I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
766.2. L’impôt autrement à payer d’un particulier pour une année d’imposition donnée doit être ajusté conformément au deuxième alinéa lorsque, selon le cas:
a)  le particulier n’est pas tenu d’inclure, en raison du deuxième alinéa de l’article 312.5, un montant dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée;
a.1)  le particulier n’est pas tenu d’inclure, en raison du deuxième alinéa de l’article 694.0.0.1, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition donnée;
b)  le particulier doit inclure, en raison de l’article 694.0.1, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition donnée;
c)  le particulier déduit, en raison de l’article 725.1.2, un montant dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada tel que déterminé en vertu de la partie II, pour l’année d’imposition donnée.
L’ajustement auquel le premier alinéa fait référence s’effectue de la manière suivante:
a)  le montant de l’ajustement, relativement à l’année d’imposition donnée, est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le montant du redressement d’impôt relatif à l’étalement, déterminé à l’égard du particulier, qui est attribuable à une année d’imposition antérieure qui est une année d’imposition admissible du particulier, ci-après appelée «année d’imposition visée par l’étalement», à laquelle se rapporte, en totalité ou en partie, un montant visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa qu’il reçoit ou qu’il paie dans l’année d’imposition donnée;
b)  lorsque le montant de l’ajustement, relativement à l’année d’imposition donnée, déterminé conformément au paragraphe a, est supérieur ou égal à zéro, ce montant représente un montant que le particulier doit ajouter à son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour cette année donnée;
c)  lorsque le montant de l’ajustement, relativement à l’année d’imposition donnée, déterminé conformément au paragraphe a, est inférieur à zéro, ce montant, exprimé comme un nombre positif, représente un montant que le particulier peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour cette année donnée.
Le montant du redressement d’impôt relatif à l’étalement, déterminé à l’égard du particulier, qui est attribuable à une année d’imposition visée par l’étalement, aux fins de déterminer le montant de l’ajustement relativement à l’année d’imposition donnée, est égal au montant, positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:

(A - B) + C + D - (E - F).

Dans la formule prévue au troisième alinéa:
a)  la lettre A représente le total de l’impôt que le particulier aurait eu à payer, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année d’imposition 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu’elle se lisait pour cette année, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition visée par l’étalement;
b)  la lettre B représente le total de l’impôt à payer par le particulier, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année d’imposition 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu’elle se lisait pour cette année;
c)  la lettre C représente l’ensemble de l’excédent du montant qu’une personne, autre que le particulier, a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de l’article 752.0.15, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette année d’imposition, sur le montant que cette personne aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de cet article 752.0.15, pour cette année si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition visée par l’étalement, et du montant suivant:
i.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est postérieure à l’année d’imposition 2002, mais antérieure à l’année d’imposition 2007, et que, dans le cas de l’année d’imposition 2003 ou 2004, les règles du livre V.2.1, tel qu’il se lisait pour cette année, ne se sont pas appliquées au conjoint admissible, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, du particulier pour l’année, l’excédent du montant que ce conjoint a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 776.41.5, sur le montant qu’il aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 776.41.5, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
ii.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est l’année d’imposition 2003 ou 2004 et que les règles du livre V.2.1, tel qu’il se lisait pour cette année, se sont appliquées au conjoint admissible, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, du particulier pour l’année, l’excédent du montant que ce conjoint a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 776.78, tel qu’il se lisait pour cette année, sur le montant qu’il aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 776.78, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
iii.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année d’imposition 2003 et que les règles du livre V.2.1, tel qu’il se lisait pour cette année, se sont appliquées au conjoint du particulier pour l’année, l’excédent du montant que ce conjoint a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 776.78, tel qu’il se lisait pour cette année, sur le montant que ce conjoint aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 776.78, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
iv.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année d’imposition 2003 et que le sous-paragraphe iii ne s’applique pas, l’excédent du montant que le conjoint du particulier a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 752.0.19, tel qu’il se lisait pour cette année, sur le montant que son conjoint aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 752.0.19, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
v.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est postérieure à l’année d’imposition 2006, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’excédent du montant que le conjoint admissible, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, du particulier pour l’année a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 776.41.5, sur le montant que le conjoint admissible aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de cet article 776.41.5, pour cette année, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
2°  l’excédent du montant qu’une personne, autre que le particulier, a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de l’article 776.41.14, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, sur le montant que cette personne aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de cet article 776.41.14, pour cette année, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
3°  l’excédent du montant qu’une personne, autre que le particulier, a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de l’article 776.41.21, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, sur le montant que cette personne aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de cet article 776.41.21, pour cette année, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
d)  la lettre D représente l’excédent du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a pour l’année d’imposition visée par l’étalement, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, à laquelle ce paragraphe a fait référence, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement était déterminée sans tenir compte de la partie des montants visés au premier alinéa de l’article 1029.8.50 qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement à l’égard desquels le particulier est réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de cet article 1029.8.50 pour l’année d’imposition donnée, sur le montant déterminé en vertu de ce paragraphe a pour l’année d’imposition visée par l’étalement;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant du redressement d’impôt relatif à l’étalement, déterminé à l’égard du particulier, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’année d’imposition visée par l’étalement et qui est déterminé pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée;
f)  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du paragraphe d, à l’égard de l’année d’imposition visée par l’étalement, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.
Aux fins de déterminer tout montant en vertu des troisième et quatrième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22 pour toute année d’imposition visée par l’étalement est réputée égale à 1;
b)  lorsque le particulier résidait au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition visée par l’étalement, il est réputé avoir résidé au Québec le dernier jour de cette année;
c)  lorsque le montant visé au paragraphe c du premier alinéa comprend le montant déterminé en vertu du quatrième alinéa de l’article 725.1.2, ce dernier montant est réputé se rapporter en parts égales à chacune des années d’imposition postérieures à l’année d’imposition 1985 et qui sont antérieures à l’année d’imposition donnée.
Aux fins d’appliquer la présente partie à une année d’imposition quelconque:
a)  un montant qui n’est pas déduit par ailleurs dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie d’un particulier pour une année d’imposition visée par l’étalement, mais qui l’est aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa pour cette année d’imposition, est réputé, pour l’application de la présente partie à toute année d’imposition, avoir été déduit dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, du particulier pour l’année d’imposition visée par l’étalement, y compris lorsqu’il s’agit d’établir le montant déterminé, à son égard, pour une autre année d’imposition, en vertu soit de l’un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa, soit de l’un des paragraphes a et d du deuxième alinéa de l’article 766.3.2 ou du paragraphe b du troisième alinéa de cet article;
b)  un montant qui est déduit par ailleurs dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie d’un particulier pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition visée par l’étalement ne peut être pris en considération aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa pour l’année d’imposition visée par l’étalement;
c)  un montant qui, en vertu du paragraphe a du sixième alinéa de l’article 766.3.2, est réputé déduit dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie d’un particulier pour une année d’imposition visée par l’étalement, en raison du fait qu’il est déduit dans ce calcul aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a et d du deuxième alinéa de cet article 766.3.2 ou du paragraphe b du troisième alinéa de cet article, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, ne peut être pris en considération aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa, pour cette année d’imposition.
Pour l’application du quatrième alinéa, l’expression «montant soumis à un mécanisme d’étalement», relativement à un particulier pour une année d’imposition, désigne soit un montant reçu ou payé par le particulier dans l’année, selon le cas, qui est visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa, soit un montant payé par le particulier dans l’année et à l’égard duquel le premier alinéa de l’article 1029.8.50 s’applique, à l’exception, à l’égard d’une année d’imposition visée par l’étalement qui se termine avant le 1er janvier 2003, d’un tel montant reçu ou payé, selon le cas, au cours d’une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2004.
1993, c. 16, a. 286; 1995, c. 1, a. 84; 1997, c. 14, a. 125; 1997, c. 85, a. 146; 2002, c. 40, a. 74; 2005, c. 38, a. 162; 2009, c. 5, a. 300; 2009, c. 15, a. 147; 2011, c. 6, a. 160; 2015, c. 21, a. 305.
766.2. L’impôt autrement à payer d’un particulier pour une année d’imposition donnée doit être ajusté conformément au deuxième alinéa lorsque, selon le cas:
a)  le particulier n’est pas tenu d’inclure, en raison du deuxième alinéa de l’article 312.5, un montant dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée;
a.1)  le particulier n’est pas tenu d’inclure, en raison du deuxième alinéa de l’article 694.0.0.1, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition donnée;
b)  le particulier doit inclure, en raison de l’article 694.0.1, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition donnée;
c)  le particulier déduit, en raison de l’article 725.1.2, un montant dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada tel que déterminé en vertu de la partie II, pour l’année d’imposition donnée.
L’ajustement auquel le premier alinéa fait référence s’effectue de la manière suivante:
a)  le montant de l’ajustement, relativement à l’année d’imposition donnée, est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le montant du redressement d’impôt relatif à l’étalement, déterminé à l’égard du particulier, qui est attribuable à une année d’imposition antérieure qui est une année d’imposition admissible du particulier, ci-après appelée «année d’imposition visée par l’étalement», à laquelle se rapporte, en totalité ou en partie, un montant visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa qu’il reçoit ou qu’il paie dans l’année d’imposition donnée;
b)  lorsque le montant de l’ajustement, relativement à l’année d’imposition donnée, déterminé conformément au paragraphe a, est supérieur ou égal à zéro, ce montant représente un montant que le particulier doit ajouter à son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour cette année donnée;
c)  lorsque le montant de l’ajustement, relativement à l’année d’imposition donnée, déterminé conformément au paragraphe a, est inférieur à zéro, ce montant, exprimé comme un nombre positif, représente un montant que le particulier peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour cette année donnée.
Le montant du redressement d’impôt relatif à l’étalement, déterminé à l’égard du particulier, qui est attribuable à une année d’imposition visée par l’étalement, aux fins de déterminer le montant de l’ajustement relativement à l’année d’imposition donnée, est égal au montant, positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:

(A - B) + C + D - (E - F).

Dans la formule prévue au troisième alinéa:
a)  la lettre A représente le total de l’impôt que le particulier aurait eu à payer, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année d’imposition 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu’elle se lisait pour cette année, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition visée par l’étalement;
b)  la lettre B représente le total de l’impôt à payer par le particulier, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année d’imposition 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu’elle se lisait pour cette année;
c)  la lettre C représente l’ensemble de l’excédent du montant qu’une personne, autre que le particulier, a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de l’article 752.0.15, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette année d’imposition, sur le montant que cette personne aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de cet article 752.0.15, pour cette année si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition visée par l’étalement, et du montant suivant:
i.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est postérieure à l’année d’imposition 2002, mais antérieure à l’année d’imposition 2007, et que, dans le cas de l’année d’imposition 2003 ou 2004, les règles du livre V.2.1, tel qu’il se lisait pour cette année, ne se sont pas appliquées au conjoint admissible, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, du particulier pour l’année, l’excédent du montant que ce conjoint a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 776.41.5, sur le montant qu’il aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 776.41.5, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
ii.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est l’année d’imposition 2003 ou 2004 et que les règles du livre V.2.1, tel qu’il se lisait pour cette année, se sont appliquées au conjoint admissible, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, du particulier pour l’année, l’excédent du montant que ce conjoint a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 776.78, tel qu’il se lisait pour cette année, sur le montant qu’il aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 776.78, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
iii.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année d’imposition 2003 et que les règles du livre V.2.1, tel qu’il se lisait pour cette année, se sont appliquées au conjoint du particulier pour l’année, l’excédent du montant que ce conjoint a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 776.78, tel qu’il se lisait pour cette année, sur le montant que ce conjoint aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 776.78, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
iv.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année d’imposition 2003 et que le sous-paragraphe iii ne s’applique pas, l’excédent du montant que le conjoint du particulier a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 752.0.19, tel qu’il se lisait pour cette année, sur le montant que son conjoint aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 752.0.19, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
v.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est postérieure à l’année d’imposition 2006, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’excédent du montant que le conjoint admissible, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, du particulier pour l’année a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 776.41.5, sur le montant que le conjoint admissible aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de cet article 776.41.5, pour cette année, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
2°  l’excédent du montant qu’une personne, autre que le particulier, a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de l’article 776.41.14, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, sur le montant que cette personne aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de cet article 776.41.14, pour cette année, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
3°  l’excédent du montant qu’une personne, autre que le particulier, a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de l’article 776.41.21, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, sur le montant que cette personne aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de cet article 776.41.21, pour cette année, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
d)  la lettre D représente l’excédent du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a pour l’année d’imposition visée par l’étalement, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, à laquelle ce paragraphe a fait référence, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement était déterminée sans tenir compte de la partie des montants visés au premier alinéa de l’article 1029.8.50 qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement à l’égard desquels le particulier est réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de cet article 1029.8.50 pour l’année d’imposition donnée, sur le montant déterminé en vertu de ce paragraphe a pour l’année d’imposition visée par l’étalement;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant du redressement d’impôt relatif à l’étalement, déterminé à l’égard du particulier, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’année d’imposition visée par l’étalement et qui est déterminé pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée;
f)  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du paragraphe d, à l’égard de l’année d’imposition visée par l’étalement, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.
Aux fins de déterminer tout montant en vertu des troisième et quatrième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22 pour toute année d’imposition visée par l’étalement est réputée égale à 1;
b)  lorsque le particulier résidait au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition visée par l’étalement, il est réputé avoir résidé au Québec le dernier jour de cette année;
c)  lorsque le montant visé au paragraphe c du premier alinéa comprend le montant déterminé en vertu du quatrième alinéa de l’article 725.1.2, ce dernier montant est réputé se rapporter en parts égales à chacune des années d’imposition postérieures à l’année d’imposition 1985 et qui sont antérieures à l’année d’imposition donnée.
Aux fins d’appliquer la présente partie à une année d’imposition quelconque:
a)  un montant qui n’est pas déduit par ailleurs dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie d’un particulier pour une année d’imposition visée par l’étalement, mais qui l’est aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa pour cette année d’imposition, est réputé, pour l’application de la présente partie à toute année d’imposition, avoir été déduit dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, du particulier pour l’année d’imposition visée par l’étalement, y compris lorsqu’il s’agit d’établir le montant déterminé, à son égard, pour une autre année d’imposition, en vertu soit de l’un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa, soit de l’un des paragraphes a, d et h du deuxième alinéa de l’article 766.17;
b)  un montant qui est déduit par ailleurs dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie d’un particulier pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition visée par l’étalement ne peut être pris en considération aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa pour l’année d’imposition visée par l’étalement;
c)  un montant qui, en vertu du paragraphe a du cinquième alinéa de l’article 766.17, est réputé déduit dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie d’un particulier pour une année d’imposition visée par l’étalement, en raison du fait qu’il est déduit dans ce calcul aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a, d et h du deuxième alinéa de cet article 766.17, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, ne peut être pris en considération aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa, pour cette année d’imposition.
Pour l’application du quatrième alinéa, l’expression «montant soumis à un mécanisme d’étalement», relativement à un particulier pour une année d’imposition, désigne soit un montant reçu ou payé par le particulier dans l’année, selon le cas, qui est visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa, soit un montant payé par le particulier dans l’année et à l’égard duquel le premier alinéa de l’article 1029.8.50 s’applique, à l’exception, à l’égard d’une année d’imposition visée par l’étalement qui se termine avant le 1er janvier 2003, d’un tel montant reçu ou payé, selon le cas, au cours d’une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2004.
1993, c. 16, a. 286; 1995, c. 1, a. 84; 1997, c. 14, a. 125; 1997, c. 85, a. 146; 2002, c. 40, a. 74; 2005, c. 38, a. 162; 2009, c. 5, a. 300; 2009, c. 15, a. 147; 2011, c. 6, a. 160.
766.2. L’impôt autrement à payer d’un particulier pour une année d’imposition donnée doit être ajusté conformément au deuxième alinéa lorsque, selon le cas:
a)  le particulier n’est pas tenu d’inclure, en raison du deuxième alinéa de l’article 312.5, un montant dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée;
a.1)  le particulier n’est pas tenu d’inclure, en raison du deuxième alinéa de l’article 694.0.0.1, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition donnée;
b)  le particulier doit inclure, en raison de l’article 694.0.1, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition donnée;
c)  le particulier déduit, en raison de l’article 725.1.2, un montant dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada tel que déterminé en vertu de la partie II, pour l’année d’imposition donnée.
L’ajustement auquel le premier alinéa fait référence s’effectue de la manière suivante:
a)  le montant de l’ajustement, relativement à l’année d’imposition donnée, est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le montant du redressement d’impôt relatif à l’étalement, déterminé à l’égard du particulier, qui est attribuable à une année d’imposition antérieure qui est une année d’imposition admissible du particulier, ci-après appelée «année d’imposition visée par l’étalement», à laquelle se rapporte, en totalité ou en partie, un montant visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa qu’il reçoit ou qu’il paie dans l’année d’imposition donnée;
b)  lorsque le montant de l’ajustement, relativement à l’année d’imposition donnée, déterminé conformément au paragraphe a, est supérieur ou égal à zéro, ce montant représente un montant que le particulier doit ajouter à son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour cette année donnée;
c)  lorsque le montant de l’ajustement, relativement à l’année d’imposition donnée, déterminé conformément au paragraphe a, est inférieur à zéro, ce montant, exprimé comme un nombre positif, représente un montant que le particulier peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour cette année donnée.
Le montant du redressement d’impôt relatif à l’étalement, déterminé à l’égard du particulier, qui est attribuable à une année d’imposition visée par l’étalement, aux fins de déterminer le montant de l’ajustement relativement à l’année d’imposition donnée, est égal au montant, positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:

(A - B) + C + D - (E - F).

Dans la formule prévue au troisième alinéa:
a)  la lettre A représente le total de l’impôt que le particulier aurait eu à payer, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année d’imposition 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu’elle se lisait pour cette année, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition visée par l’étalement;
b)  la lettre B représente le total de l’impôt à payer par le particulier, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année d’imposition 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu’elle se lisait pour cette année;
c)  la lettre C représente l’ensemble de l’excédent du montant qu’une personne, autre que le particulier, a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de l’article 752.0.15, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette année d’imposition, sur le montant que cette personne aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de cet article 752.0.15, pour cette année si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition visée par l’étalement, et du montant suivant:
i.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est postérieure à l’année d’imposition 2002, mais antérieure à l’année d’imposition 2007, et que, dans le cas de l’année d’imposition 2003 ou 2004, les règles du livre V.2.1, tel qu’il se lisait pour cette année, ne se sont pas appliquées au conjoint admissible, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, du particulier pour l’année, l’excédent du montant que ce conjoint a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 776.41.5, sur le montant qu’il aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 776.41.5, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
ii.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est l’année d’imposition 2003 ou 2004 et que les règles du livre V.2.1, tel qu’il se lisait pour cette année, se sont appliquées au conjoint admissible, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, du particulier pour l’année, l’excédent du montant que ce conjoint a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 776.78, tel qu’il se lisait pour cette année, sur le montant qu’il aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 776.78, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
iii.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année d’imposition 2003 et que les règles du livre V.2.1, tel qu’il se lisait pour cette année, se sont appliquées au conjoint du particulier pour l’année, l’excédent du montant que ce conjoint a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 776.78, tel qu’il se lisait pour cette année, sur le montant que ce conjoint aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 776.78, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
iv.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année d’imposition 2003 et que le sous-paragraphe iii ne s’applique pas, l’excédent du montant que le conjoint du particulier a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 752.0.19, tel qu’il se lisait pour cette année, sur le montant que son conjoint aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 752.0.19, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
v.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est postérieure à l’année d’imposition 2006, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’excédent du montant que le conjoint admissible, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, du particulier pour l’année a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 776.41.5, sur le montant que le conjoint admissible aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de cet article 776.41.5, pour cette année, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
2°  l’excédent du montant qu’une personne, autre que le particulier, a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de l’article 776.41.14, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, sur le montant que cette personne aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de cet article 776.41.14, pour cette année, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
3°  l’excédent du montant qu’une personne, autre que le particulier, a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de l’article 776.41.21, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, sur le montant que cette personne aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de cet article 776.41.21, pour cette année, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
d)  la lettre D représente l’excédent du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a pour l’année d’imposition visée par l’étalement, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, à laquelle ce paragraphe a fait référence, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement était déterminée sans tenir compte de la partie des montants visés au premier alinéa de l’article 1029.8.50 qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement à l’égard desquels le particulier est réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de cet article 1029.8.50 pour l’année d’imposition donnée, sur le montant déterminé en vertu de ce paragraphe a pour l’année d’imposition visée par l’étalement;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant du redressement d’impôt relatif à l’étalement, déterminé à l’égard du particulier, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’année d’imposition visée par l’étalement et qui est déterminé pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée;
f)  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du paragraphe d, à l’égard de l’année d’imposition visée par l’étalement, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.
Aux fins de déterminer tout montant en vertu des troisième et quatrième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22 pour toute année d’imposition visée par l’étalement est réputée égale à 1;
b)  lorsque le particulier résidait au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition visée par l’étalement, il est réputé avoir résidé au Québec le dernier jour de cette année;
c)  lorsque le montant visé au paragraphe c du premier alinéa comprend le montant déterminé en vertu du quatrième alinéa de l’article 725.1.2, ce dernier montant est réputé se rapporter en parts égales à chacune des années d’imposition postérieures à l’année d’imposition 1985 et qui sont antérieures à l’année d’imposition donnée.
Aux fins d’appliquer la présente partie à une année d’imposition quelconque:
a)  un montant qui n’est pas déduit par ailleurs dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie d’un particulier pour une année d’imposition visée par l’étalement, mais qui l’est aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa pour cette année d’imposition, est réputé, pour l’application de la présente partie à toute année d’imposition, avoir été déduit dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, du particulier pour l’année d’imposition visée par l’étalement, y compris lorsqu’il s’agit d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa pour une autre année d’imposition;
b)  un montant qui est déduit par ailleurs dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie d’un particulier pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition visée par l’étalement ne peut être pris en considération aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa pour l’année d’imposition visée par l’étalement.
Pour l’application du quatrième alinéa, l’expression «montant soumis à un mécanisme d’étalement», relativement à un particulier pour une année d’imposition, désigne soit un montant reçu ou payé par le particulier dans l’année, selon le cas, qui est visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa, soit un montant payé par le particulier dans l’année et à l’égard duquel le premier alinéa de l’article 1029.8.50 s’applique, à l’exception, à l’égard d’une année d’imposition visée par l’étalement qui se termine avant le 1er janvier 2003, d’un tel montant reçu ou payé, selon le cas, au cours d’une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2004.
1993, c. 16, a. 286; 1995, c. 1, a. 84; 1997, c. 14, a. 125; 1997, c. 85, a. 146; 2002, c. 40, a. 74; 2005, c. 38, a. 162; 2009, c. 5, a. 300; 2009, c. 15, a. 147.
766.2. L’impôt autrement à payer d’un particulier pour une année d’imposition donnée doit être ajusté conformément au deuxième alinéa lorsque, selon le cas:
a)  le particulier n’est pas tenu d’inclure, en raison du deuxième alinéa de l’article 312.5, un montant dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée;
a.1)  le particulier n’est pas tenu d’inclure, en raison du deuxième alinéa de l’article 694.0.0.1, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition donnée;
b)  le particulier doit inclure, en raison de l’article 694.0.1, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition donnée;
c)  le particulier déduit, en raison de l’article 725.1.2, un montant dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada tel que déterminé en vertu de la partie II, pour l’année d’imposition donnée.
L’ajustement auquel le premier alinéa fait référence s’effectue de la manière suivante:
a)  le montant de l’ajustement, relativement à l’année d’imposition donnée, est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le montant du redressement d’impôt relatif à l’étalement, déterminé à l’égard du particulier, qui est attribuable à une année d’imposition antérieure qui est une année d’imposition admissible du particulier, ci-après appelée «année d’imposition visée par l’étalement», à laquelle se rapporte, en totalité ou en partie, un montant visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa qu’il reçoit ou qu’il paie dans l’année d’imposition donnée;
b)  lorsque le montant de l’ajustement, relativement à l’année d’imposition donnée, déterminé conformément au paragraphe a, est supérieur ou égal à zéro, ce montant représente un montant que le particulier doit ajouter à son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour cette année donnée;
c)  lorsque le montant de l’ajustement, relativement à l’année d’imposition donnée, déterminé conformément au paragraphe a, est inférieur à zéro, ce montant, exprimé comme un nombre positif, représente un montant que le particulier peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour cette année donnée.
Le montant du redressement d’impôt relatif à l’étalement, déterminé à l’égard du particulier, qui est attribuable à une année d’imposition visée par l’étalement, aux fins de déterminer le montant de l’ajustement relativement à l’année d’imposition donnée, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

(A - B) + C + D - (E - F).

Dans la formule prévue au troisième alinéa:
a)  la lettre A représente le total de l’impôt que le particulier aurait eu à payer, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année d’imposition 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu’elle se lisait pour cette année, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition visée par l’étalement;
b)  la lettre B représente le total de l’impôt à payer par le particulier, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année d’imposition 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu’elle se lisait pour cette année;
c)  la lettre C représente l’ensemble de l’excédent du montant qu’une personne, autre que le particulier, a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de l’article 752.0.15, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette année d’imposition, sur le montant que cette personne aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de cet article 752.0.15, pour cette année si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition visée par l’étalement, et du montant suivant:
i.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est postérieure à l’année d’imposition 2002 et que, dans le cas de l’année d’imposition 2003 ou 2004, les règles du livre V.2.1, tel qu’il se lisait pour cette année, ne se sont pas appliquées au conjoint admissible, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, du particulier pour l’année, l’excédent du montant que ce conjoint a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 776.41.5, sur le montant qu’il aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 776.41.5, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
ii.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est l’année d’imposition 2003 ou 2004 et que les règles du livre V.2.1, tel qu’il se lisait pour cette année, se sont appliquées au conjoint admissible, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, du particulier pour l’année, l’excédent du montant que ce conjoint a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 776.78, tel qu’il se lisait pour cette année, sur le montant qu’il aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 776.78, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
iii.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année d’imposition 2003 et que les règles du livre V.2.1, tel qu’il se lisait pour cette année, se sont appliquées au conjoint du particulier pour l’année, l’excédent du montant que ce conjoint a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 776.78, tel qu’il se lisait pour cette année, sur le montant que ce conjoint aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 776.78, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
iv.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année d’imposition 2003 et que le sous-paragraphe iii ne s’applique pas, l’excédent du montant que le conjoint du particulier a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 752.0.19, tel qu’il se lisait pour cette année, sur le montant que son conjoint aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 752.0.19, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année;
d)  la lettre D représente l’excédent du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a pour l’année d’imposition visée par l’étalement, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, à laquelle ce paragraphe a fait référence, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement était déterminée sans tenir compte de la partie des montants visés au premier alinéa de l’article 1029.8.50 qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement à l’égard desquels le particulier est réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de cet article 1029.8.50 pour l’année d’imposition donnée, sur le montant déterminé en vertu de ce paragraphe a pour l’année d’imposition visée par l’étalement;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant du redressement d’impôt relatif à l’étalement, déterminé à l’égard du particulier, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’année d’imposition visée par l’étalement et qui est déterminé pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée;
f)  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du paragraphe d, à l’égard de l’année d’imposition visée par l’étalement, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.
Aux fins de déterminer tout montant en vertu des troisième et quatrième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22 pour toute année d’imposition visée par l’étalement est réputée égale à 1;
b)  lorsque le particulier résidait au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition visée par l’étalement, il est réputé avoir résidé au Québec le dernier jour de cette année;
c)  lorsque le montant visé au paragraphe c du premier alinéa comprend le montant déterminé en vertu du quatrième alinéa de l’article 725.1.2, ce dernier montant est réputé se rapporter en parts égales à chacune des années d’imposition postérieures à l’année d’imposition 1985 et qui sont antérieures à l’année d’imposition donnée.
Un montant qui n’est pas déduit par ailleurs dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie d’un particulier pour une année d’imposition visée par l’étalement, mais qui l’est aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa pour cette année d’imposition, est réputé, pour l’application de la présente partie à toute année d’imposition subséquente, avoir été déduit dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, du particulier pour l’année d’imposition visée par l’étalement.
Pour l’application du quatrième alinéa, l’expression «montant soumis à un mécanisme d’étalement», relativement à un particulier pour une année d’imposition, désigne soit un montant reçu ou payé par le particulier dans l’année, selon le cas, qui est visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa, soit un montant payé par le particulier dans l’année et à l’égard duquel le premier alinéa de l’article 1029.8.50 s’applique, à l’exception, à l’égard d’une année d’imposition visée par l’étalement qui se termine avant le 1er janvier 2003, d’un tel montant reçu ou payé, selon le cas, au cours d’une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2004.
1993, c. 16, a. 286; 1995, c. 1, a. 84; 1997, c. 14, a. 125; 1997, c. 85, a. 146; 2002, c. 40, a. 74; 2005, c. 38, a. 162; 2009, c. 5, a. 300.
766.2. L’impôt autrement à payer d’un particulier pour une année d’imposition donnée doit être ajusté conformément au deuxième alinéa lorsque, selon le cas :
a)  le particulier n’est pas tenu d’inclure, en raison du deuxième alinéa de l’article 312.5, un montant dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée ;
b)  le particulier doit inclure, en raison de l’article 694.0.1, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition donnée ;
c)  le particulier déduit, en raison de l’article 725.1.2, un montant dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada tel que déterminé en vertu de la partie II, pour l’année d’imposition donnée.
L’ajustement auquel le premier alinéa fait référence s’effectue de la manière suivante :
a)  le montant de l’ajustement, relativement à l’année d’imposition donnée, est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le montant du redressement d’impôt relatif à l’étalement, déterminé à l’égard du particulier, qui est attribuable à une année d’imposition antérieure qui est une année d’imposition admissible du particulier, ci-après appelée « année d’imposition visée par l’étalement », à laquelle se rapporte, en totalité ou en partie, un montant visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa qu’il reçoit ou qu’il paie dans l’année d’imposition donnée ;
b)  lorsque le montant de l’ajustement, relativement à l’année d’imposition donnée, déterminé conformément au paragraphe a, est supérieur ou égal à zéro, ce montant représente un montant que le particulier doit ajouter à son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour cette année donnée ;
c)  lorsque le montant de l’ajustement, relativement à l’année d’imposition donnée, déterminé conformément au paragraphe a, est inférieur à zéro, ce montant, exprimé comme un nombre positif, représente un montant que le particulier peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour cette année donnée.
Le montant du redressement d’impôt relatif à l’étalement, déterminé à l’égard du particulier, qui est attribuable à une année d’imposition visée par l’étalement, aux fins de déterminer le montant de l’ajustement relativement à l’année d’imposition donnée, est égal au montant déterminé selon la formule suivante :

(A − B) + C + D − (E − F).

Dans la formule prévue au troisième alinéa :
a)  la lettre A représente le total de l’impôt que le particulier aurait eu à payer, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année d’imposition 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu’elle se lisait pour cette année, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition visée par l’étalement ;
b)  la lettre B représente le total de l’impôt à payer par le particulier, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année d’imposition 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu’elle se lisait pour cette année ;
c)  la lettre C représente l’ensemble de l’excédent du montant qu’une personne, autre que le particulier, a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de l’article 752.0.15, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, tel qu’il se lisait, avant son abrogation, à l’égard de cette année d’imposition, sur le montant que cette personne aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu de cet article 752.0.15, pour cette année si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition visée par l’étalement, et du montant suivant :
i.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est postérieure à l’année d’imposition 2002 et que, dans le cas de l’année d’imposition 2003 ou 2004, les règles du livre V.2.1, tel qu’il se lisait pour cette année, ne se sont pas appliquées au conjoint admissible, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, du particulier pour l’année, l’excédent du montant que ce conjoint a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 776.41.5, sur le montant qu’il aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 776.41.5, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année ;
ii.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est l’année d’imposition 2003 ou 2004 et que les règles du livre V.2.1, tel qu’il se lisait pour cette année, se sont appliquées au conjoint admissible, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, du particulier pour l’année, l’excédent du montant que ce conjoint a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 776.78, tel qu’il se lisait pour cette année, sur le montant qu’il aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 776.78, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année ;
iii.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année d’imposition 2003 et que les règles du livre V.2.1, tel qu’il se lisait pour cette année, se sont appliquées au conjoint du particulier pour l’année, l’excédent du montant que ce conjoint a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 776.78, tel qu’il se lisait pour cette année, sur le montant que ce conjoint aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 776.78, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année ;
iv.  lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année d’imposition 2003 et que le sous-paragraphe iii ne s’applique pas, l’excédent du montant que le conjoint du particulier a déduit dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de l’article 752.0.19, tel qu’il se lisait pour cette année, sur le montant que son conjoint aurait pu déduire dans le calcul de son impôt autrement à payer pour cette année, en vertu de cet article 752.0.19, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement avait été incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année ;
d)  la lettre D représente l’excédent du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a pour l’année d’imposition visée par l’étalement, si la partie de chaque montant soumis à un mécanisme d’étalement, à laquelle ce paragraphe a fait référence, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement était déterminée sans tenir compte de la partie des montants visés au premier alinéa de l’article 1029.8.50 qui se rapporte à cette année d’imposition visée par l’étalement à l’égard desquels le particulier est réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de cet article 1029.8.50 pour l’année d’imposition donnée, sur le montant déterminé en vertu de ce paragraphe a pour l’année d’imposition visée par l’étalement ;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant du redressement d’impôt relatif à l’étalement, déterminé à l’égard du particulier, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’année d’imposition visée par l’étalement et qui est déterminé pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée ;
f)  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du paragraphe d, à l’égard de l’année d’imposition visée par l’étalement, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.
Aux fins de déterminer tout montant en vertu des troisième et quatrième alinéas, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22 pour toute année d’imposition visée par l’étalement est réputée égale à 1 ;
b)  lorsque le particulier résidait au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition visée par l’étalement, il est réputé avoir résidé au Québec le dernier jour de cette année ;
c)  lorsque le montant visé au paragraphe c du premier alinéa comprend le montant déterminé en vertu du quatrième alinéa de l’article 725.1.2, ce dernier montant est réputé se rapporter en parts égales à chacune des années d’imposition postérieures à l’année d’imposition 1985 et qui sont antérieures à l’année d’imposition donnée.
Un montant qui n’est pas déduit par ailleurs dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie d’un particulier pour une année d’imposition visée par l’étalement, mais qui l’est aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a, c et d du quatrième alinéa pour cette année d’imposition, est réputé, pour l’application de la présente partie à toute année d’imposition subséquente, avoir été déduit dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, du particulier pour l’année d’imposition visée par l’étalement.
Pour l’application du quatrième alinéa, l’expression « montant soumis à un mécanisme d’étalement », relativement à un particulier pour une année d’imposition, désigne soit un montant reçu ou payé par le particulier dans l’année, selon le cas, qui est visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa, soit un montant payé par le particulier dans l’année et à l’égard duquel le premier alinéa de l’article 1029.8.50 s’applique, à l’exception, à l’égard d’une année d’imposition visée par l’étalement qui se termine avant le 1er janvier 2003, d’un tel montant reçu ou payé, selon le cas, au cours d’une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2004.
1993, c. 16, a. 286; 1995, c. 1, a. 84; 1997, c. 14, a. 125; 1997, c. 85, a. 146; 2002, c. 40, a. 74; 2005, c. 38, a. 162.