I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
766.14. Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’un particulier auquel s’applique l’article 766.9 pour l’année d’imposition 2004 est visé au deuxième alinéa de l’article 22, le montant de 1 840 $ prévu au premier alinéa de l’article 766.9 doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant 1 840 $ par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22 à l’égard du particulier pour l’année.
2005, c. 38, a. 167.