I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
766.10. Lorsque l’article 766.9 s’applique à un particulier à l’égard d’une prestation visée attribuable à l’année d’imposition 2004 dont le montant est déterminé par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l’ensemble visé au premier alinéa de l’article 766.9, un montant égal au total des montants suivants :
a)  à l’égard d’une prestation visée attribuable à l’année versée par un employeur pour les 14 premiers jours complets suivant le début de l’incapacité du particulier, le moins élevé des montants déterminés selon les formules suivantes :
i.  0,80 × A;
ii.  0,90 × B / C × D;
b)  à l’égard d’une prestation visée attribuable à l’année, autre que celle visée au paragraphe a, pour chaque jour de l’année pour lequel cette prestation visée est déterminée, appelé « jour donné » dans le présent article, le moins élevé des montants déterminés, pour le jour donné, selon les formules suivantes :
i.  [(0,90 × 0,80 × E / F) − (0,80 × G / F)] × (1 − H);
ii.  [(0,90 × I / F) − J] × (1 − H).
Dans les formules prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le total des prestations visées attribuables à l’année versées par l’employeur pour les 14 premiers jours complets suivant le début de l’incapacité du particulier ;
b)  la lettre B représente le montant déterminé en vertu du troisième alinéa de l’article 1015.3 qui est applicable pour l’année ;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de l’année, excluant les samedis et les dimanches ;
d)  la lettre D représente le nombre de jours de l’année, excluant les samedis et les dimanches, compris entre le jour du début de l’incapacité du particulier et le jour de son retour au travail, sans toutefois excéder 14 jours ;
e)  la lettre E représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, s’il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée ;
f)  la lettre F représente le nombre de jours de l’année ;
g)  la lettre G représente le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné ;
h)  la lettre H représente le pourcentage qui s’applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année ;
i)  la lettre I représente le total du montant que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail a estimé, pour l’année, au titre du montant, exprimé en dollars, qui était mentionné dans la partie de l’article 752.0.1 qui précède le paragraphe a, tel qu’il s’appliquait pour l’année d’imposition 2004, et de celui qu’elle a estimé, pour l’année, au titre du montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article 776.77, tel qu’il s’appliquait pour l’année d’imposition 2004, dans la mesure où ce total est utilisé par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail pour établir le revenu net retenu aux fins de calculer la prestation visée attribuable à l’année ;
j)  la lettre J représente le moins élevé des montants suivants :
i.  le montant obtenu en multipliant 0,80 par le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année ;
ii.  le montant obtenu en divisant les montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année.
Pour l’application du paragraphe g et du sous-paragraphe i du paragraphe j du deuxième alinéa, l’expression « revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé », pour un jour donné, désigne soit le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, y compris le revenu brut annuel provenant de toute prestation versée au particulier, en raison d’une cessation d’emploi, en vertu d’une loi du Québec ou de toute autre juridiction, autre que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le montant qui représenterait le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui serait pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année si, à compter de l’année suivant celle pour laquelle ce revenu brut a été établi pour la dernière fois, il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe j du deuxième alinéa, l’expression « montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé », pour un jour donné, désigne le total du montant que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail a estimé, pour l’année, au titre du montant, exprimé en dollars, qui était mentionné dans la partie de l’article 752.0.1 qui précède le paragraphe a, tel qu’il s’appliquait pour l’année d’imposition 2004, et de celui qu’elle a estimé, pour l’année, au titre du montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article 776.77, tel qu’il s’appliquait pour l’année d’imposition 2004, dans la mesure où ce total est utilisé par cette commission pour établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné.
2005, c. 38, a. 167; 2015, c. 15, a. 237.
766.10. Lorsque l’article 766.9 s’applique à un particulier à l’égard d’une prestation visée attribuable à l’année d’imposition 2004 dont le montant est déterminé par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l’ensemble visé au premier alinéa de l’article 766.9, un montant égal au total des montants suivants :
a)  à l’égard d’une prestation visée attribuable à l’année versée par un employeur pour les 14 premiers jours complets suivant le début de l’incapacité du particulier, le moins élevé des montants déterminés selon les formules suivantes :
i.  0,80 × A;
ii.  0,90 × B / C × D;
b)  à l’égard d’une prestation visée attribuable à l’année, autre que celle visée au paragraphe a, pour chaque jour de l’année pour lequel cette prestation visée est déterminée, appelé « jour donné » dans le présent article, le moins élevé des montants déterminés, pour le jour donné, selon les formules suivantes :
i.  [(0,90 × 0,80 × E / F) − (0,80 × G / F)] × (1 − H);
ii.  [(0,90 × I / F) − J] × (1 − H).
Dans les formules prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le total des prestations visées attribuables à l’année versées par l’employeur pour les 14 premiers jours complets suivant le début de l’incapacité du particulier ;
b)  la lettre B représente le montant déterminé en vertu du troisième alinéa de l’article 1015.3 qui est applicable pour l’année ;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de l’année, excluant les samedis et les dimanches ;
d)  la lettre D représente le nombre de jours de l’année, excluant les samedis et les dimanches, compris entre le jour du début de l’incapacité du particulier et le jour de son retour au travail, sans toutefois excéder 14 jours ;
e)  la lettre E représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, s’il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée ;
f)  la lettre F représente le nombre de jours de l’année ;
g)  la lettre G représente le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné ;
h)  la lettre H représente le pourcentage qui s’applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année ;
i)  la lettre I représente le total du montant que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a estimé, pour l’année, au titre du montant, exprimé en dollars, qui était mentionné dans la partie de l’article 752.0.1 qui précède le paragraphe a, tel qu’il s’appliquait pour l’année d’imposition 2004, et de celui qu’elle a estimé, pour l’année, au titre du montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article 776.77, tel qu’il s’appliquait pour l’année d’imposition 2004, dans la mesure où ce total est utilisé par la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour établir le revenu net retenu aux fins de calculer la prestation visée attribuable à l’année ;
j)  la lettre J représente le moins élevé des montants suivants :
i.  le montant obtenu en multipliant 0,80 par le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année ;
ii.  le montant obtenu en divisant les montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année.
Pour l’application du paragraphe g et du sous-paragraphe i du paragraphe j du deuxième alinéa, l’expression « revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé », pour un jour donné, désigne soit le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, y compris le revenu brut annuel provenant de toute prestation versée au particulier, en raison d’une cessation d’emploi, en vertu d’une loi du Québec ou de toute autre juridiction, autre que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le montant qui représenterait le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui serait pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année si, à compter de l’année suivant celle pour laquelle ce revenu brut a été établi pour la dernière fois, il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe j du deuxième alinéa, l’expression « montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé », pour un jour donné, désigne le total du montant que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a estimé, pour l’année, au titre du montant, exprimé en dollars, qui était mentionné dans la partie de l’article 752.0.1 qui précède le paragraphe a, tel qu’il s’appliquait pour l’année d’imposition 2004, et de celui qu’elle a estimé, pour l’année, au titre du montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article 776.77, tel qu’il s’appliquait pour l’année d’imposition 2004, dans la mesure où ce total est utilisé par cette commission pour établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné.
2005, c. 38, a. 167.