I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
766.13. Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’un particulier auquel l’article 766.9 s’applique pour l’année d’imposition 2004 n’a résidé au Canada que pendant une partie de cette année, les règles suivantes s’appliquent :
a)  il ne doit être tenu compte, à titre de prestation visée attribuable à cette année, que d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme entièrement attribuable à toute période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada ;
b)  le montant de 1 840 $ prévu au premier alinéa de l’article 766.9 doit être remplacé par un montant égal à celui obtenu en multipliant 1 840 $ par le rapport entre le nombre de jours compris dans toute période de l’année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada et le nombre de jours de l’année.
2005, c. 38, a. 167.