I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
766.3.5. Lorsque, en l’absence de la présente section, un particulier spécifié qui n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant une année d’imposition réaliserait pour l’année un gain en capital imposable, autre qu’un montant exclu, provenant de l’aliénation d’actions, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société d’investissement à capital variable, qui sont transférées directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant du gain en capital imposable est réputé ne pas être un gain en capital imposable et le double de ce montant est réputé reçu dans l’année par le particulier spécifié à titre de dividende imposable qui n’est pas un dividende déterminé.
2015, c. 21, a. 306; 2020, c. 16, a. 111.
766.3.5. Lorsque, en l’absence de la présente section, un particulier spécifié réaliserait pour une année d’imposition un gain en capital imposable, autre qu’un montant exclu, provenant de l’aliénation d’actions, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société d’investissement à capital variable, qui sont transférées directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant du gain en capital imposable est réputé ne pas être un gain en capital imposable et le double de ce montant est réputé reçu dans l’année par le particulier spécifié à titre de dividende imposable qui n’est pas un dividende déterminé.
2015, c. 21, a. 306.