I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
766.5. (Abrogé).
2001, c. 53, a. 130; 2005, c. 38, a. 166; 2010, c. 5, a. 64; 2011, c. 1, a. 40; 2012, c. 8, a. 131; 2015, c. 21, a. 307.
766.5. Dans le présent chapitre, l’expression:
«montant exclu» à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition désigne un montant qui est soit un revenu provenant d’un bien acquis par le particulier ou pour son compte, par suite du décès de l’une des personnes suivantes, soit le gain en capital imposable provenant de l’aliénation d’un tel bien:
a)  le père ou la mère du particulier;
b)  toute autre personne, si le particulier est soit inscrit à titre d’étudiant à temps plein, pendant l’année, dans un établissement d’enseignement prescrit pour l’application du paragraphe d de la définition de l’expression «fiducie» prévue à l’article 890.15, soit un particulier à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année;
«particulier spécifié» à l’égard d’une année d’imposition désigne un particulier qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  il n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année;
b)  il a résidé au Canada tout au long de l’année;
c)  son père ou sa mère a résidé au Canada au cours de l’année;
«revenu fractionné» d’un particulier spécifié pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants, autres que des montants exclus, dont chacun est, selon le cas:
a)  un montant que le particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année, soit au titre de dividendes imposables reçus par le particulier à l’égard d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société d’investissement à capital variable, soit en vertu de la section IV du chapitre II du titre III du livre III à l’égard de la propriété par toute personne d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une telle bourse;
b)  une partie d’un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année conformément au paragraphe f de l’article 600, dans la mesure où la partie satisfait aux conditions suivantes:
i.  elle n’est pas incluse dans un montant visé au paragraphe a;
ii.  il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou par une fiducie à une entreprise, ou à l’appui d’une entreprise, exploitée par l’une des personnes suivantes:
1°  une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l’année;
2°  une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire désigné à un moment quelconque de l’année;
3°  une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment quelconque de l’année;
c)  une partie d’un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des articles 662 et 663 à l’égard d’une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements, dans la mesure où la partie satisfait aux conditions suivantes:
i.  elle n’est pas incluse dans un montant visé au paragraphe a;
ii.  il est raisonnable de considérer que soit la partie est afférente à des dividendes imposables reçus à l’égard d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société d’investissement à capital variable, soit la partie résulte de l’application de la section IV du chapitre II du titre III du livre III à l’égard de la propriété par toute personne d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une telle bourse, soit la partie est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou par une fiducie à une entreprise, ou à l’appui d’une entreprise, exploitée par l’une des personnes suivantes:
1°  une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l’année;
2°  une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire désigné à un moment quelconque de l’année;
3°  une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment quelconque de l’année.
2001, c. 53, a. 130; 2005, c. 38, a. 166; 2010, c. 5, a. 64; 2011, c. 1, a. 40; 2012, c. 8, a. 131.
766.5. Dans le présent chapitre, l’expression:
«montant exclu» à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition désigne un montant qui est un revenu provenant d’un bien acquis par le particulier ou pour son compte, par suite du décès:
a)  du père ou de la mère du particulier;
b)  de toute autre personne, si le particulier est soit inscrit à titre d’étudiant à temps plein, pendant l’année, dans un établissement d’enseignement prescrit pour l’application du paragraphe d de la définition de l’expression «fiducie» prévue à l’article 890.15, soit un particulier à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année;
«particulier spécifié» à l’égard d’une année d’imposition désigne un particulier qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  il n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année;
b)  il a résidé au Canada tout au long de l’année;
c)  son père ou sa mère a résidé au Canada au cours de l’année;
«revenu fractionné» d’un particulier spécifié pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants, autres que des montants exclus, dont chacun est, selon le cas:
a)  un montant que le particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année, soit au titre de dividendes imposables reçus par le particulier à l’égard d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société d’investissement à capital variable, soit en vertu de la section IV du chapitre II du titre III du livre III à l’égard de la propriété par toute personne d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une telle bourse;
b)  une partie d’un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année conformément au paragraphe f de l’article 600, dans la mesure où la partie satisfait aux conditions suivantes:
i.  elle n’est pas incluse dans un montant visé au paragraphe a;
ii.  il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou par une fiducie à une entreprise, ou à l’appui d’une entreprise, exploitée par l’une des personnes suivantes:
1°  une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l’année;
2°  une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire désigné à un moment quelconque de l’année;
3°  une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment quelconque de l’année;
c)  une partie d’un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des articles 662 et 663 à l’égard d’une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements, dans la mesure où la partie satisfait aux conditions suivantes:
i.  elle n’est pas incluse dans un montant visé au paragraphe a;
ii.  il est raisonnable de considérer que soit la partie est afférente à des dividendes imposables reçus à l’égard d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société d’investissement à capital variable, soit la partie résulte de l’application de la section IV du chapitre II du titre III du livre III à l’égard de la propriété par toute personne d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une telle bourse, soit la partie est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou par une fiducie à une entreprise, ou à l’appui d’une entreprise, exploitée par l’une des personnes suivantes:
1°  une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l’année;
2°  une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire désigné à un moment quelconque de l’année;
3°  une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment quelconque de l’année.
2001, c. 53, a. 130; 2005, c. 38, a. 166; 2010, c. 5, a. 64; 2011, c. 1, a. 40.
766.5. Dans le présent chapitre, l’expression:
«montant exclu» à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition désigne un montant qui est un revenu provenant d’un bien acquis par le particulier ou pour son compte, par suite du décès:
a)  du père ou de la mère du particulier;
b)  de toute autre personne, si le particulier est soit inscrit à titre d’étudiant à temps plein, pendant l’année, dans un établissement d’enseignement prescrit pour l’application du paragraphe d de la définition de l’expression « fiducie » prévue à l’article 890.15, soit un particulier à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année;
«particulier spécifié» à l’égard d’une année d’imposition désigne un particulier qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  il n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année;
b)  il a résidé au Canada tout au long de l’année;
c)  son père ou sa mère a résidé au Canada au cours de l’année;
«revenu fractionné» d’un particulier spécifié pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants, autres que des montants exclus, dont chacun est, selon le cas:
a)  un montant que le particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année, soit au titre de dividendes imposables reçus par le particulier à l’égard d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société d’investissement à capital variable, soit en vertu de la section IV du titre III du livre III à l’égard de la propriété par toute personne d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une telle bourse;
b)  une partie d’un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année conformément au paragraphe f de l’article 600, dans la mesure où la partie satisfait aux conditions suivantes:
i.  elle n’est pas incluse dans un montant visé au paragraphe a;
ii.  il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou par une fiducie à une entreprise, ou à l’appui d’une entreprise, exploitée par l’une des personnes suivantes:
1°  une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l’année;
2°  une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire désigné à un moment quelconque de l’année;
3°  une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment quelconque de l’année;
c)  une partie d’un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des articles 662 et 663 à l’égard d’une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements, dans la mesure où la partie satisfait aux conditions suivantes:
i.  elle n’est pas incluse dans un montant visé au paragraphe a;
ii.  il est raisonnable de considérer que soit la partie est afférente à des dividendes imposables reçus à l’égard d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société d’investissement à capital variable, soit la partie résulte de l’application de la section IV du titre III du livre III à l’égard de la propriété par toute personne d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une telle bourse, soit la partie est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou par une fiducie à une entreprise, ou à l’appui d’une entreprise, exploitée par l’une des personnes suivantes:
1°  une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l’année;
2°  une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire désigné à un moment quelconque de l’année;
3°  une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment quelconque de l’année.
2001, c. 53, a. 130; 2005, c. 38, a. 166; 2010, c. 5, a. 64.
766.5. Dans le présent chapitre, l’expression:
«montant exclu» à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition désigne un montant qui est un revenu provenant d’un bien acquis par le particulier ou pour son compte, par suite du décès:
a)  du père ou de la mère du particulier;
b)  de toute autre personne, si le particulier est soit inscrit à titre d’étudiant à temps plein, pendant l’année, dans une maison d’enseignement prescrite pour l’application du paragraphe d de la définition de l’expression « fiducie » prévue à l’article 890.15, soit un particulier à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année;
«particulier spécifié» à l’égard d’une année d’imposition désigne un particulier qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  il n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année;
b)  il a résidé au Canada tout au long de l’année;
c)  son père ou sa mère a résidé au Canada au cours de l’année;
«revenu fractionné» d’un particulier spécifié pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants, autres que des montants exclus, dont chacun est, selon le cas:
a)  un montant que le particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année, soit au titre de dividendes imposables reçus par le particulier à l’égard d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère ou des actions d’une société d’investissement à capital variable, soit en vertu de la section IV du titre III du livre III à l’égard de la propriété par toute personne d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une telle bourse;
b)  une partie d’un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année conformément au paragraphe f de l’article 600, dans la mesure où la partie satisfait aux conditions suivantes:
i.  elle n’est pas incluse dans un montant visé au paragraphe a;
ii.  il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou par une fiducie à une entreprise, ou à l’appui d’une entreprise, exploitée par l’une des personnes suivantes:
1°  une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l’année;
2°  une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire désigné à un moment quelconque de l’année;
3°  une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment quelconque de l’année;
c)  une partie d’un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des articles 662 et 663 à l’égard d’une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements, dans la mesure où la partie satisfait aux conditions suivantes:
i.  elle n’est pas incluse dans un montant visé au paragraphe a ;
ii.  il est raisonnable de considérer que soit la partie est afférente à des dividendes imposables reçus à l’égard d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère ou des actions d’une société d’investissement à capital variable, soit la partie résulte de l’application de la section IV du titre III du livre III à l’égard de la propriété par toute personne d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une telle bourse, soit la partie est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou par une fiducie à une entreprise, ou à l’appui d’une entreprise, exploitée par l’une des personnes suivantes:
1°  une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l’année;
2°  une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire désigné à un moment quelconque de l’année;
3°  une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment quelconque de l’année.
2001, c. 53, a. 130; 2005, c. 38, a. 166.