I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
766.3.1. Dans la présente section, l’expression «prestation visée attribuable à une année d’imposition antérieure» désigne un montant déterminé dans une année d’imposition donnée qui est attribuable à une année d’imposition antérieure à cette année donnée, mais postérieure à l’année d’imposition 2003, et qui est, selon le cas:
a)  lorsque l’année d’imposition antérieure est l’année 2004, un montant visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 766.8, autre que l’un des montants suivants:
i.  un montant qui remplace un revenu visé au paragraphe e de l’article 725;
ii.  un montant qui est déterminé, par suite de l’application de l’article 107 de la Loi modifiant la Loi sur l’assurance automobile, le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions (2022, chapitre 13), conformément au Règlement sur le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu versée en application du deuxième et du troisième alinéa de l’article 40 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25, r. 2.2);
b)  dans les autres cas, un montant qui constitue soit une indemnité de remplacement du revenu, soit une compensation pour la perte d’un soutien financier, déterminée en vertu d’un régime public d’indemnisation et établie en fonction d’un revenu net, à la suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou en vue de prévenir un préjudice corporel, autre que l’un des montants suivants:
i.  un montant qui représente le salaire net versé par un employeur, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) , pour chaque jour ou partie de jour où un travailleur doit s’absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation;
ii.  un montant qui remplace un revenu visé au paragraphe e de l’article 725;
iii.  un montant qui est déterminé, par suite de l’application de l’article 107 de la Loi modifiant la Loi sur l’assurance automobile, le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions, conformément au Règlement sur le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu versée en application du deuxième et du troisième alinéa de l’article 40 de la Loi sur l’assurance automobile, dans la mesure où le montant ainsi déterminé est attribuable à une période qui est antérieure au 1er juillet 2022.
2015, c. 21, a. 306; 2023, c. 2, a. 23.
766.3.1. Dans la présente section, l’expression «prestation visée attribuable à une année d’imposition antérieure» désigne un montant déterminé dans une année d’imposition donnée qui est attribuable à une année d’imposition antérieure à cette année donnée, mais postérieure à l’année d’imposition 2003, et qui est, selon le cas:
a)  lorsque l’année d’imposition antérieure est l’année 2004, un montant visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 766.8, autre qu’un montant qui remplace un revenu visé au paragraphe e de l’article 725;
b)  dans les autres cas, un montant qui constitue soit une indemnité de remplacement du revenu, soit une compensation pour la perte d’un soutien financier, déterminée en vertu d’un régime public d’indemnisation et établie en fonction d’un revenu net, à la suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou en vue de prévenir un préjudice corporel, autre que l’un des montants suivants:
i.  un montant qui représente le salaire net versé par un employeur, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) , pour chaque jour ou partie de jour où un travailleur doit s’absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation;
ii.  un montant qui remplace un revenu visé au paragraphe e de l’article 725.
2015, c. 21, a. 306.