I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
75.5. Sauf pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 75.2.1 et du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 75.3, le coût, pour un particulier, d’un outil admissible dont le coût a été inclus dans le calcul de l’ensemble déterminé en vertu de l’une de ces dispositions à l’égard du particulier pour une année d’imposition, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A − (A × B / C).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le coût de l’outil admissible pour le particulier, calculé sans tenir compte du présent article ;
b)  la lettre B représente:
i.  lorsque l’outil est un outil admissible à l’égard duquel seul l’article 75.2.1 s’applique pour l’année, le montant qui est déductible par le particulier pour l’année en vertu de cet article;
ii.  lorsque l’outil est un outil admissible à l’égard duquel seul l’article 75.3 s’applique pour l’année, le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 75.3 à l’égard du particulier pour l’année, si l’excédent déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de cet article était nul;
iii.  lorsque l’outil est un outil admissible à l’égard duquel les articles 75.2.1 et 75.3 s’appliquent pour l’année, l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant qui est déductible par le particulier pour l’année en vertu de l’article 75.2.1;
2°  le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 75.3 à l’égard du particulier pour l’année, si l’excédent déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de cet article était nul;
c)  la lettre C représente:
i.  lorsque l’outil est un outil admissible à l’égard duquel seul l’article 75.2.1 s’applique pour l’année, l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article à l’égard du particulier pour l’année;
ii.  lorsque l’outil est un outil admissible à l’égard duquel seul l’article 75.3 s’applique pour l’année, l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article à l’égard du particulier pour l’année;
iii.  lorsque l’outil est un outil admissible à l’égard duquel les articles 75.2.1 et 75.3 s’appliquent pour l’année, le plus élevé de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 75.2.1 à l’égard du particulier pour cette année et de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 75.3 à l’égard du particulier pour l’année.
2004, c. 8, a. 16; 2007, c. 12, a. 30.
75.5. Sauf pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 75.3, le coût, pour un particulier, d’un outil admissible dont le coût a été inclus dans le calcul de l’ensemble déterminé en vertu de ce paragraphe à l’égard du particulier pour une année d’imposition, est égal au montant déterminé selon la formule suivante :

A − (A × B / C).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le coût de l’outil admissible pour le particulier, calculé sans tenir compte du présent article ;
b)  la lettre B représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 75.3 à l’égard du particulier pour l’année, si l’excédent déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de cet article était nul ;
c)  la lettre C représente l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 75.3 à l’égard du particulier pour l’année.
2004, c. 8, a. 16.