I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
75.3. Un particulier qui est un apprenti mécanicien admissible à un moment quelconque de l’année, postérieur au 31 décembre 2001, peut déduire un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  son revenu pour l’année, calculé sans tenir compte du présent article;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

(A − B) + C.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le coût pour le particulier d’un outil admissible qu’il a acquis au cours de l’année ou, si le particulier occupe au cours de l’année son premier emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible, le coût pour lui d’un outil admissible qu’il a acquis au cours des trois derniers mois de l’année d’imposition précédente;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a à l’égard du particulier;
ii.  le plus élevé des montants suivants:
1°  le total de 500 $ et du montant que représente, pour l’année, la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 75.2.1;
2°  5% du montant visé au troisième alinéa;
c)  la lettre C représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa à l’égard du particulier pour l’année d’imposition précédente, sur le montant déduit en vertu du présent article par le particulier pour cette année d’imposition précédente.
Le montant auquel le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu du particulier pour l’année provenant d’un emploi qu’il occupe à titre d’apprenti mécanicien admissible, calculé sans tenir compte du présent article;
b)  l’excédent, le cas échéant, du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe i de l’article 312 sur le montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe d.3.0.1 de l’article 336.
Un particulier ne peut déduire un montant pour l’année en vertu du premier alinéa que s’il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit visé au paragraphe c de la définition de l’expression «outil admissible» prévue au premier alinéa de l’article 75.2.
2004, c. 8, a. 16; 2007, c. 12, a. 29.
75.3. Un particulier qui est un apprenti mécanicien admissible à un moment quelconque de l’année, postérieur au 31 décembre 2001, peut déduire un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants :
a)  son revenu pour l’année, calculé sans tenir compte du présent article ;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante :

(A − B) + C.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le coût pour le particulier d’un outil admissible qu’il a acquis au cours de l’année ou, si le particulier occupe au cours de l’année son premier emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible, le coût pour lui d’un outil admissible qu’il a acquis au cours des trois derniers mois de l’année d’imposition précédente ;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a à l’égard du particulier ;
ii.  le plus élevé de 1 000 $ et de 5 % de l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu du particulier pour l’année provenant de l’emploi qu’il occupe à titre d’apprenti mécanicien admissible, calculé sans tenir compte du présent article ;
c)  la lettre C représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa à l’égard du particulier pour l’année d’imposition précédente, sur le montant déduit en vertu du présent article par le particulier pour cette année d’imposition précédente.
Un particulier ne peut déduire un montant pour l’année en vertu du premier alinéa que s’il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit visé au paragraphe c de la définition de l’expression « outil admissible » prévue au premier alinéa de l’article 75.2.
2004, c. 8, a. 16.