I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
766.12. Lorsque l’article 766.9 s’applique à un particulier à l’égard d’une prestation visée attribuable à l’année d’imposition 2004 dont le montant est déterminé par une entité, autre que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et que la Société de l’assurance automobile du Québec, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l’ensemble visé au premier alinéa de cet article 766.9, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est, pour chaque jour de l’année pour lequel cette prestation visée est déterminée, appelé «jour donné» dans le présent article, égal au moins élevé des montants déterminés, pour le jour donné, selon les formules suivantes:
a)  {[(0,80 × A × B / C) - (0,80 × D × E / C)] × (1 - F)} - G / C;
b)  {[(A × 9 200 $ / C) - H] × (1 - F)} - G / C.
Dans les formules prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le pourcentage qui s’applique au revenu assuré par le régime public d’indemnisation aux fins de déterminer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année;
b)  la lettre B représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément au régime public d’indemnisation, le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, s’il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de l’année pour lesquels les prestations visées attribuables à l’année sont déterminées par l’entité visée au premier alinéa;
d)  la lettre D représente, selon le cas:
i.  lorsque seule une partie des revenus, autre que le revenu reconnu à la date de l’événement ouvrant droit à la prestation visée attribuable à l’année, est prise en considération aux fins de déterminer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année, le pourcentage attribué en vertu du régime public d’indemnisation à l’égard de ces revenus;
ii.  dans les autres cas, 100%;
e)  la lettre E représente le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné;
f)  la lettre F représente le pourcentage qui s’applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année;
g)  la lettre G représente le montant obtenu en multipliant 0,80 par le montant qui, dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, est utilisé pour en réduire le montant;
h)  la lettre H représente le moins élevé des montants suivants:
i.  le montant obtenu en multipliant 0,80 par le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe d par le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année;
ii.  le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe d par le montant obtenu en divisant le montant de 9 200 $ par le nombre de jours de l’année.
Pour l’application du paragraphe e et du sous-paragraphe i du paragraphe h du deuxième alinéa, l’expression «revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé», pour un jour donné, désigne soit le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé, y compris tout autre montant remplaçant un revenu de travail, qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément au régime public d’indemnisation, le montant qui représenterait le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui serait pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année si, à compter de l’année pour laquelle ce revenu brut a été établi pour la dernière fois, il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée.
2005, c. 38, a. 167; 2009, c. 5, a. 302; 2015, c. 15, a. 237.
766.12. Lorsque l’article 766.9 s’applique à un particulier à l’égard d’une prestation visée attribuable à l’année d’imposition 2004 dont le montant est déterminé par une entité, autre que la Commission de la santé et de la sécurité du travail et que la Société de l’assurance automobile du Québec, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l’ensemble visé au premier alinéa de cet article 766.9, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est, pour chaque jour de l’année pour lequel cette prestation visée est déterminée, appelé «jour donné» dans le présent article, égal au moins élevé des montants déterminés, pour le jour donné, selon les formules suivantes:
a)  {[(0,80 × A × B / C) - (0,80 × D × E / C)] × (1 - F)} - G / C;
b)  {[(A × 9 200 $ / C) - H] × (1 - F)} - G / C.
Dans les formules prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le pourcentage qui s’applique au revenu assuré par le régime public d’indemnisation aux fins de déterminer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année;
b)  la lettre B représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément au régime public d’indemnisation, le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, s’il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de l’année pour lesquels les prestations visées attribuables à l’année sont déterminées par l’entité visée au premier alinéa;
d)  la lettre D représente, selon le cas:
i.  lorsque seule une partie des revenus, autre que le revenu reconnu à la date de l’événement ouvrant droit à la prestation visée attribuable à l’année, est prise en considération aux fins de déterminer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année, le pourcentage attribué en vertu du régime public d’indemnisation à l’égard de ces revenus;
ii.  dans les autres cas, 100%;
e)  la lettre E représente le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné;
f)  la lettre F représente le pourcentage qui s’applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année;
g)  la lettre G représente le montant obtenu en multipliant 0,80 par le montant qui, dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, est utilisé pour en réduire le montant;
h)  la lettre H représente le moins élevé des montants suivants:
i.  le montant obtenu en multipliant 0,80 par le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe d par le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année;
ii.  le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe d par le montant obtenu en divisant le montant de 9 200 $ par le nombre de jours de l’année.
Pour l’application du paragraphe e et du sous-paragraphe i du paragraphe h du deuxième alinéa, l’expression «revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé», pour un jour donné, désigne soit le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé, y compris tout autre montant remplaçant un revenu de travail, qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément au régime public d’indemnisation, le montant qui représenterait le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui serait pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année si, à compter de l’année pour laquelle ce revenu brut a été établi pour la dernière fois, il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée.
2005, c. 38, a. 167; 2009, c. 5, a. 302.
766.12. Lorsque l’article 766.9 s’applique à un particulier à l’égard d’une prestation visée attribuable à l’année d’imposition 2004 dont le montant est déterminé par une entité, autre que la Commission de la santé et de la sécurité du travail et que la Société de l’assurance automobile du Québec, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l’ensemble visé au premier alinéa de cet article 766.9, un montant égal au moins élevé des montants déterminés selon les formules suivantes :
a)  0,80 × A;
b)  0,90 × 9 200 $ / B × C.
Dans les formules prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le total des prestations visées attribuables à l’année déterminées par l’entité visée au premier alinéa ;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de l’année ;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de l’année pour lesquels les prestations visées attribuables à l’année sont déterminées par l’entité visée au premier alinéa.
2005, c. 38, a. 167.