I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
766.16. (Abrogé).
2005, c. 38, a. 167; 2015, c. 21, a. 308.
766.16. Dans le présent chapitre, l’expression « prestation visée attribuable à une année d’imposition antérieure » désigne un montant déterminé dans une année d’imposition donnée qui est attribuable à une année d’imposition antérieure à cette année donnée, mais postérieure à l’année d’imposition 2003, et qui est, selon le cas :
a)  lorsque l’année d’imposition antérieure est l’année 2004, un montant visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 766.8, autre qu’un montant qui remplace un revenu visé au paragraphe e de l’article 725 ;
b)  dans les autres cas, un montant qui constitue soit une indemnité de remplacement du revenu, soit une compensation pour la perte d’un soutien financier, déterminée en vertu d’un régime public d’indemnisation et établie en fonction d’un revenu net, à la suite d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un décès ou en vue de prévenir un préjudice corporel, autre que l’un des montants suivants :
i.  un montant qui représente le salaire net versé par un employeur, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), pour chaque jour ou partie de jour où un travailleur doit s’absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation ;
ii.  un montant qui remplace un revenu visé au paragraphe e de l’article 725.
2005, c. 38, a. 167.