I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.12. Un particulier peut déduire du montant qui représenterait son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée si ce n’était du présent article et des articles 752.14 et 766.3.4, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  la partie de l’ensemble de ses impôts additionnels déterminés en vertu de l’article 752.14 pour les sept années d’imposition qui précèdent immédiatement l’année donnée qui n’a pas été déduite dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition précédant l’année donnée;
b)  l’excédent du montant qui représenterait son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année donnée si ce n’était du présent article et des articles 752.14 et 766.3.4, et si cet impôt était calculé en vertu du présent livre sans qu’il ne soit tenu compte des articles 772.2 à 772.13.3, 776, 776.1.1 à 776.1.5 et 776.1.5.0.11 à 776.1.5.0.15.5, sur le montant qui représente l’impôt minimum applicable à ce particulier pour l’année donnée tel que déterminé en vertu de l’article 776.46.
1988, c. 4, a. 63; 1989, c. 5, a. 108; 1990, c. 59, a. 292; 1992, c. 1, a. 57; 1995, c. 63, a. 62; 1997, c. 14, a. 123; 2001, c. 53, a. 126; 2002, c. 9, a. 18; 2010, c. 25, a. 74; 2012, c. 8, a. 129; 2015, c. 21, a. 303; 2019, c. 14, a. 235.
752.12. Un particulier peut déduire du montant qui représenterait son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée si ce n’était du présent article et des articles 752.14 et 766.3.4, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  la partie de l’ensemble de ses impôts additionnels déterminés en vertu de l’article 752.14 pour les sept années d’imposition qui précèdent immédiatement l’année donnée qui n’a pas été déduite dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition précédant l’année donnée;
b)  l’excédent du montant qui représenterait son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année donnée si ce n’était du présent article et des articles 752.14 et 766.3.4, et si cet impôt était calculé en vertu du présent livre sans qu’il ne soit tenu compte des articles 772.2 à 772.13.3, 776, 776.1.1 à 776.1.5 et 776.1.5.0.11 à 776.1.5.0.14, sur le montant qui représente l’impôt minimum applicable à ce particulier pour l’année donnée tel que déterminé en vertu de l’article 776.46.
1988, c. 4, a. 63; 1989, c. 5, a. 108; 1990, c. 59, a. 292; 1992, c. 1, a. 57; 1995, c. 63, a. 62; 1997, c. 14, a. 123; 2001, c. 53, a. 126; 2002, c. 9, a. 18; 2010, c. 25, a. 74; 2012, c. 8, a. 129; 2015, c. 21, a. 303.
752.12. Un particulier peut déduire du montant qui représenterait son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée si ce n’était du présent article et des articles 752.14 et 766.6, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  la partie de l’ensemble de ses impôts additionnels déterminés en vertu de l’article 752.14 pour les sept années d’imposition qui précèdent immédiatement l’année donnée qui n’a pas été déduite dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition précédant l’année donnée;
b)  l’excédent du montant qui représenterait son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année donnée si ce n’était du présent article et des articles 752.14 et 766.6, et si cet impôt était calculé en vertu du présent livre sans qu’il ne soit tenu compte des articles 772.2 à 772.13.3, 776, 776.1.1 à 776.1.5 et 776.1.5.0.11 à 776.1.5.0.14, sur le montant qui représente l’impôt minimum applicable à ce particulier pour l’année donnée tel que déterminé en vertu de l’article 776.46.
1988, c. 4, a. 63; 1989, c. 5, a. 108; 1990, c. 59, a. 292; 1992, c. 1, a. 57; 1995, c. 63, a. 62; 1997, c. 14, a. 123; 2001, c. 53, a. 126; 2002, c. 9, a. 18; 2010, c. 25, a. 74; 2012, c. 8, a. 129.
752.12. Un particulier peut déduire du montant qui représenterait son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée si ce n’était du présent article et des articles 752.14 et 766.6, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  la partie de l’ensemble de ses impôts additionnels déterminés en vertu de l’article 752.14 pour les sept années d’imposition qui précèdent immédiatement l’année donnée qui n’a pas été déduite dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition précédant l’année donnée;
b)  l’excédent du montant qui représenterait son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année donnée si ce n’était du présent article et des articles 752.14 et 766.6, et si cet impôt était calculé en vertu du présent livre sans qu’il ne soit tenu compte des articles 772.2 à 772.13, 776, 776.1.1 à 776.1.5 et 776.1.5.0.11 à 776.1.5.0.14, sur le montant qui représente l’impôt minimum applicable à ce particulier pour l’année donnée tel que déterminé en vertu de l’article 776.46.
1988, c. 4, a. 63; 1989, c. 5, a. 108; 1990, c. 59, a. 292; 1992, c. 1, a. 57; 1995, c. 63, a. 62; 1997, c. 14, a. 123; 2001, c. 53, a. 126; 2002, c. 9, a. 18; 2010, c. 25, a. 74.
752.12. Un particulier peut déduire du montant qui représenterait son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée si ce n’était du présent article et des articles 752.14 et 766.6, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  la partie de l’ensemble de ses impôts additionnels déterminés en vertu de l’article 752.14 pour les sept années d’imposition qui précèdent immédiatement l’année donnée qui n’a pas été déduite dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition précédant l’année donnée;
b)  l’excédent du montant qui représenterait son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année donnée si ce n’était du présent article et des articles 752.14 et 766.6, et si cet impôt était calculé en vertu du livre V sans qu’il ne soit tenu compte des articles 772.2 à 772.13, 776, 776.1.1 à 776.1.5 et 776.1.5.0.11 à 776.1.5.0.14, sur le montant qui représente l’impôt minimum applicable à ce particulier pour l’année donnée tel que déterminé en vertu de l’article 776.46.
1988, c. 4, a. 63; 1989, c. 5, a. 108; 1990, c. 59, a. 292; 1992, c. 1, a. 57; 1995, c. 63, a. 62; 1997, c. 14, a. 123; 2001, c. 53, a. 126; 2002, c. 9, a. 18.