I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
766.3.3. Dans la présente section, l’expression:
«actions exclues» d’un particulier spécifié, à un moment donné, désigne les actions du capital-actions d’une société dont il est propriétaire lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  moins de 90% du revenu d’entreprise de la société pour sa dernière année d’imposition qui se termine au plus tard au moment donné ou, si la société n’a pas une telle année d’imposition, pour son année d’imposition qui comprend ce moment donné, provenait de la fourniture de services;
b)  la société n’est pas une société professionnelle;
c)  immédiatement avant le moment donné, le particulier est propriétaire d’actions du capital-actions de la société qui, à la fois:
i.  confèrent à leurs détenteurs au moins 10% des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société;
ii.  ont une juste valeur marchande correspondant à au moins 10% de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
d)  la totalité ou presque du revenu de la société pour l’année d’imposition visée au paragraphe a ne provient pas, directement ou indirectement, d’une ou plusieurs entreprises liées relativement au particulier, autres qu’une entreprise de la société;
«capital indépendant» d’un particulier spécifié désigne un bien du particulier lorsque le bien, ou un bien qui lui a été substitué, n’a pas été:
a)  acquis soit à titre de revenu provenant d’un autre bien qui provient, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier, soit à titre de gain en capital imposable ou de bénéfice provenant de l’aliénation d’un tel bien;
b)  emprunté par le particulier en vertu d’un prêt ou d’une autre dette;
c)  transféré, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au particulier par une personne qui lui est liée, autrement qu’en raison du décès de la personne;
«entreprise exclue» d’un particulier spécifié pour une année d’imposition désigne une entreprise, si le particulier participe activement de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise:
a)  soit dans l’année d’imposition, sauf à l’égard d’un montant visé au paragraphe e de la définition de l’expression «revenu fractionné»;
b)  soit dans cinq années d’imposition antérieures du particulier;
«entreprise liée», relativement à un particulier spécifié pour une année d’imposition, désigne l’une des entreprises suivantes:
a)  une entreprise exploitée:
i.  soit par un particulier source relativement au particulier à un moment quelconque de l’année;
ii.  soit par une société, une société de personnes ou une fiducie, lorsqu’un particulier source relativement au particulier à un moment quelconque de l’année prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas, qui se rattachent au fait de gagner un revenu provenant de l’entreprise;
b)  une entreprise d’une société de personnes, lorsqu’un particulier source relativement au particulier à un moment quelconque de l’année détient, directement ou indirectement, un intérêt dans la société de personnes;
c)  une entreprise d’une société lorsque, à un moment quelconque de l’année, les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  un particulier source relativement au particulier est propriétaire:
1°  soit d’actions du capital-actions de la société;
2°  soit de biens dont la totalité ou une partie de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, d’actions du capital-actions de la société;
ii.  le montant représentant 10% de la juste valeur marchande totale de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société est égal ou inférieur à l’ensemble des montants suivants:
1°  la juste valeur marchande totale des actions visées au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i;
2°  la partie de la juste valeur marchande totale des biens visés au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i qui provient d’actions du capital-actions de la société;
«montant exclu» à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition désigne un montant qui est soit le revenu du particulier pour l’année provenant d’un bien, soit son gain en capital imposable ou son bénéfice pour l’année provenant de l’aliénation d’un bien, dans la mesure où ce montant, selon le cas:
a)  lorsque le particulier n’a pas atteint l’âge de 24 ans avant l’année, provient d’un bien qui a été acquis par le particulier ou pour son compte, par suite du décès de l’une des personnes suivantes:
i.  le père ou la mère du particulier;
ii.  toute autre personne, si le particulier est soit inscrit à titre d’étudiant à plein temps, pendant l’année, dans un établissement d’enseignement prescrit pour l’application du paragraphe d de la définition de l’expression «fiducie» prévue à l’article 890.15, soit un particulier à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année;
b)  provient d’un bien acquis par le particulier dans le cadre d’une cession visée à l’article 1034.0.1;
c)  est un gain en capital imposable qui découle de l’application de l’article 436;
d)  est un gain en capital imposable pour l’année provenant de l’aliénation par le particulier d’un bien qui est, au moment de l’aliénation, un bien agricole ou de pêche admissible, au sens de l’article 726.6, ou une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise, au sens de l’article 726.6.1, sauf lorsque le montant serait réputé un dividende en vertu de l’un des articles 766.3.5 et 766.3.6 si la présente définition se lisait sans tenir compte du présent paragraphe;
e)  lorsque le particulier a atteint l’âge de 17 ans avant l’année:
i.  soit ne provient pas, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier pour l’année;
ii.  soit provient, directement ou indirectement, d’une entreprise exclue du particulier pour l’année;
f)  lorsque le particulier a atteint l’âge de 17 ans, mais n’a pas atteint l’âge de 24 ans, avant l’année:
i.  soit est un rendement exonéré du particulier;
ii.  soit est un rendement raisonnable relativement au particulier eu égard seulement aux contributions de capital indépendant du particulier;
g)  lorsque le particulier a atteint l’âge de 24 ans avant l’année:
i.  soit est un revenu provenant d’actions exclues du particulier ou un gain en capital imposable provenant de l’aliénation de telles actions;
ii.  soit est un rendement raisonnable relativement au particulier;
«particulier source», relativement à un particulier spécifié pour une année d’imposition, désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui, à un moment quelconque de l’année, réside au Canada et est lié au particulier spécifié;
«particulier spécifié» pour une année d’imposition désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  il réside au Canada à la fin de l’année ou, s’il est décédé au cours de l’année, y résidait immédiatement avant son décès;
b)  s’il n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année, son père ou sa mère réside au Canada au cours de l’année;
«rendement exonéré» d’un particulier spécifié pour une année d’imposition désigne un montant qui n’excède pas le produit obtenu en multipliant le montant représentant le plus élevé des taux qui sont déterminés conformément à l’alinéa c de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5suppl.)) pour un trimestre de l’année par l’ensemble des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante:

A × B / C;

«rendement raisonnable», relativement à un particulier spécifié pour une année d’imposition, désigne un montant qui provient, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier lorsque ce montant, à la fois:
a)  serait un montant visé à la définition de l’expression «revenu fractionné» à l’égard du particulier pour l’année si la définition de l’expression «montant exclu» se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe ii des paragraphes f et g;
b)  est raisonnable eu égard aux facteurs suivants se rapportant aux contributions relatives du particulier spécifié et de chaque particulier source, relativement au particulier spécifié, à l’égard de l’entreprise liée:
i.  le travail exécuté à l’appui de l’entreprise;
ii.  les biens ayant fait l’objet d’une contribution, directement ou indirectement, à l’appui de l’entreprise;
iii.  les risques assumés à l’égard de l’entreprise;
iv.  le total des montants qui ont été payés ou qui sont devenus à payer, directement ou indirectement, par une personne ou une société de personnes à l’un d’eux ou à leur bénéfice relativement à l’entreprise;
v.  tout autre facteur pertinent;
«revenu fractionné» d’un particulier spécifié pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants, autres que des montants exclus, dont chacun est, selon le cas:
a)  un montant que le particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année, soit au titre de dividendes imposables reçus par le particulier à l’égard d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société d’investissement à capital variable, soit en vertu de la section IV du chapitre II du titre III du livre III à l’égard de la propriété par toute personne d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une telle bourse;
b)  une partie d’un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison de l’application du paragraphe f de l’article 600, dans la mesure où la partie n’est pas incluse dans un montant visé au paragraphe a et qu’il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant, directement ou indirectement:
i.  soit d’une ou plusieurs entreprises liées relativement au particulier pour l’année;
ii.  soit de la location de biens par une société de personnes ou une fiducie, si une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l’année participe activement et de façon régulière aux activités de la société de personnes ou de la fiducie relatives à la location de biens ou détient, dans le cas d’une société de personnes, un intérêt dans la société de personnes soit directement, soit indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes;
c)  une partie d’un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison de l’application de l’un des articles 662 et 663 à l’égard d’une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements ou une fiducie visée à l’article 851.25, dans la mesure où la partie n’est pas incluse dans un montant visé au paragraphe a et qu’il est raisonnable de considérer que:
i.  soit la partie est afférente à des dividendes imposables reçus à l’égard d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société d’investissement à capital variable;
ii.  soit la partie résulte de l’application de la section IV du chapitre II du titre III du livre III à l’égard de la propriété par toute personne d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
iii.  soit la partie est un revenu provenant, directement ou indirectement, d’une ou plusieurs entreprises liées relativement au particulier pour l’année;
iv.  soit la partie est un revenu provenant de la location de biens par une société de personnes ou une fiducie, si une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l’année participe activement et de façon régulière aux activités de la société de personnes ou de la fiducie relatives à la location de biens;
d)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année dans la mesure où ce montant est relatif à une créance qui, à la fois:
i.  est celle d’une société, autre qu’une société d’investissement à capital variable ou une société dont une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, d’une société de personnes ou d’une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements;
ii.  n’est ni visée à l’alinéa a de la définition de l’expression «intérêts entièrement exonérés» prévue au paragraphe 3 de l’article 212 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ni inscrite ou négociée sur un marché public, ni l’un des dépôts suivants qui demeure au crédit du particulier:
1°  un dépôt au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. 3);
2°  un dépôt auprès d’une caisse de crédit ou d’une succursale au Canada d’une banque;
e)  un montant relatif à un bien dans la mesure où les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  le montant est:
1°  soit un gain en capital imposable ou un bénéfice du particulier pour l’année provenant de l’aliénation, après le 31 décembre 2017, du bien;
2°  soit inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des articles 662 et 663 et l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme attribuable à un gain en capital imposable ou à un bénéfice d’une personne ou d’une société de personnes pour l’année provenant de l’aliénation, après le 31 décembre 2017, du bien;
ii.  le bien est:
1°  soit une action du capital-actions d’une société, autre qu’une action d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable;
2°  soit un bien à l’égard duquel les conditions prévues au troisième alinéa sont satisfaites.
a)  il est soit un intérêt dans une société de personnes, soit une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements ou une fiducie visée à l’article 851.25, soit une créance, autre qu’une créance visée au sous-paragraphe ii du paragraphe d;
b)  soit un montant est inclus, relativement au bien, dans le revenu fractionné du particulier pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit la totalité ou une partie de la juste valeur marchande du bien, immédiatement avant l’aliénation visée à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i, provient, directement ou indirectement, d’une action visée au sous-paragraphe 1°.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «rendement exonéré» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la juste valeur marchande d’un bien ayant fait l’objet d’une contribution par le particulier spécifié à l’appui d’une entreprise liée au moment de la contribution;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de l’année où le bien, ou un bien qui lui a été substitué, est utilisé à l’appui de l’entreprise liée et n’a pas été retourné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au particulier spécifié;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de l’année.
Les conditions auxquelles le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe e de la définition de l’expression « revenu fractionné » prévue au premier alinéa fait référence à l’égard d’un bien sont les suivantes:
a)  il est soit un intérêt dans une société de personnes, soit une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements ou une fiducie visée à l’article 851.25, soit une créance, autre qu’une créance visée au sous-paragraphe ii du paragraphe d de la définition de cette expression « revenu fractionné »;
b)  soit un montant est inclus, relativement au bien, dans le revenu fractionné du particulier pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit la totalité ou une partie de la juste valeur marchande du bien, immédiatement avant l’aliénation visée à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe e de la définition de cette expression « revenu fractionné », provient, directement ou indirectement, d’une action visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe e.
2015, c. 21, a. 306; 2017, c. 29, a. 154; 2020, c. 16, a. 109; 2021, c. 18, a. 63.
766.3.3. Dans la présente section, l’expression:
«actions exclues» d’un particulier spécifié, à un moment donné, désigne les actions du capital-actions d’une société dont il est propriétaire lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  moins de 90% du revenu d’entreprise de la société pour sa dernière année d’imposition qui se termine au plus tard au moment donné ou, si la société n’a pas une telle année d’imposition, pour son année d’imposition qui comprend ce moment donné, provenait de la fourniture de services;
b)  la société n’est pas une société professionnelle;
c)  immédiatement avant le moment donné, le particulier est propriétaire d’actions du capital-actions de la société qui, à la fois:
i.  confèrent à leurs détenteurs au moins 10% des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société;
ii.  ont une juste valeur marchande correspondant à au moins 10% de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
d)  la totalité ou presque du revenu de la société pour l’année d’imposition visée au paragraphe a ne provient pas, directement ou indirectement, d’une ou plusieurs entreprises liées relativement au particulier, autres qu’une entreprise de la société;
«capital indépendant» d’un particulier spécifié désigne un bien du particulier lorsque le bien, ou un bien qui lui a été substitué, n’a pas été:
a)  acquis soit à titre de revenu provenant d’un autre bien qui provient, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier, soit à titre de gain en capital imposable ou de bénéfice provenant de l’aliénation d’un tel bien;
b)  emprunté par le particulier en vertu d’un prêt ou d’une autre dette;
c)  transféré, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au particulier par une personne qui lui est liée, autrement qu’en raison du décès de la personne;
«entreprise exclue» d’un particulier spécifié pour une année d’imposition désigne une entreprise, si le particulier participe activement de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise:
a)  soit dans l’année d’imposition, sauf à l’égard d’un montant visé au paragraphe e de la définition de l’expression «revenu fractionné»;
b)  soit dans cinq années d’imposition antérieures du particulier;
«entreprise liée», relativement à un particulier spécifié pour une année d’imposition, désigne l’une des entreprises suivantes:
a)  une entreprise exploitée:
i.  soit par un particulier source relativement au particulier à un moment quelconque de l’année;
ii.  soit par une société, une société de personnes ou une fiducie, lorsqu’un particulier source relativement au particulier à un moment quelconque de l’année prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas, qui se rattachent au fait de gagner un revenu provenant de l’entreprise;
b)  une entreprise d’une société de personnes, lorsqu’un particulier source relativement au particulier à un moment quelconque de l’année détient, directement ou indirectement, un intérêt dans la société de personnes;
c)  une entreprise d’une société lorsque, à un moment quelconque de l’année, les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  un particulier source relativement au particulier est propriétaire:
1°  soit d’actions du capital-actions de la société;
2°  soit de biens dont la totalité ou une partie de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, d’actions du capital-actions de la société;
ii.  le montant représentant 10% de la juste valeur marchande totale de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société est égal ou inférieur à l’ensemble des montants suivants:
1°  la juste valeur marchande totale des actions visées au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i;
2°  la partie de la juste valeur marchande totale des biens visés au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i qui provient d’actions du capital-actions de la société;
«montant exclu» à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition désigne un montant qui est soit le revenu du particulier pour l’année provenant d’un bien, soit son gain en capital imposable ou son bénéfice pour l’année provenant de l’aliénation d’un bien, dans la mesure où ce montant, selon le cas:
a)  lorsque le particulier n’a pas atteint l’âge de 24 ans avant l’année, provient d’un bien qui a été acquis par le particulier ou pour son compte, par suite du décès de l’une des personnes suivantes;
i.  le père ou la mère du particulier;
ii.  toute autre personne, si le particulier est soit inscrit à titre d’étudiant à plein temps, pendant l’année, dans un établissement d’enseignement prescrit pour l’application du paragraphe d de la définition de l’expression «fiducie» prévue à l’article 890.15, soit un particulier à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année;
b)  provient d’un bien acquis par le particulier dans le cadre d’une cession visée à l’article 1034.0.1;
c)  est un gain en capital imposable qui découle de l’application de l’article 436;
d)  est un gain en capital imposable pour l’année provenant de l’aliénation par le particulier d’un bien qui est, au moment de l’aliénation, un bien agricole ou de pêche admissible, au sens de l’article 726.6, ou une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise, au sens de l’article 726.6.1, sauf lorsque le montant serait réputé un dividende en vertu de l’un des articles 766.3.5 et 766.3.6 si la présente définition se lisait sans tenir compte du présent paragraphe;
e)  lorsque le particulier a atteint l’âge de 17 ans avant l’année:
i.  soit ne provient pas, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier pour l’année;
ii.  soit provient, directement ou indirectement, d’une entreprise exclue du particulier pour l’année;
f)  lorsque le particulier a atteint l’âge de 17 ans, mais n’a pas atteint l’âge de 24 ans, avant l’année:
i.  soit est un rendement exonéré du particulier;
ii.  soit est un rendement raisonnable relativement au particulier eu égard seulement aux contributions de capital indépendant du particulier;
g)  lorsque le particulier a atteint l’âge de 24 ans avant l’année:
i.  soit est un revenu provenant d’actions exclues du particulier ou un gain en capital imposable provenant de l’aliénation de telles actions;
ii.  soit est un rendement raisonnable relativement au particulier;
«particulier source», relativement à un particulier spécifié pour une année d’imposition, désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui, à un moment quelconque de l’année, réside au Canada et est lié au particulier spécifié;
«particulier spécifié» pour une année d’imposition désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  il réside au Canada à la fin de l’année ou, s’il est décédé au cours de l’année, y résidait immédiatement avant son décès;
b)  s’il n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année, son père ou sa mère réside au Canada au cours de l’année;
«rendement exonéré» d’un particulier spécifié pour une année d’imposition désigne un montant qui n’excède pas le produit obtenu en multipliant le montant représentant le plus élevé des taux qui sont déterminés conformément à l’alinéa c de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5suppl.)) pour un trimestre de l’année par l’ensemble des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante:

A × B / C;

«rendement raisonnable», relativement à un particulier spécifié pour une année d’imposition, désigne un montant qui provient, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier lorsque ce montant, à la fois:
a)  serait un montant visé à la définition de l’expression «revenu fractionné» à l’égard du particulier pour l’année si la définition de l’expression «montant exclu» se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe ii des paragraphes f et g;
b)  est raisonnable eu égard aux facteurs suivants se rapportant aux contributions relatives du particulier spécifié et de chaque particulier source, relativement au particulier spécifié, à l’égard de l’entreprise liée:
i.  le travail exécuté à l’appui de l’entreprise;
ii.  les biens ayant fait l’objet d’une contribution, directement ou indirectement, à l’appui de l’entreprise;
iii.  les risques assumés à l’égard de l’entreprise;
iv.  le total des montants qui ont été payés ou qui sont devenus à payer, directement ou indirectement, par une personne ou une société de personnes à l’un d’eux ou à leur bénéfice relativement à l’entreprise;
v.  tout autre facteur pertinent;
«revenu fractionné» d’un particulier spécifié pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants, autres que des montants exclus, dont chacun est, selon le cas:
a)  un montant que le particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année, soit au titre de dividendes imposables reçus par le particulier à l’égard d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société d’investissement à capital variable, soit en vertu de la section IV du chapitre II du titre III du livre III à l’égard de la propriété par toute personne d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une telle bourse;
b)  une partie d’un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison de l’application du paragraphe f de l’article 600, dans la mesure où la partie n’est pas incluse dans un montant visé au paragraphe a et qu’il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant, directement ou indirectement:
i.  soit d’une ou plusieurs entreprises liées relativement au particulier pour l’année;
ii.  soit de la location de biens par une société de personnes ou une fiducie, si une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l’année participe activement et de façon régulière aux activités de la société de personnes ou de la fiducie relatives à la location de biens ou détient, dans le cas d’une société de personnes, un intérêt dans la société de personnes soit directement, soit indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes;
c)  une partie d’un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison de l’application de l’un des articles 662 et 663 à l’égard d’une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements ou une fiducie visée à l’article 851.25, dans la mesure où la partie n’est pas incluse dans un montant visé au paragraphe a et qu’il est raisonnable de considérer que:
i.  soit la partie est afférente à des dividendes imposables reçus à l’égard d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société d’investissement à capital variable;
ii.  soit la partie résulte de l’application de la section IV du chapitre II du titre III du livre III à l’égard de la propriété par toute personne d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
iii.  soit la partie est un revenu provenant, directement ou indirectement, d’une ou plusieurs entreprises liées relativement au particulier pour l’année;
iv.  soit la partie est un revenu provenant de la location de biens par une société de personnes ou une fiducie, si une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l’année participe activement et de façon régulière aux activités de la société de personnes ou de la fiducie relatives à la location de biens;
d)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année dans la mesure où ce montant est relatif à une créance qui, à la fois:
i.  est celle d’une société, autre qu’une société d’investissement à capital variable ou une société dont une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, d’une société de personnes ou d’une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements;
ii.  n’est ni visée à l’alinéa a de la définition de l’expression «intérêts entièrement exonérés» prévue au paragraphe 3 de l’article 212 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ni inscrite ou négociée sur un marché public, ni l’un des dépôts suivants qui demeure au crédit du particulier:
1°  un dépôt au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. 3);
2°  un dépôt auprès d’une caisse de crédit ou d’une succursale au Canada d’une banque;
e)  un montant relatif à un bien dans la mesure où les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  le montant est:
1°  soit un gain en capital imposable ou un bénéfice du particulier pour l’année provenant de l’aliénation, après le 31 décembre 2017, du bien;
2°  soit inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des articles 662 et 663 et l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme attribuable à un gain en capital imposable ou à un bénéfice d’une personne ou d’une société de personnes pour l’année provenant de l’aliénation, après le 31 décembre 2017, du bien;
ii.  le bien est:
1°  soit une action du capital-actions d’une société, autre qu’une action d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable;
2°  soit un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  il est soit un intérêt dans une société de personnes, soit une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements ou une fiducie visée à l’article 851.25, soit une créance, autre qu’une créance visée au sous-paragraphe ii du paragraphe d;
b)  soit un montant est inclus, relativement au bien, dans le revenu fractionné du particulier pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit la totalité ou une partie de la juste valeur marchande du bien, immédiatement avant l’aliénation visée à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i, provient, directement ou indirectement, d’une action visée au sous-paragraphe 1°.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «rendement exonéré» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la juste valeur marchande d’un bien ayant fait l’objet d’une contribution par le particulier spécifié à l’appui d’une entreprise liée au moment de la contribution;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de l’année où le bien, ou un bien qui lui a été substitué, est utilisé à l’appui de l’entreprise liée et n’a pas été retourné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au particulier spécifié;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de l’année.
2015, c. 21, a. 306; 2017, c. 29, a. 154; 2020, c. 16, a. 109.
766.3.3. Dans la présente section, l’expression:
«montant exclu» à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition désigne un montant qui est soit un revenu provenant d’un bien acquis par le particulier ou pour son compte, par suite du décès de l’une des personnes suivantes, soit le gain en capital imposable provenant de l’aliénation d’un tel bien:
a)  le père ou la mère du particulier;
b)  toute autre personne, si le particulier est soit inscrit à titre d’étudiant à plein temps, pendant l’année, dans un établissement d’enseignement prescrit pour l’application du paragraphe d de la définition de l’expression «fiducie» prévue à l’article 890.15, soit un particulier à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année;
«particulier spécifié» à l’égard d’une année d’imposition désigne un particulier qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  il n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année;
b)  il a résidé au Canada tout au long de l’année;
c)  son père ou sa mère a résidé au Canada au cours de l’année;
«revenu fractionné » d’un particulier spécifié pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants, autres que des montants exclus, dont chacun est, selon le cas:
a)  un montant que le particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année, soit au titre de dividendes imposables reçus par le particulier à l’égard d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société d’investissement à capital variable, soit en vertu de la section IV du chapitre II du titre III du livre III à l’égard de la propriété par toute personne d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une telle bourse;
b)  une partie d’un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison de l’application du paragraphe f de l’article 600, dans la mesure où la partie n’est pas incluse dans un montant visé au paragraphe a et qu’il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant:
i.  soit de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou une fiducie à une entreprise, ou à l’appui d’une entreprise, exploitée par l’une des personnes suivantes:
1°  une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l’année;
2°  une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire désigné à un moment quelconque de l’année;
3°  une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment quelconque de l’année;
ii.  soit d’une entreprise exploitée par une société de personnes ou une fiducie, soit de la location de biens par une société de personnes ou une fiducie, si une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l’année participe activement et de façon régulière aux activités de la société de personnes ou de la fiducie exercées pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de la location de biens ou détient, dans le cas d’une société de personnes, un intérêt dans la société de personnes soit directement, soit indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes;
c)  une partie d’un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison de l’application de l’un des articles 662 et 663 à l’égard d’une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements ou une fiducie visée à l’article 851.25, dans la mesure où la partie n’est pas incluse dans un montant visé au paragraphe a et qu’il est raisonnable de considérer que:
i.  soit la partie est afférente à des dividendes imposables reçus à l’égard d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société d’investissement à capital variable;
ii.  soit la partie résulte de l’application de la section IV du chapitre II du titre III du livre III à l’égard de la propriété par toute personne d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
iii.  soit la partie est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou une fiducie à une entreprise, ou à l’appui d’une entreprise, exploitée par l’une des personnes suivantes:
1°  une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l’année;
2°  une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire désigné à un moment quelconque de l’année;
3°  une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment quelconque de l’année;
iv.  soit la partie est un revenu provenant d’une entreprise exploitée par une société de personnes ou une fiducie ou est un revenu provenant de la location de biens par une société de personnes ou une fiducie, si une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l’année participe activement et de façon régulière aux activités de la société de personnes ou de la fiducie exercées pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de la location de biens.
2015, c. 21, a. 306; 2017, c. 29, a. 154.
766.3.3. Dans la présente section, l’expression:
«montant exclu» à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition désigne un montant qui est soit un revenu provenant d’un bien acquis par le particulier ou pour son compte, par suite du décès de l’une des personnes suivantes, soit le gain en capital imposable provenant de l’aliénation d’un tel bien:
a)  le père ou la mère du particulier;
b)  toute autre personne, si le particulier est soit inscrit à titre d’étudiant à plein temps, pendant l’année, dans un établissement d’enseignement prescrit pour l’application du paragraphe d de la définition de l’expression «fiducie» prévue à l’article 890.15, soit un particulier à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année;
«particulier spécifié» à l’égard d’une année d’imposition désigne un particulier qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  il n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année;
b)  il a résidé au Canada tout au long de l’année;
c)  son père ou sa mère a résidé au Canada au cours de l’année;
«revenu fractionné » d’un particulier spécifié pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants, autres que des montants exclus, dont chacun est, selon le cas:
a)  un montant que le particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année, soit au titre de dividendes imposables reçus par le particulier à l’égard d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société d’investissement à capital variable, soit en vertu de la section IV du chapitre II du titre III du livre III à l’égard de la propriété par toute personne d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une telle bourse;
b)  une partie d’un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année conformément au paragraphe f de l’article 600, dans la mesure où la partie satisfait aux conditions suivantes:
i.  elle n’est pas incluse dans un montant visé au paragraphe a;
ii.  il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou par une fiducie à une entreprise, ou à l’appui d’une entreprise, exploitée par l’une des personnes suivantes:
1°  une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l’année;
2°  une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire désigné à un moment quelconque de l’année;
3°  une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment quelconque de l’année;
c)  une partie d’un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des articles 662 et 663 à l’égard d’une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements, dans la mesure où la partie satisfait aux conditions suivantes:
i.  elle n’est pas incluse dans un montant visé au paragraphe a;
ii.  il est raisonnable de considérer que soit la partie est afférente à des dividendes imposables reçus à l’égard d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société d’investissement à capital variable, soit la partie résulte de l’application de la section IV du chapitre II du titre III du livre III à l’égard de la propriété par toute personne d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une telle bourse, soit la partie est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou par une fiducie à une entreprise, ou à l’appui d’une entreprise, exploitée par l’une des personnes suivantes:
1°  une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l’année;
2°  une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire désigné à un moment quelconque de l’année;
3°  une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment quelconque de l’année.
2015, c. 21, a. 306.