui remplace un revenu visé au paragraphe e de l’article 725, et qui est :
a)  soit une prestation, autre qu’une prestation exclue, visant à compenser l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, qui est établie en fonction d’un revenu net et déterminée en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ;
b)  soit une rente établie en fonction d’un revenu net et déterminée par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), à l’exception d’une indemnité de décès versée à l’égard d’une personne ayant subi un dommage corporel survenu avant le 1er janvier 1990 ;
c)  soit un paiement semblable à l’un de ceux visés aux paragraphes a et b fait en vertu d’une loi d’une province, autre que le Québec, ou d’une loi du Canada sur les accidents de travail pour blessure, invalidité ou décès.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, l’expression « prestation exclue » désigne l’un des montants suivants :
a)  un montant qui représente le salaire net versé par un employeur, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour chaque jour ou partie de jour où un travailleur doit s’absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation ;
b)  un montant qui représente un paiement d’assistance financière en matière de stabilisation sociale ou en matière de stabilisation économique prévu au Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique (chapitre A-3.001, r. 14).
2005, c. 38, a. 167.
766.8. Dans le présent chapitre, l’expression « prestation visée » attribuable à l’année d’imposition 2004 désigne un montant déterminé dans cette année, autre qu’un montant qui est attribuable à une période antérieure à cette année et qu’un montant qui remplace un revenu visé au paragraphe e de l’article 725, et qui est :
a)  soit une prestation, autre qu’une prestation exclue, visant à compenser l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, qui est établie en fonction d’un revenu net et déterminée en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ;
b)  soit une rente établie en fonction d’un revenu net et déterminée par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), à l’exception d’une indemnité de décès versée à l’égard d’une personne ayant subi un dommage corporel survenu avant le 1er janvier 1990 ;
c)  soit un paiement semblable à l’un de ceux visés aux paragraphes a et b fait en vertu d’une loi d’une province, autre que le Québec, ou d’une loi du Canada sur les accidents de travail pour blessure, invalidité ou décès.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, l’expression « prestation exclue » désigne l’un des montants suivants :
a)  un montant qui représente le salaire net versé par un employeur, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour chaque jour ou partie de jour où un travailleur doit s’absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation ;
b)  un montant qui représente un paiement d’assistance financière en matière de stabilisation sociale ou en matière de stabilisation économique prévu au Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique édicté par le décret n° 1738-91 du 11 décembre 1991 et ses modifications subséquentes.
2005, c. 38, a. 167.