I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
766.3.6. Lorsque, en l’absence de la présente section, un particulier spécifié qui n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant une année d’imposition serait tenu d’inclure un montant dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des articles 662 et 663, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme attribuable à un gain en capital imposable, autre qu’un montant exclu, d’une fiducie provenant de l’aliénation d’actions, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société d’investissement à capital variable, qui sont transférées directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle le particulier spécifié a un lien de dépendance, les articles 662 et 663 ne s’appliquent pas à l’égard de ce montant et le double de ce montant est réputé reçu dans l’année par le particulier spécifié à titre de dividende imposable qui n’est pas un dividende déterminé.
2015, c. 21, a. 306; 2020, c. 16, a. 112.
766.3.6. Lorsque, en l’absence de la présente section, un particulier spécifié serait tenu d’inclure un montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 662 ou du paragraphe a de l’article 663, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme étant attribuable à un gain en capital imposable, autre qu’un montant exclu, d’une fiducie provenant de l’aliénation d’actions, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société d’investissement à capital variable, qui sont transférées directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle le particulier spécifié a un lien de dépendance, l’article 662 et le paragraphe a de l’article 663 ne s’appliquent pas à l’égard de ce montant et le double de ce montant est réputé reçu dans l’année par le particulier spécifié à titre de dividende imposable qui n’est pas un dividende déterminé.
2015, c. 21, a. 306.